Rejet 3 mars 2026
Rejet 5 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 5 juin 2026, n° 26NC00660 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 26NC00660 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 3 mars 2026, N° 2502451 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Nancy d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Par un jugement n° 2502451 du 3 mars 2026, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 24 mars 2026, M. A…, représenté par Me Fournier, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 3 mars 2026 ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour ou un récépissé l’autorisant à travailler sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou « vie privée et familiale », sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est entaché d’erreur de droit et d’erreur de qualification juridique des faits ;
- la décision en litige n’a pas été précédée d’un examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle méconnait l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- sa situation aurait justifié la délivrance d’un titre de séjour en application de l’article 3 de l’accord franco-tunisien.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant tunisien, est entré sur le territoire français selon ses déclarations en octobre 2016 et bénéficie d’un titre de séjour italien valable jusqu’au 8 juin 2026. Le 12 février 2025, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en invoquant son activité professionnelle. Le silence sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet. M. A… fait appel du jugement du 3 mars 2026 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cette décision.
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
En premier lieu, si M. A… soutient que le jugement est entaché d’erreur de droit et d’erreur de qualification juridique des faits, ces éléments qui concernent le bien-fondé du jugement, sont sans incidence sur sa régularité.
En deuxième lieu, en se bornant à rappeler la durée de sa présence en France, son activité professionnelle et ses attaches en France, M. A… n’établit pas que la décision an litige n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation.
En troisième lieu, aux termes de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : « Les ressortissants tunisiens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention « salarié » ».
En se bornant à soutenir que sa situation justifiait que lui soit délivré un titre de séjour en application de ces stipulations alors qu’il ne conteste pas ne pas être en possession d’un visa de long séjour, M. A… n’établit pas qu’il remplissait effectivement les conditions posées par l’article 3 de l’accord franco-tunisien pour se voir délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié ».
En quatrième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Il fixe ainsi, notamment, les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-tunisien. Toutefois, bien que cet accord ne prévoit pas de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, ces stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
S’agissant de son activité salariée, M. A… soutient avoir exercé une activité professionnelle régulière en France depuis 2016 et, en particulier entre le 11 mai 2021 et le 1er mars 2022 et se prévaut d’une promesse d’embauche en qualité de plaquiste staffeur, métier en tension. Il ressort toutefois des pièces du dossier, et notamment du passeport de l’intéressé, que M. A…, qui bénéficie d’ailleurs d’un titre de séjour au titre de son activité professionnelle en Italie, multiplie les allers-retours entre ce pays et la France et ne justifie donc pas d’une résidence stable et ininterrompue sur le territoire. La seule promesse d’embauche dont il se prévaut ne suffit pas à établir une insertion professionnelle particulière et à faire regarder le refus d’admission au séjour en qualité de salarié comme étant entaché d’erreur manifeste d’appréciation au regard du pouvoir discrétionnaire de régularisation du préfet. S’agissant de sa vie privée et familiale, M. A… se prévaut de la présence en France de son frère et de la famille de ce dernier. Ce seul lien fraternel, alors qu’ainsi qu’il a été dit, M. A… ne démontre pas une résidence continue en France et que son frère a créé sa propre cellule familiale, ne suffit pas à faire regarder l’intéressé comme justifiant de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires permettant la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard de ces dispositions doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par M. A… est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à B… A….
Copie en sera adressée pour information au préfet de Meurthe-et-Moselle.
Fait à Nancy, le 5 juin 2026.
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
A. Bailly
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