Rejet 2 décembre 2025
Rejet 22 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 22 mai 2026, n° 26NC00780 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 26NC00780 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 2 décembre 2025, N° 2401937 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler la décision du 19 janvier 2024 par laquelle le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Par un jugement n° 2401937 du 2 décembre 2025, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 8 avril 2026, M. A…, représenté par Me Coche-Mainente, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 2 décembre 2025 ;
2°) d’annuler la décision du 19 janvier 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée, ce qui révèle un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant congolais, est entré sur le territoire français le 10 mars 2023 afin d’y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Parallèlement à sa demande d’asile, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en invoquant son état de santé. Par une décision du 19 janvier 2024, le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour. M. A… fait appel du jugement du 2 décembre 2025 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cette décision.
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
En premier lieu, il ressort des mentions de la décision contestée que le préfet du Bas-Rhin a examiné la demande de titre de séjour de M. A… sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en mentionnant l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) du 29 novembre 2023 et a considéré qu’il ne remplissait pas les conditions posées par cet article pour se voir délivrer un titre de séjour. Dans ces conditions, et alors que le préfet n’est pas tenu de mentionner tous les éléments relatifs à la situation de l’étranger auquel il refuse un titre de séjour, la décision en litige comporte l’ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est ainsi suffisamment motivée. Cette motivation révèle également que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de M. A…. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisante motivation de la décision en litige et du défaut d’examen particulier de la situation de l’intéressé doivent être écartés.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. (…) ».
S’il est saisi, à l’appui de conclusions tendant à l’annulation de la décision de refus, d’un moyen relatif à l’état de santé du demandeur, aux conséquences de l’interruption de sa prise en charge médicale ou à la possibilité pour lui d’en bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire, il appartient au juge administratif de prendre en considération l’avis médical rendu par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Si le demandeur entend contester le sens de cet avis, il appartient à lui seul de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l’ensemble des éléments pertinents, notamment l’entier dossier du rapport médical au vu duquel s’est prononcé le collège des médecins de l’OFII, en sollicitant sa communication, ainsi que les éléments versés par le demandeur au débat contradictoire.
Pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. A…, le préfet du Bas-Rhin s’est notamment fondé sur l’avis émis le 29 novembre 2023 par le collège des médecins de l’OFII selon lequel l’état de santé de l’intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité et que son état de santé lui permet de voyager sans risque vers son pays d’origine. Il ressort des pièces du dossier que M. A… souffre d’une hépatite B et présente un état dépressif lié à un stress post-traumatique, consécutifs à des événements qui seraient survenus dans son pays d’origine. Toutefois, les documents médicaux produits, notamment des résultats d’analyses sanguines, des ordonnances, un certificat médical d’un médecin généraliste décrivant les séquelles physiques des sévices qu’aurait subi l’intéressé dans son pays d’origine et un certificat médical d’un psychiatre qui indique que l’intéressé « a besoin de soins en urgence et doit rester en France pour se soigner », sans plus de précisions, ne suffisent pas à établir la nature et l’ampleur des conséquences pour M. A… d’un éventuel défaut de prise en charge médicale et, en tout état de cause, l’absence de traitement approprié dans son pays d’origine. Dans ces conditions, les éléments produits ne permettent pas de remettre en cause l’appréciation portée par le préfet sur l’état de santé de l’intéressé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Le moyen tiré d’une atteinte au droit à la vie familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant pour contester le refus de délivrer un titre de séjour en qualité d’étranger malade, sauf dans l’hypothèse où le préfet examine d’office si l’étranger est susceptible de se voir délivrer un titre sur un autre fondement. En l’espèce, pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. A… en qualité de d’étranger malade, le préfet du Bas-Rhin n’a pas examiné d’office s’il pouvait prétendre à la délivrance d’un titre de séjour sur un autre fondement ou si sa décision était susceptible de porter atteinte à sa vie privée et familiale. Par suite, et alors en tout état de cause qu’il n’était présent sur le territoire que depuis moins d’un an à la date de la décision attaquée et qu’il ne démontre pas y avoir de liens d’une ancienneté ou intensité particulières, M. A… ne peut utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales au soutien de ses conclusions à fin d’annulation de la décision de refus de titre de séjour en litige.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par M. A… est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à Me Coche-Mainente.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Bas-Rhin.
Fait à Nancy, le 22 mai 2026.
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Le greffier,
A. Betti
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