Rejet 2 décembre 2025
Rejet 5 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 5 juin 2026, n° 26NC00676 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 26NC00676 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 2 décembre 2025, N° 2503759 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Nancy d’annuler l’arrêté du 21 novembre 2025 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit en exécution de l’interdiction judiciaire du territoire français prononcée à son encontre par le tribunal judiciaire de Nancy le 24 mars 2025.
Par un jugement n° 2503759 du 2 décembre 2025, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 25 mars 2026, M. B…, représenté par Me Chaib, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 2 décembre 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 21 novembre 2025 ;
3°) d’enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir et de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est entaché d’erreur de droit ;
- l’arrêté en litige n’a pas été précédé d’une procédure contradictoire en méconnaissance de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- il n’a pas été précédé d’un examen particulier de sa situation ;
- il méconnaît les articles L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant algérien, a été condamné, par un jugement du tribunal judiciaire de Nancy du 24 mars 2025, à une peine d’emprisonnement d’une durée de douze mois, assortie d’une peine complémentaire d’interdiction définitive du territoire français. Par un arrêté du 21 novembre 2025, le préfet de Meurthe-et-Moselle a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit en exécution de cette interdiction. M. B… fait appel du jugement du 2 décembre 2025 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
En premier lieu, si M. B… soutient que le jugement est entaché d’erreur de droit, cet élément, qui concerne le bien-fondé du jugement, est sans incidence sur sa régularité.
En deuxième lieu, il résulte des dispositions des articles L. 121-1 et L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration que la décision fixant le pays de destination prise en exécution d’une interdiction judiciaire de territoire, laquelle constitue une mesure de police, doit, sauf urgence ou circonstances exceptionnelles, être précédée d’une procédure contradictoire permettant à l’intéressé de présenter utilement ses observations sur le ou les pays à destination desquels l’autorité administrative envisage de l’éloigner.
Un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie. Le respect, par l’autorité administrative compétente, de la procédure contradictoire prévue par les dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration, constitue une garantie pour l’étranger devant être éloigné.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B… a été entendu par les services de police aux frontières de Villers-lès-Nancy le 29 juillet 2025 et qu’il a, à cette occasion, été interrogé sur la perspective de son éloignement et de son retour dans son pays d’origine. M. B… a alors uniquement indiqué qu’il ne souhaitait pas retourner dans son pays d’origine mais qu’il voulait aller en Belgique chez son frère qui l’hébergeait jusqu’à son arrivée en France, sans faire valoir aucun autre élément. Dans ces conditions, il a été mis en mesure de présenter ses observations sur le pays à destination duquel il était envisagé de l’éloigner et le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
En troisième lieu, il ressort des mentions de l’arrêté en litige que le préfet de Meurthe-et-Moselle, qui a constaté l’interdiction définitive du territoire à l’encontre de M. B… par un jugement du tribunal judiciaire de Nancy du 24 mars 2025, a indiqué qu’il n’alléguait pas être exposé à des peines ou traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. La motivation de l’arrêté révèle ainsi que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de l’intéressé. A cet égard, la circonstance que l’arrêté mentionne à tort la « Tunisie » relève d’une simple erreur de plume et ne permet pas d’établir que le préfet, qui mentionne par ailleurs, la nationalité algérienne du requérant, n’aurait pas procédé à l’examen qui lui incombait au vu des éléments portés à sa connaissance. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
M. B… soutient qu’il serait exposé à des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Algérie. Toutefois, il n’apporte aucune précision quant à la nature des risques ainsi allégués ni aucun élément de nature à en établir la réalité. Le moyen tiré de la méconnaissance des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, doit, en conséquence, être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par M. B… est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à Me Chaib.
Copie en sera adressée pour information au préfet de Meurthe-et-Moselle.
Fait à Nancy, le 5 juin 2026.
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Le greffier,
A. Betti
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