Annulation 19 décembre 2022
Rejet 18 avril 2023
Annulation 4 novembre 2025
Rejet 15 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 18 avr. 2023, n° 23NC00538 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 23NC00538 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 19 décembre 2022, N° 1900322 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2024 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Duho Immobilier, représentée par la SELARL Le Discorde – Deleau, a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler le point n°23 de la délibération du 19 novembre 2018, par laquelle la commune de Thionville a approuvé la cession d’un ensemble immobilier situé place de la Gare, constitué de 25 parcelles cadastrées en section 18, à la société civile de construction vente (SCCV) Queneau Rive Droite, pour un montant de 1 487 320 euros hors taxes et a autorisé le maire ou son représentant à prendre les mesures nécessaires à son exécution.
Par un jugement n° 1900322, du 19 décembre 2022, le tribunal administratif de Strasbourg a fait droit à cette demande et a annulé ce point de la délibération.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 17 février 2023, la commune de Thionville, prise en la personne de son maire en exercice, représentée par la SELAS M et B, demande à la cour de prononcer, sur le fondement de l’article R. 811-15 du code de justice administrative, le sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 19 décembre 2022.
Elle soutient que :
— c’est à tort que le tribunal a reconnu la requête de la société Duho Immobilier recevable, dès lors que le prix de cession immobilière approuvé par la délibération n’est pas significativement inférieur à l’estimation faite par le service des domaines ;
— le jugement est entaché d’erreurs de fait dès lors que les premiers juges ont retenu que Mme A détenait deux procurations, alors qu’elle n’en avait qu’une ;
— c’est à tort que le tribunal reconnaît à Mme A la qualité de conseillère intéressée, dès lors qu’elle ne justifie pas d’un intérêt particulier qui excèderait celui de la généralité des habitants de la commune de Thionville.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2023, la Société Duho Immobilier, représentée par la SELARL Le Discorde – Deleau, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la commune de Thionville, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la commune de Thionville ne justifie d’aucun moyen sérieux de nature à justifier la réformation du jugement du 19 décembre 2022 ;
— la commune de Thionville ne justifie d’aucun moyen sérieux de nature à entraîner le rejet des conclusions d’annulation du point n° 23 de la délibération du 19 novembre 2018.
Par un mémoire, enregistré le 5 avril 2023, la SCCV Queneau Rive droite, demande à la cour de prononcer le sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 19 décembre 2022 et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la société Duho Immobilier sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— c’est à tort que le tribunal a reconnu la requête de la société Duho Immobilier recevable, dès lors que le prix de cession immobilière approuvé par la délibération est conforme à l’estimation du service des domaines ;
— c’est à tort que le tribunal a considéré que Mme A avait deux procurations alors qu’elle n’en détenait qu’une, et qu’elle s’est prononcée contre l’adoption de ce point de la délibération alors qu’elle a voté pour ;
— c’est à tort que le tribunal a considéré que Mme A était une conseillère intéressée à l’affaire, dès lors qu’elle ne l’est pas et qu’elle n’a exercé aucune influence effective sur la délibération.
Vu :
— la requête n° 23NC00537, enregistrée au greffe de la cour, le 17 février 2023, par laquelle la commune de Thionville a demandé l’annulation du même jugement ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de justice administrative
— le code général des collectivités territoriales
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au jour de l’audience publique :
— le rapport de M. Wallerich, président de chambre,
— et les observations de Me Hassan, conseil de la commune de Thionville et
de Me Barbier Renard substituant Me De Zolt, conseil de la SCCV Queneau Rive Droite.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fins de sursis :
1. Par un jugement n° 1900322 du 19 décembre 2022, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé le point n° 23 de la délibération du Conseil municipal de la commune de Thionville en date du 19 novembre 2018, portant autorisation de cession au profit de la SCCV Queneau Rive Droite, de parcelles cadastrées Section 18 n° 82/3 à 105/3 et n° 109, pour un montant de 1 487 320,00 euros hors taxes et a autorisé le maire ou son représentant à prendre les mesures nécessaires à son exécution.
2. Aux termes de l’article R. 811-15 du code de justice administrative : « Lorsqu’il est fait appel d’un jugement de tribunal administratif prononçant l’annulation d’une décision administrative, la juridiction d’appel peut, à la demande de l’appelant, ordonner qu’il soit sursis à l’exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l’appelant paraissent, en l’état de l’instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l’annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d’annulation accueillies par ce jugement ». Aux termes de l’article R. 222-25 du code de justice administrative : « Les affaires sont jugées soit par une chambre siégeant en formation de jugement, soit par une formation de chambres réunies, soit par la cour administrative d’appel en formation plénière, qui délibèrent en nombre impair. / Par dérogation à l’alinéa précédent, le président de la cour ou le président de chambre statue en audience publique et sans conclusions du rapporteur public sur les demandes de sursis à exécution mentionnées aux articles R. 811-15 à R. 811-17 ».
3. En application de ces dispositions, lorsque le juge d’appel est saisi d’une demande de sursis à exécution d’un jugement prononçant l’annulation d’une décision administrative, il lui incombe de statuer au vu de l’argumentation développée devant lui par l’appelant et le défendeur et en tenant compte, le cas échéant, des moyens qu’il est tenu de soulever d’office. Après avoir analysé dans les visas ou les motifs de sa décision les moyens des parties, il peut se borner à relever qu’aucun de ces moyens n’est de nature, en l’état de l’instruction, à justifier l’annulation ou la réformation du jugement attaqué et rejeter, pour ce motif, la demande de sursis. Si un moyen lui paraît, en l’état de l’instruction, de nature à justifier l’annulation ou la réformation du jugement attaqué, il lui appartient de vérifier si un des moyens soulevés devant lui ou un moyen relevé d’office est de nature, en l’état de l’instruction, à infirmer ou confirmer l’annulation de la décision administrative en litige, avant, selon le cas, de faire droit à la demande de sursis ou de la rejeter.
4. Il résulte des dispositions de l’article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales, ainsi d’ailleurs que de celles de l’article L. 2541-17 du même code spécifiquement applicables dans les communes des départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, que la participation de membres d’un conseil municipal aux délibérations relatives aux affaires dans lesquelles ils sont intéressés à titre personnel ou comme mandataires, c’est-à-dire y ayant un intérêt qui ne se confond pas avec ceux de la généralité des habitants de la commune, et sur l’adoption desquelles ils ont eu une influence entache ces délibérations d’illégalité.
5. Si, ainsi que le fait valoir la commune de Thionville et la SCCV Queneau Rive Droite, le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 19 décembre 2022 est entaché d’erreurs de faits en ce qui concerne l’identité et le sens du vote du membre du conseil municipal ayant pris part au point 23 de la délibération attaquée, il ressort des pièces du dossier que l’élue visée par la demande de première instance a effectivement participé à la délibération du 19 novembre 2018 et s’est prononcée en faveur du projet de cession en litige. Dans cette mesure, ce moyen n’est pas de nature, en l’état de l’instruction, à justifier outre l’annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d’annulation accueillies par ce jugement.
6. Par ailleurs, aucun des autres moyens visés ci-dessus ne paraissent, en l’état de l’instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l’annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d’annulation accueillies par ce jugement.
7. Il s’ensuit que la commune de Thionville n’est pas fondée à demander le sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 19 décembre 2022 en tant qu’il annule le point n° 23 de la délibération du 19 novembre 2018, par laquelle la commune de Thionville a approuvé la cession d’un ensemble immobilier situé place de la Gare, constitué de 25 parcelles cadastrées en section 18, à la société civile de construction vente (SCCV) Queneau Rive Droite, pour un montant de 1 487 320 euros hors taxes et a autorisé le maire ou son représentant à prendre les mesures nécessaires à son exécution.
Sur les frais l’instance :
8. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la commune de Thionville est rejetée.
Article 2 : Les conclusions des parties présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la commune de Thionville, à la société Duho Immobilier et à la SCCV Queneau Rive Droite.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 18 avril 2023.
Le président-rapporteur,
Signé : M. CLa greffière,
Signé : S. Robinet
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
S. Robinet0
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Insuffisance de motivation ·
- Erreur ·
- Illégalité ·
- Manifeste ·
- Sauvegarde ·
- Pays ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Affection ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Indemnisation ·
- Provision ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Île-de-france ·
- Charges
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Liberté fondamentale ·
- Pays ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Colombie ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Autorisation provisoire ·
- Aide ·
- Système d'information ·
- Procédure contentieuse ·
- Registre
- Conseil d'etat ·
- Justice administrative ·
- État ·
- Contentieux ·
- Conseil ·
- Pièces ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Fait
- Territoire français ·
- Assignation à résidence ·
- Erreur ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pays ·
- Obligation ·
- Annulation ·
- Liberté fondamentale ·
- Tiré ·
- Refus
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunaux administratifs ·
- Aide sociale ·
- Anniversaire ·
- Justice administrative ·
- Enfance ·
- Vie privée ·
- Aide ·
- Pays
- Permis d'aménager ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Désistement ·
- Maire ·
- Commissaire de justice ·
- Arrêté municipal ·
- Jugement ·
- Acte
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commune ·
- Commande publique ·
- Procédure contentieuse ·
- Licenciement ·
- Montant ·
- Terme ·
- Réparation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Délai ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Titre ·
- Autorisation provisoire
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Pays ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Police ·
- Tiré ·
- Adoption ·
- Droit d'asile
- Transfert ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Règlement (ue) ·
- Etats membres ·
- Asile ·
- Délai ·
- Région ·
- Personne concernée ·
- L'etat
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.