Rejet 4 juillet 2025
Rejet 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 10 déc. 2025, n° 25PA04208 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA04208 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 4 juillet 2025, N° 2410611 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler l’arrêté du 1er août 2024 par lequel le préfet de Seine-et-Marne lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Par un jugement n° 2410611 du 4 juillet 2025, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 11 août 2025, M. A…, représenté par Me Dusen, demande à la cour :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler ce jugement ;
3°) d’annuler l’arrêté du préfet de Seine-et-Marne du 1er août 2024 ;
4°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jours de retard à compter de la décision à intervenir ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’incompétence
- elle est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen sérieux ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi /
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant turc né en 2000, entré sur le territoire français le 27 janvier 2022, selon ses déclarations, a sollicité l’asile le 7 février 2022, demande rejetée par l’Office français pour les réfugiés et apatrides par une décision du 28 juillet 2022, elle-même confirmée par la Cour nationale du droit d’asile par une décision du 4 juillet 2024. Par un arrêté en date du 1er août 2024, le préfet de Seine-et-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. M. A… relève appel du jugement du 4 juillet 2025 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, M. A… reprend en appel les moyens tirés de l’incompétence de l’auteur, de l’insuffisance de motivation, du défaut d’examen séreux de sa situation, et de l’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, le requérant ne développe au soutien de ces moyens aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l’appréciation et la motivation retenues par les premiers juges. Il y a donc lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 2, 3, 4 et 6 du jugement attaqué.
4. En deuxième lieu, M. A… ne peut utilement se prévaloir, à l’encontre de la mesure d’éloignement contestée, des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relatives à l’admission exceptionnelle au séjour, qui ne prescrivent pas la délivrance d’un titre de séjour de plein droit.
5. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
6. Le requérant fait notamment valoir la durée de son séjour en France, son mariage avec une ressortissante française, et le fait que cette dernière est enceinte de leur premier enfant. Toutefois, le mariage ayant eu lieu le 20 avril 2024, il était récent à la date de l’arrêté, et le requérant ne peut se prévaloir de la naissance de son enfant qui est postérieure à la date de la décision attaquée. Par ailleurs, l’intéressé ne démontre pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a par ailleurs vécu jusqu’à l’âge de 22 ans et où il pourra solliciter un visa de long séjour en qualité de conjoint français. Enfin, le requérant, qui fait notamment valoir son intégration socio-professionnelle, se borne à fournir des témoignages peu circonstanciés ainsi qu’une promesse d’embauche du 7 août 2024, soit postérieure à la date de l’arrêté contesté. Il résulte de ce qui vient d’être dit que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa vie personnelle doivent être rejetés.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
7. M. A… reprend en appel le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme. Toutefois, le requérant ne développe au soutien de ces moyens aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l’appréciation et la motivation retenues par les premiers juges. Il y a donc lieu d’écarter ce moyen par adoption de motif retenu à bon droit par les premiers juges au point 13, du jugement attaqué.
8. En second lieu, M. A… ne peut utilement se prévaloir des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant en invoquant l’existence d’un enfant à naître, dès lors que son enfant, issu de sa relation avec son épouse ressortissante française n’était pas encore né à la date de la décision en litige.
9. Il résulte de tout ce qui précède, que la requête d’appel de M. A… est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu d’admettre M. A… à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Paris, le 10 décembre 2025.
La présidente de la 7ème chambre,
V. Chevalier-Aubert
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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