Rejet 15 février 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 7 févr. 2025, n° 24MA00737 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA00737 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 15 février 2024, N° 2010195 |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner l’Etat à lui verser la somme de 1 686,83 euros en réparation du préjudice subi du fait de la non-transposition, en droit français, de l’article 7 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, en tant qu’il garantit à chaque travailleur un droit à congé annuel en cas d’absence pour maladie.
Par un jugement n° 2010195 du 15 février 2024, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 26 mars 2024, M. A, représenté par Me Bonan, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 15 février 2024 ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 1 686,83 euros, majorée des intérêts au taux légal courant à compter de sa première demande et de leur capitalisation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2024, la ministre du travail et de l’emploi conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 811-1 du code de justice administrative " Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée, alors même qu’elle n’aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance. / Toutefois, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : / () / 8° Sauf en matière de contrat de la commande publique sur toute action indemnitaire ne relevant pas des dispositions précédentes, lorsque le montant des indemnités demandées n’excède pas le montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15 ; / () « . Aux termes de l’article R. 222-14 de ce code : » Les dispositions du 10° de l’article précédent sont applicables aux demandes dont le montant n’excède pas 10 000 euros « . Enfin, aux termes du 1er alinéa de l’article R. 222-15 du même code : » Ce montant est déterminé par la valeur totale des sommes demandées dans la requête introductive d’instance. Les demandes d’intérêts et celles qui sont présentées en application des dispositions de l’article L. 761-1 sont sans effet sur la détermination de ce montant ". Il résulte de ces dispositions que le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort sur les actions indemnitaires lorsque le montant des indemnités demandées dans le mémoire introductif d’instance, à l’exclusion des demandes d’intérêts et de celles qui sont présentées en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, est inférieur ou égal à 10 000 euros.
2. D’autre part, en vertu de l’article R. 351-2 du même code, lorsqu’une cour administrative d’appel est saisie de conclusions qu’elle estime relever de la compétence du Conseil d’Etat, le dossier doit être transmis au Conseil d’Etat qui poursuit l’instruction de l’affaire.
3. La requête de M. A, salarié de droit privé employé par une société d’ambulance qui recherche la responsabilité de l’Etat en raison de la méconnaissance du droit de l’Union européenne par la législation nationale afférente à la détermination des congés payés, constitue une action indemnitaire pour laquelle le montant des indemnités demandées est inférieur à 10 000 euros. Ce litige n’est pas susceptible d’appel et ne peut faire l’objet que d’un recours en cassation devant le Conseil d’Etat en vertu des dispositions rappelées ci-dessus de l’article R. 811-1 du code de justice administrative. Il y a donc lieu, par application des dispositions de l’article R. 351-2 de ce même code, de transmettre cette requête au Conseil d’Etat.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête visée ci-dessus de M. A est transmis au Conseil d’Etat.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à la ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles et au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat.
Fait à Marseille, le 7 février 2025.
bb
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Erreur ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Illégalité ·
- Stipulation ·
- Insuffisance de motivation ·
- Manifeste ·
- Convention européenne
- Justice administrative ·
- Irrecevabilité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recours gracieux ·
- Commissaire de justice ·
- Bourse ·
- Appel ·
- Peine ·
- Enseignement supérieur ·
- Procédure contentieuse
- Permis de construire ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Conseil d'etat ·
- Commune ·
- Logement ·
- Lotissement ·
- Bâtiment ·
- Recours gracieux ·
- Déclaration préalable
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Permis de construire ·
- Auteur ·
- Utilisation du sol ·
- Commune ·
- Certificat d'urbanisme ·
- Recours contentieux ·
- Notification ·
- Recours gracieux
- Centre hospitalier ·
- Maladie ·
- Justice administrative ·
- Fonctionnaire ·
- Service ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commission ·
- Jugement ·
- Reconnaissance ·
- Traitement
- Autorisations d`utilisation des sols diverses ·
- Urbanisme et aménagement du territoire ·
- Régimes de déclaration préalable ·
- Urbanisme ·
- Déclaration préalable ·
- Maire ·
- Construction ·
- Commune ·
- Communication électronique ·
- Téléphonie mobile ·
- Justice administrative ·
- Plan ·
- Lotissement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délivrance ·
- Justice administrative ·
- Contrat d'engagement ·
- Examen ·
- Mentions ·
- Injonction ·
- Excès de pouvoir
- Médecin ·
- Immigration ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pays ·
- Carte de séjour ·
- Avis ·
- Étranger ·
- Traitement ·
- État de santé, ·
- État
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Admission exceptionnelle ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Examen ·
- Intégration professionnelle
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Liberté fondamentale ·
- Enfant ·
- Convention internationale
- Justice administrative ·
- Fortune ·
- Tribunaux administratifs ·
- Société par actions ·
- Délai de paiement ·
- Impôt ·
- Mise en demeure ·
- Commissaire de justice ·
- Finances ·
- Ordonnance
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Urbanisme ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Désistement ·
- Responsabilité limitée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Adoption ·
- Maire
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.