Rejet 16 décembre 2025
Rejet 22 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 22 mai 2026, n° 26NC00797 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 26NC00797 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 16 décembre 2025, N° 2503829 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… C… a demandé au tribunal administratif de Nancy d’annuler les arrêtés du 21 novembre 2025 par lesquels le préfet des Vosges, d’une part, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans et, d’autre part, l’a assigné à résidence dans le département des Vosges pour une durée de quarante-cinq jours
Par un jugement n° 2503829 du 16 décembre 2025, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 9 avril 2026, M. C…, représenté par Me Pialat, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 16 décembre 2025 ;
2°) d’annuler les arrêtés du 21 novembre 2025 ;
3°) d’enjoindre au préfet des Vosges de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros TTC à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est illégale dès lors que la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ne lui a pas été régulièrement notifiée ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation ;
- il justifie de circonstances humanitaires justifiant qu’une telle interdiction ne soit pas prononcée à son encontre ;
- sa durée est excessive ;
- la décision portant assignation à résidence est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ;
- elle a été prise par une autorité territorialement incompétente ;
- son éloignement ne constitue par une perspective raisonnable.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant algérien, est entré sur le territoire français, selon ses déclarations, en mars 2024. Par un arrêté du 23 septembre 2024, le préfet de police de Paris l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’expiration de ce délai. Par deux arrêtés du 21 novembre 2025, le préfet des Vosges, d’une part, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans et, d’autre part, l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. M. C… fait appel du jugement du 16 décembre 2025 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces arrêtés du 21 novembre 2025.
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
En premier lieu, M. C… reprend en appel sans apporter d’élément nouveau ni critiquer utilement les motifs du jugement, à l’encontre de la décision portant interdiction de retour, les moyens tirés de l’incompétence de l’auteur et du signataire de cette décision, et de l’absence de notification de la décision portant obligation de quitter le territoire français ayant précédé cette interdiction de retour et, s’agissant de l’arrêté portant assignation à résidence, les moyens tiré de l’incompétence de l’auteur de cet arrêté, de l’exception d’illégalité de l’interdiction de retour et de l’absence de perspective raisonnable d’éloignement . Il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par la magistrate désignée aux points 4 à 7 et 9 à 12 de son jugement.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
Il ressort des termes mêmes de l’arrêté portant interdiction de retour en litige que le préfet de Vosges, qui mentionne le contradictoire adressé à M. C… et l’absence de déclarations de l’intéressé, la durée et les conditions de son séjour en France ainsi que les éléments relatifs à sa situation personnelle, a procédé à un examen particulier de sa situation avant de prononcer la décision en litige.
En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. C… s’est maintenu sur le territoire français au-delà du délai de départ volontaire de trente jours qui lui avait été accordé par l’arrêté du 23 septembre 2024 prononçant une mesure d’éloignement à son encontre. La seule durée de présence en France de M. C…, qui n’est entré sur le territoire selon ses déclarations qu’en mars 2024, ne saurait suffire à le faire regarder comme justifiant de circonstances humanitaires de nature à faire obstacle à ce qu’une telle interdiction ne soit pas prononcée à son encontre. Par ailleurs, en se bornant à affirmer, sans plus de précision, que la durée de cette interdiction est excessive, M. C… n’établit pas que le préfet des Vosges ne pouvait légalement prononcer une interdiction de retour d’une durée de deux ans à son encontre.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par M. C… est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C… et à Me Pialat.
Copie en sera adressée pour information au préfet des Vosges.
Fait à Nancy, le 22 mai 2026.
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
M. B…
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