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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 8 juil. 2025, n° 24DA01944 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 24DA01944 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 22 avril 2024, N° 2400222 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Rouen d’annuler l’arrêté du 1er septembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande d’admission au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois et d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour valable un an portant la mention « vie privée et familiale », à titre subsidiaire de réexaminer sa situation, le tout dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Par un jugement n° 2400222 du 22 avril 2024, le tribunal administratif de Rouen a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 23 septembre 2024, Mme B, représentée par Me Elatrassi, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour valable un an et portant la mention « vie privée et familiale » ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de titre de séjour, le tout dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros, à verser à Me Elatrassi, son avocate, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi
du 10 juillet 1991, ou à défaut, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
— cette décision est insuffisamment motivée ;
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de consultation préalable de la commission du titre de séjour ;
— elle méconnaît son droit à être entendue ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
— cette décision est insuffisamment motivée ;
— elle est signée par une autorité incompétente ;
— elle méconnaît son droit à être entendue ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
— cette décision est insuffisamment motivée ;
— elle est signée par une autorité incompétente ;
— elle méconnaît l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle repose sur des décisions elles-mêmes illégales ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— cette décision est insuffisamment motivée ;
— elle est signée par une autorité incompétente ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-7 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle est illégale dès lors qu’elle est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire elle-même illégale.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () Les premiers vice-présidents des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. Mme B, ressortissante guinéenne née le 5 juin 1991, déclare être entrée sur le territoire le 24 décembre 2016. Elle a demandé l’asile le 16 janvier 2017 et sa demande a été rejetée le 31 octobre 2017 par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), décision confirmée le 29 octobre 2019 par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). La demande de réexamen de sa demande d’asile a ensuite été rejetée pour irrecevabilité par une décision de l’OFPRA du 12 décembre 2019, confirmée par la CNDA le 3 juin 2020. Par un arrêté du 22 juin 2020, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande d’admission au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée à l’expiration de ce délai. Par un arrêté du 5 novembre 2021, le préfet de la Seine-Maritime lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Le 20 avril 2023, l’intéressée a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Mme B relève appel du jugement du 22 avril 2024 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 1er septembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois.
Sur les moyens communs à l’ensemble des décisions contestées :
3. En premier lieu, Mme B reprend en appel, sans apporter de précisions supplémentaires et pertinentes par rapport à celles qu’elle a déjà fait valoir devant le tribunal administratif, les moyens tirés de ce que les décisions contenues dans l’arrêté du 1er septembre 2023 ont été prises par une autorité incompétente et sont insuffisamment motivées. Il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal aux points 2 et 3 du jugement.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ». Le droit d’être entendu implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en exécution de cette obligation, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. En l’espèce, l’appelante ne pouvait ignorer qu’en cas de refus de séjour, elle encourait une décision d’éloignement avec fixation d’un pays de destination, voire une interdiction de retour sur le territoire français. Lorsqu’elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour, elle a donc été mise à même de faire valoir, avant l’intervention de l’arrêté en cause et par, le cas échéant, un courrier joint au formulaire de demande, tous éléments d’information ou arguments de nature à influer sur le contenu des mesures contestées y compris sur celle fixant son pays d’origine comme pays de destination. Elle n’apporte au demeurant aucune précision sur les éléments qu’elle n’aurait pas été mise à même de présenter au préfet de la Seine-Maritime dans ce cadre et qui auraient pu influer sur le sens des décisions attaquées. Le moyen tiré de la méconnaissance de son droit à être entendue doit donc être écarté.
5. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme B préalablement à l’édiction de l’arrêté attaqué.
Sur le refus de délivrance de titre de séjour :
6. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
7. D’autre part, aux termes de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. () ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes ses décisions les concernant.
8. Mme B fait valoir qu’elle a fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux en France où elle réside depuis décembre 2016 avec ses deux filles nées respectivement le 21 septembre 2007 et le 14 juillet 2010. Ces dernières y poursuivent leur scolarité, respectivement en première année de CAP et en 5ème. Sa fille aînée est également suivie depuis septembre 2018 par un pédiatre nutritionniste pour une obésité sévère et un syndrome d’apnées obstructives du sommeil. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la durée de séjour de Mme B, en France, est principalement liée à l’attente de l’examen de sa demande d’asile et à la circonstance qu’elle n’a pas déféré à une mesure d’éloignement du 22 juin 2020 dont la légalité a été confirmée par le tribunal administratif de Rouen par un jugement n° 2003611 du 11 février 2021 puis par une ordonnance n° 21DA01291 du 6 septembre 2021 de la cour administrative d’appel de Douai. Elle a également fait l’objet, le 5 novembre 2021, d’une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an dont la légalité a été confirmé par un jugement n° 2104352 du tribunal administratif d’Amiens du 23 novembre 2021. Par ailleurs, alors que le précédent arrêté du 22 juin 2020 a rejeté sa demande d’admission au séjour en qualité de parent d’enfant malade et qu’elle n’a pas, depuis lors, sollicité la délivrance d’un titre de séjour à raison de l’aggravation des troubles de santé de sa fille aînée, les éléments du dossier ne permettent pas de considérer que l’état de santé de cette dernière nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qu’elle ne pourrait pas effectivement bénéficier d’une prise en charge médicale appropriée à ses pathologies dans son pays d’origine. Il n’y a pas d’obstacle à ce que la cellule familiale formée avec les deux enfants mineures se reconstitue en Guinée où les enfants pourront, eu égard à leur jeune âge, poursuivre leur scolarité, nonobstant la circonstance qu’elles ont peu connu leur pays d’origine. En outre, l’appelante, qui ne démontre pas être dépourvue d’attaches privées et familiales en Guinée où elle a vécu au moins jusqu’à l’âge de vingt-cinq ans, ne se prévaut, en dehors de sa seule participation aux activités scolaires ou périscolaires de ses enfants, d’aucun lien amical ou personnel qu’elle aurait noués depuis son arrivée en France. Si l’intéressée était enceinte à la date de l’arrêté contesté, il ne ressort ni du rapport d’échographie du 5 février 2024 ni d’aucune autre pièce versée au dossier que cette grossesse présentait un risque particulier. Enfin, son activité professionnelle d’employée familiale depuis le mois de janvier 2022 pour le compte de plusieurs employeurs ne suffit pas à caractériser une insertion professionnelle particulière. Compte tenu des circonstances de l’espèce, notamment des conditions du séjour de Mme B, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet de la Seine-Maritime n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l’arrêté contesté a été pris et n’a, par suite, pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour les mêmes motifs, il y a lieu, par suite, d’écarter les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et de l’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
9. En troisième lieu, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / () ». En présence d’une demande de régularisation présentée sur le fondement de ces dispositions par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Il appartient seulement au juge administratif, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que l’administration n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation qu’elle a portée sur l’un ou l’autre de ces points.
10. Eu égard à la situation de Mme B telle qu’énoncée au point 8, et alors que la circulaire du 28 novembre 2012 ne peut utilement être invoquée, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et d’une erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
11. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa version applicable au présent litige : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; () / 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 ". Il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles cités par le 1° et le 2° de cet article L. 432-13 et auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non du cas de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions. Pour les motifs précédemment indiqués, Mme B ne remplissait pas les conditions prévues par ces dispositions. Ainsi, le préfet n’était pas tenu de soumettre sa demande de titre de séjour à la commission du titre de séjour avant de la rejeter. Le moyen tiré du vice de procédure ne peut, dès lors, qu’être écarté.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
12. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, il y a lieu d’écarter les moyens tirés de ce que l’obligation faite à Mme B de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
13. Il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, que le préfet de la Seine-Maritime aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de Mme B.
Sur la décision fixant le pays renvoi :
14. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, le moyen tiré de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire, base légale de la décision fixant le pays de renvoi, ne peut qu’être écarté.
15. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, il y a lieu d’écarter les moyens tirés de ce que la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
16. En troisième lieu, Mme B reprend en appel le moyen développé en première instance tiré de ce que la décision en litige méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile eu égard, notamment, risques d’excision encourus par ses filles en cas de retour en Guinée, mutilation dont elle a elle-même été victime. Cependant, alors que sa demande d’asile et celles de ses deux filles ont été rejetées par l’OFPRA puis par la CNDA, l’intéressée ne justifie pas plus qu’en première instance de la réalité des craintes dont elle se prévaut et ne développe au soutien de ce moyen aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l’analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu, dès lors, d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 16 à 17 du jugement.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
17. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que Mme B n’est pas fondée à se prévaloir de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français au soutien des conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
18. En deuxième lieu, dès lors que la décision litigieuse trouve son fondement légal dans l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 612-7 du même code doit être écarté comme étant inopérant.
19. En troisième lieu aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
20. Il ressort des pièces du dossier que Mme B qui, selon ses déclarations, est entrée en France en décembre 2016, a précédemment fait l’objet d’une mesure d’éloignement, confirmée par la juridiction administrative et à laquelle elle n’a pas déféré. Si elle dispose d’attaches familiales sur le territoire français, toutefois, comme il a été dit précédemment aucune circonstance particulière ne fait obstacle à ce que sa cellule familiale se reconstitue dans son pays d’origine. Elle ne fait pas état d’une insertion notable sur le territoire français. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que des circonstances humanitaires auraient fait obstacle à ce que l’autorité préfectorale interdise à Mme B le retour sur le territoire français pour une durée de six mois. Dans ces conditions, et même si elle ne représente pas de menace à l’ordre public, le préfet de la Seine-Maritime n’a pas fait une inexacte application des dispositions de L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, Mme B n’est pas fondée à soutenir que la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences qu’elle emporte sur sa situation.
21. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en toutes ses conclusions en application des dispositions citées au point 1 de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Elatrassi et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Douai le 8 juillet 2025.
La présidente de la 3ème chambre,
Signé : M.-P. Viard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
Pour la greffière en chef,
par délégation,
La greffière,
C. Huls-Carlier
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