Rejet 17 septembre 2025
Rejet 17 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 17 mars 2026, n° 25VE03107 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE03107 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 17 septembre 2025, N° 2501682 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 30 mai 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée.
Par un jugement n° 2501682 du 17 septembre 2025, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des pièces, enregistrées respectivement les 17 et 24 octobre 2025, Mme B…, représentée par Me Papi, demande à la cour :
1°)
d’annuler ce jugement ;
2°)
d’annuler cet arrêté ;
3°)
d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour ;
4°)
de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
le père participe à l’entretien et l’éducation de l’enfant ;
l’intérêt supérieur de l’enfant nécessite qu’il puisse rester en France ; elle justifie en outre d’une vie privée et familiale intense en France.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné M. Camenen, président, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
Mme B…, ressortissante congolaise (République Démocratique du Congo), née le 26 février 1987, entrée en France le 17 octobre 2019 selon ses déclarations, a présenté une demande de délivrance d’un titre de séjour en qualité de mère d’un enfant français le 12 octobre 2023. Par l’arrêté contesté du 30 mai 2024, le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme B… relève appel du jugement du 17 septembre 2025 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
Aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ». Aux termes de l’article L. 423-8 du même code : « Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l’article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l’égard d’un parent en application de l’article 316 du code civil, le demandeur, s’il n’est pas l’auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, dans les conditions prévues à l’article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant. / Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n’est pas rapportée ou qu’aucune décision de justice n’est intervenue, le droit au séjour du demandeur s’apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant. ».
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme B… est mère d’un enfant français, né le 1er juillet 2021 et reconnu par son père, également titulaire de la nationalité française. Toutefois, en dépit des attestations de membres de leurs familles respectives produites en appel, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment des preuves de virements du 30 mars 2024 et du 20 avril 2024, les autres virements étant postérieurs à l’arrêté contesté, des factures périscolaires au nom du père d’octobre et de novembre 2024, du courriel de la directrice de l’école maternelle de son fils du 13 décembre 2024 et de l’attestation de présence du médecin de la protection maternelle et infantile (PMI) du 19 mars 2025, postérieurs à l’arrêté contesté, que ce dernier contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de son fils, dans les conditions prévues à l’article 371-2 du code civil.
En second lieu, Mme B… soutient que son droit au séjour doit également s’apprécier au regard de l’intérêt supérieur de son fils et du respect de sa vie privée et familiale. Elle se prévaut, à cet égard, de l’ancienneté de son séjour, de la présence de son enfant de nationalité française, mineur et scolarisé en France et de l’intensité des liens tissés sur le territoire français, notamment avec le père de son fils, avec lequel elle vit en concubinage et auprès duquel son fils devrait rester dans la mesure où il n’a pas vocation à quitter le territoire français. Il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme B… s’est maintenue sur le territoire français sans titre de séjour, en dépit du rejet de sa demande d’asile le 30 novembre 2021 par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA), décision confirmée le 30 mars 2022 par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). Si Mme B… indique vivre en concubinage avec le père de son fils, il ressort des pièces du dossier qu’elle fournit une adresse à Saint-Ouen L’Aumône (Val-d’Oise) alors que le père de l’enfant réside à Villabé (Essonne). L’existence d’une communauté de vie n’est pas établie. Mme B… n’est pas dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident son premier enfant mineur, son père et ses six frères et où elle a elle-même vécu jusqu’à l’âge de trente-deux ans. Ainsi qu’il a été dit, il ne ressort pas des pièces du dossier que le père de son enfant contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de celui-ci. Ainsi, le préfet n’a pas porté atteinte à l’intérêt supérieur de l’enfant et n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme B… en refusant de lui délivrer un titre de séjour. Ainsi, le moyen tiré de la violation des dispositions précitées des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de Mme B… est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Versailles, le 17 mars 2026.
Le magistrat désigné,
Gildas Camenen
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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