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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 3e ch., 14 oct. 2025, n° 23TL02892 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 23TL02892 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 10 octobre 2023, N° 2105172 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052396123 |
Sur les parties
| Président : | M. Romnicianu |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Karine Beltrami |
| Rapporteur public : | M. Jazeron |
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société par actions simplifiée ERT Technologies a demandé au tribunal administratif d’Orléans qui a transmis la demande au tribunal administratif de Montpellier d’annuler la décision du 20 juillet 2021 par laquelle le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités du Centre-Val de Loire a prononcé à son encontre une amende administrative d’un montant de 5 600 euros pour non-respect de l’obligation de vigilance prévue à l’article
L. 1262-4-1 du code du travail.
Par un jugement n° 2105172 du 10 octobre 2023, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 10 décembre 2023, et un mémoire, enregistré le 23 juin 2024, la société ERT Technologies, représentée par Me Chapelle, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 10 octobre 2023 ;
2°) d’annuler la décision du 20 juillet 2021 du directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités du Centre-Val de Loire ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence dès lors que ne figure pas dans les missions de la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités le pouvoir de prononcer l’amende administrative en litige ;
- s’agissant du salarié détaché par la société portugaise RSIL, la déclaration de détachement de ce salarié effectuée le 19 novembre 2019 mentionne une date erronée de début de détachement au 18 novembre 2019 ; le contrôleur ne pouvait conclure à une absence de déclaration sans caractériser concrètement un début d’intervention au 18 novembre 2019 ;
- l’amende est dépourvue de fondement dès lors qu’elle n’a pas méconnu l’obligation de vigilance fixée par l’article L. 1262-4-1 du code du travail ; cette obligation qui consistait à vérifier, préalablement au début du détachement des salariés par le prestataire de services avec lequel elle a contracté que ce dernier les avait déclarés à l’administration, ne lui imposait pas de contrôler les mentions contenues dans les déclarations de détachement effectuées par la seule société sous-traitante ;
- compte tenu des contraintes opérationnelles inhérentes à l’activité de raccordement de la fibre optique, elle ne pouvait pas, en amont, contrôler les lieux successifs d’intervention de son prestataire mais seulement s’assurer que les adresses mentionnées dans la déclaration de ce dernier étaient situées dans la zone géographique d’intervention ; les techniciens de son prestataire, étaient quotidiennement en déplacement au sein d’une zone géographique et n’opéraient pas sur un chantier fixe.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2024, la ministre du travail, de la santé et des solidarités, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités du Centre-Val de Loire était compétent pour prendre la décision attaquée en application du décret
n° 2020-1545 du 9 décembre 2020, entré en vigueur le 1er avril 2021, qui a modifié la rédaction de l’article R. 8115-1 du code du travail ;
- la société appelante a manqué à son obligation de vigilance fixée par l’article
L. 1262-4-1 du code du travail ; s’agissant de la société Mfibras Tecnologias Unipessoal, elle n’a pas vérifié qu’une déclaration des salariés détachés était effectuée par ce prestataire mentionnant le site d’intervention de ces salariés ; pour la société RSIL Lda, la déclaration préalable de détachement n’a été transmise que postérieurement au début des travaux ;
- en tant que société spécialisée en matière de construction de réseaux électriques et de télécommunications, elle ne pouvait ignorer que ses prestataires interviendraient sur un secteur géographique étendu et qu’en conséquence, les déclarations de détachement effectuées par ces prestataires devaient nécessairement indiquer l’ensemble des rues concernées par les travaux ; elle ne justifie d’aucune impossibilité matérielle de nature à empêcher la désignation de ces rues.
Par une ordonnance du 26 mai 2025, la clôture d’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 18 juin 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces de ce dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le décret n° 2020-1545 du 9 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Beltrami, première conseillère,
- et les conclusions de M. Jazeron, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société ERT Technologies, dont le siège social se situe à Montpellier (Hérault), a pour activité la construction de réseaux électriques et de télécommunications. Les 10 et 11 octobre 2019, l’inspecteur du travail, dans le cadre de prestations de service international, a procédé à un contrôle dans les communes de Chécy et de Fleury les Aubrais (Loiret) et a relevé à l’encontre de la société ERT Technologies l’absence de déclarations de détachement pour trois salariés de la société portugaise Mfibras Tecnologias Unipessoal. Par ailleurs, lors d’un autre contrôle réalisé le 26 novembre 2019, l’inspecteur du travail a conclu à l’absence de déclaration d’un salarié de la société portugaise RSIL Lda. Estimant que la société ERT Technologies avait manqué à son obligation de vigilance qui lui incombait en application des dispositions de l’article L. 1262-4-1 du code du travail, le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités du Centre-Val de Loire lui a, par la décision attaquée du 20 juillet 2021, infligé, sur le fondement des articles L. 1264-1, L. 1264-2 et L. 1264-3 du code du travail, une amende d’un montant de 5 600 euros. La société ERT Technologies relève appel du jugement du 10 octobre 2023 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d’annulation de la décision du 20 juillet 2021.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 1262-4-1 du code du travail : « I.- Le donneur d’ordre ou le maître d’ouvrage qui contracte avec un prestataire de services qui détache des salariés, dans les conditions mentionnées aux articles L. 1262-1 et L. 1262-2, vérifie auprès de ce dernier, avant le début du détachement, qu’il s’est acquitté des obligations mentionnées aux I et II de l’article L. 1262-2-1. (…). »
3. Aux termes de l’article R. 8115-1 du code de ce même code, dans sa rédaction issue du décret du 9 décembre 2020 relatif à l’organisation et aux missions des directions régionales de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités, des directions départementales de l’emploi, du travail et des solidarités et des directions départementales de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations, en vigueur depuis le 1er avril 2021 : « Lorsqu’un agent de contrôle de l’inspection du travail constate l’un des manquements aux obligations mentionnées à la section 2 du présent chapitre, il transmet au directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités un rapport sur le fondement duquel ce dernier peut décider de prononcer une amende administrative. »
4. Aux termes de l’article R. 8115-5 de ce code, dans sa version applicable au litige : « Les manquements aux obligations mentionnées à l’article R. 8115-1 sont ceux résultant de la méconnaissance des dispositions du troisième alinéa du II de l’article L. 1262-4, des articles L. 1262-4-1, L. 1262-4-4, L. 1262-4-5, L. 1263-6 et L. 1263-7 du code du travail. »
5. Il ressort de ces dispositions qu’à la date de la décision attaquée, le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités, et non le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi, était compétent pour prononcer une amende administrative sanctionnant le manquement aux dispositions de l’article L. 1262-4-1 du code du travail. Dès lors, M. B… A…, en sa qualité de directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de la région Centre-Val de Loire, nommé par un arrêté du ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion du 25 mars 2021, était compétent pour prendre la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
6. En second lieu, les articles L. 1262-1 et L. 1262-2 du code du travail permettent dans certaines conditions à un employeur établi hors de France de détacher temporairement des salariés sur le territoire national. Aux termes du I de l’article L. 1262-2-1 du code du travail : « L’employeur qui détache un ou plusieurs salariés, dans les conditions prévues aux articles
L. 1262-1 et L. 1262-2, adresse une déclaration, préalablement au détachement, à l’inspection du travail du lieu où débute la prestation ». Aux termes de l’article R. 1263-3 de ce code, dans sa version applicable à la date des faits : « L’employeur qui détache un ou plusieurs salariés, dans les conditions prévues au 1° de l’article L. 1262-1, adresse, une déclaration comportant les éléments suivants : (…) 2° L’adresse du ou des lieux successifs où doit s’accomplir la prestation, (…). »
7. Aux termes de l’article L. 1262-4-1 du même code : « Le donneur d’ordre ou le maître d’ouvrage qui contracte avec un prestataire de services qui détache des salariés, dans les conditions mentionnées aux articles L. 1262-1 et L. 1262-2, vérifie auprès de ce dernier, avant le début du détachement, qu’il s’est acquitté des obligations mentionnées aux I et II de l’article L. 1262-2-1. / A défaut de s’être fait remettre par son cocontractant une copie de la déclaration mentionnée au I de l’article L. 1262-2-1, le maître d’ouvrage ou le donneur d’ordre adresse, dans les quarante-huit heures suivant le début du détachement, une déclaration à l’inspection du travail du lieu où débute la prestation. Un décret détermine les informations que comporte cette déclaration (…) ». Les modalités et le contenu de cette déclaration sont déterminés par les articles R. 1263-13 et R. 1263-14 du code du travail.
8. En vertu de l’article L. 1264-2 du même code, dans sa rédaction applicable à la date des faits : « La méconnaissance par le maître d’ouvrage ou le donneur d’ordre d’une des obligations mentionnées à l’article L. 1262-4-1 est passible d’une amende administrative, dans les conditions prévues à l’article L. 1264-3, lorsque son cocontractant n’a pas rempli au moins l’une des obligations lui incombant en application de l’article L. 1262-2-1. » Le montant de cette amende est, en vertu de l’article L. 1264-3 du même code, d’au plus 4 000 euros par salarié détaché, hors cas de réitération et sous réserve d’un plafond total.
9. Il résulte de ces dispositions que le maître d’ouvrage ou le donneur d’ordre qui recourt au travail de salariés étrangers détachés en France est tenu à une obligation de vigilance consistant, d’une part, à vérifier, préalablement au début du détachement des salariés par le prestataire de services avec qui il a contracté, que ce dernier les a déclarés auprès de l’administration et a désigné un représentant de l’entreprise sur le territoire national et, d’autre part, si ce prestataire ne lui remet pas une copie de la déclaration préalable au détachement, à adresser, dans les quarante-huit heures suivant le début du détachement, aux services compétents de l’inspection du travail une déclaration, contenant les informations requises à l’article R. 1263-14 du code du travail, permettant d’identifier son cocontractant ainsi que le lieu et la date de la prestation. Dans l’hypothèse où il n’a pas satisfait à l’une ou l’autre composante de l’obligation de vigilance qui lui incombe, le maître d’ouvrage ou le donneur d’ordre est passible d’une amende administrative fixée en fonction du nombre de salariés détachés.
10. Il résulte de l’instruction que trois salariés de l’entreprise portugaise Mfibras Tecnologias Unipessoal et un salarié de l’entreprise portugaise RSIL Lda qui intervenaient en position de détachement pour le compte de la société ERT Technologies, ont été contrôlés par les services de l’inspection du travail, pour les trois premiers sur la commune de Chécy, les 10 et 11 octobre 2019, et pour le dernier de ces salariés, sur la commune de Fleury les Aubrais, le
26 novembre 2019.
11. Il résulte de l’instruction que sur la période du contrôle, la société Mfibras Tecnologias Unipressoal avait effectué une déclaration de détachement de ses salariés pour le compte de la société appelante au titre des travaux réalisés du 7 au 20 octobre 2019 sur la commune de Fleury les Aubrais. En revanche, elle n’avait réalisé aucune déclaration de détachement pour les travaux réalisés les 10 et 11 octobre 2019 sur la commune de Chécy. Quant à la société RSIL Lda, si elle avait déclaré le détachement de ses salariés pour le compte de la société appelante au titre des travaux réalisés du 18 au 30 novembre 2019 sur la commune de Pithiviers, elle n’a procédé, toutefois, à la déclaration de détachement de son salarié pour les travaux réalisés sur la commune de Fleury les Aubrais que le 27 novembre 2019, soit le lendemain du contrôle.
12. En qualité de donneur d’ordre, la société ERT Technologies à laquelle s’imposait l’obligation de vigilance énoncée par l’article L. 1262-4-1 du code du travail, était tenue de vérifier, préalablement au début du détachement des salariés par les prestataires de services avec lesquels elle avait contracté, que ces derniers les avaient déclarés auprès de l’administration en présentant une déclaration de détachement comportant les mentions requises par l’article
R. 1263-3 du code du travail. Ainsi, préalablement aux détachements des salariés des entreprises Mfibras Tecnologias Unipessoal et RSIL Lda, la société appelante devait vérifier que ces entreprises prestataires avaient mentionné dans les déclarations de détachement de leurs salariés l’adresse du ou des lieux successifs où devaient s’accomplir les prestations. A cet égard, la société ERT technologies dont l’activité principale consiste en la construction de réseau électrique et de télécommunications, ne pouvait ignorer que les travaux de déploiement du réseau de fibre optique dans le département du Loiret s’effectueraient sur plusieurs communes et à différentes adresses de ces communes et, en tant que donneur d’ordres, elle avait nécessairement connaissance, préalablement aux détachements des salariés en cause, de l’ensemble des sites successifs d’intervention de ses prestataires. La société ERT Technologies qui ne justifie d’aucune impossibilité de désignation de l’ensemble des adresses des sites concernées par les prestations effectuées en détachement, ne pouvait donc se borner à vérifier que les déclarations de détachement de ses prestataires mentionnaient un lieu de prestation situé dans la zone géographique de réalisation des travaux sans vérifier, sauf à méconnaître son obligation de vigilance, que figurait dans ces déclarations l’ensemble des lieux successifs d’intervention des salariés détachés. Dans ces conditions, la matérialité du manquement de la société ERT Technologies à l’obligation de vigilance fixée par l’article L. 1262-4-1 du code du travail est établie.
13. Par ailleurs, la circonstance, s’agissant du salarié détaché par la société RSIL Lda, que la déclaration de détachement de ce salarié effectuée le 19 novembre 2019 pour les prestations réalisées sur le site de Pithiviers mentionne une date erronée de début de détachement au
18 novembre 2019 est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée dès lors que le manquement reproché à la société ERT Technologies porte sur son absence de vérification de l’existence d’une déclaration de détachement de ce salarié mentionnant la commune de Fleury les Aubrais comme son site d’intervention lors du contrôle du 26 novembre 2019.
14. Il résulte de tout ce qui précède que la société ERT Technologies n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d’annulation de la décision du 20 juillet 2021 du directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités du Centre-Val de Loire.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la société appelante, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
DÉCIDE:
Article 1er : La requête de la société ERT Technologies est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société par actions simplifiée ERT Technologies et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées.
Délibéré après l’audience du 30 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Romnicianu, président,
M. Bentolila, président-assesseur,
Mme Beltrami, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025.
La rapporteure,
K. Beltrami
Le président,
M. Romnicianu
La greffière,
C. Lanoux
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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