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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 28 mai 2026, n° 26PA02340 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 26PA02340 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 13 mars 2026, N° 2503480 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler l’arrêté du 10 mars 2025 par lequel le préfet du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2503480 du 13 mars 2026, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 17 avril 2026, M. B…, représenté par Me Wak-Hanna, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2503480 du tribunal administratif de Melun du 13 mars 2026 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 10 mars 2025 par lequel le préfet du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trois mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier dès lors que les premiers juges n’ont pas examiné l’ensemble des moyens soulevés ;
- il est entaché d’erreurs de droit et de fait ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant refus de délai de départ volontaire méconnaît les dispositions de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale dès lors qu’elle se fonde sur une décision portant refus de délai de départ volontaire elle-même illégale ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant tunisien, né le 20 octobre 1985, déclare être entré en France en juillet 2022. Par un arrêté du 10 mai 2025, le préfet du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. M. B… relève appel du jugement du 13 mars 2026 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours, (…) peuvent, en outre, par ordonnance, (…) rejeter (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
Sur la régularité du jugement :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés ».
4. Contrairement à ce que soutient M. B…, les premiers juges ont répondu de façon suffisamment précise et circonstanciée à l’ensemble des moyens qu’il avait soulevés en première instance. S’il soutient que les premiers juges n’auraient pas répondu aux moyens soulevés en première instance tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, il ressort des termes mêmes du jugement attaqué que les premiers juges y ont répondu aux points 2 et 3 dudit jugement.
5. En second lieu, hormis les cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de procédure ou de forme qui s’imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d’une irrégularité, il appartient au juge d’appel, non d’apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s’est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée, dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. Ainsi, la circonstance, à la supposer établie, que le jugement contesté soit entaché d’une erreur de droit ou d’une erreur de fait, est par elle-même sans incidence sur sa régularité.
Sur le bien-fondé du jugement :
6. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit / (…) / ». Aux termes de l’article L. 435-1 du même code : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 / (…) / ».
7. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation. A ce titre, il lui revient de prendre en considération, notamment, l’ancienneté et la stabilité de l’insertion professionnelle du demandeur, le niveau de sa rémunération, sa qualification, son expérience et ses diplômes, la nature de l’activité exercée au regard des besoins de recrutement, les démarches effectuées par son employeur pour soutenir sa régularisation, le respect de ses obligations fiscales, de même que le respect de l’ordre public et tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande pour établir son insertion dans la société française. Il est en droit de rejeter la demande d’un étranger qui constitue, par son comportement, une menace pour l’ordre public, qui refuse de souscrire le contrat d’engagement au respect des principes de la République ou dont le comportement manifeste qu’il n’en respecte pas les obligations. Enfin, si, en l’absence de menace pour l’ordre public, la circonstance que l’étranger s’est livré à des manœuvres frauduleuses ne fait pas, par elle-même, obstacle à une mesure de régularisation, le préfet peut estimer que l’admission exceptionnelle au séjour de l’intéressé n’est pas justifiée en raison notamment de la nature de ces manœuvres, de leur durée et des circonstances dans lesquelles la fraude a été commise. Il appartient seulement au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation portée sur la situation personnelle de l’intéressé.
8. Il ne ressort pas des termes de la décision contestée que le préfet du Val-de-Marne n’aurait pas examiné le droit au séjour de M. B… avant l’édiction d’une telle obligation de quitter le territoire français. En outre, le titre de séjour délivré sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est pas au nombre de ceux qui sont délivrés de plein droit. En tout état de cause, M. B… se prévaut d’une présence en France depuis 2022, soit depuis moins de trois ans à la date de la décision contestée. Il ressort également des pièces du dossier qu’il travaille depuis 2022, soit depuis moins de trois ans à la date de la décision contestée, dans une boulangerie, en qualité d’ouvrier, dans le cadre de contrats à durée déterminée et depuis 2023 dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée. En outre, si M. B… se prévaut de la présence sur le territoire de son frère, en situation régulière, il ressort des pièces du dossier qu’il est célibataire, sans enfant à charge et ne démontre pas être dépourvu de toutes attaches dans son pays d’origine. Dès lors, eu égard à sa situation professionnelle, personnelle et familiale, M. B… ne justifie pas de motifs exceptionnels ni de circonstances humanitaires particulières de nature à permettre son admission exceptionnelle au séjour. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 613-1 et, en tout état de cause, L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
9. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / (…) / ».
10. Il résulte de ce qui a été dit au point 8 que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
11. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / (…) / ».
12. Il ressort des termes de la décision contestée que le préfet du Val-de-Marne s’est fondé, pour refuser l’octroi à M. B… d’un délai de départ volontaire, sur le fait qu’il était entré irrégulièrement sur le territoire et qu’il n’avait pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Dès lors qu’il ressort des pièces du dossier que M. B… est entré irrégulièrement en France et n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour, il ne peut utilement soutenir qu’il n’existe pas de risque à ce qu’il se soustraie à cette mesure d’éloignement dès lors qu’il présente des garanties de représentation suffisantes. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
13. En quatrième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 6 à 12 que le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant refus de délai de départ volontaire doit être écarté.
14. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour / (…) / ».
15. Il résulte de ce qui a été dit au point 8 que M. B… ne justifie d’aucune circonstance humanitaire particulière de nature à s’opposer à l’édiction d’une telle décision portant interdiction de retour sur le territoire français ni à la considérer comme étant disproportionnée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
16. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… est manifestement dépourvue de fondement. Elle doit dès lors être rejetée en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative dans l’ensemble de ses conclusions, y compris celles aux fins d’injonction sous astreinte et celles relatives aux frais de l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Paris, le 28 mai 2026.
Le président de la 9ème chambre,
S. CARRERE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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