Désistement 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 4e ch., 15 mai 2025, n° 23TL01727 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 23TL01727 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société par actions simplifiée à associée unique CPENR de Felluns |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 13 juillet 2023, 28 mai 2024 et 5 septembre 2024, la société par actions simplifiée à associée unique CPENR de Felluns, représentée par Me Carpentier, demande à la cour :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 mai 2023 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a refusé l’autorisation environnementale sollicitée le 18 octobre 2021 pour l’exploitation d’une installation de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent regroupant cinq aérogénérateurs sur le territoire de la commune de Feilluns ;
2°) d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de reprendre l’instruction de sa demande d’autorisation environnementale ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— A titre principal, son projet ne nécessitait de déposer une demande de dérogation « espèces protégées » ;
— le risque pour l’aigle royal, le vautour fauve, le vautour percnoptère et le gypaète barbu, après prise en compte des mesures d’évitement et de réduction, n’était pas suffisamment caractérisé ;
— le projet ne méconnaît aucune interdiction de perturbation intentionnelle ou d’atteinte aux habitats de l’aigle royal, du vautour fauve, du vautour percnoptère et du gypaète barbu au sens des I et II des dispositions de l’article 3 de l’arrêté ministériel du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection, de sorte qu’aucune dérogation « espèces protégées » ne devait être demandée ; d’une part, le projet n’est pas de nature à perturber intentionnellement ces quatre espèces ni à remettre en cause l’accomplissement de leurs cycles biologiques et d’autre part, la seule destruction d’un habitat n’est pas suffisante pour justifier le dépôt d’un dossier de demande de dérogation « espèces protégées » et il ne ressort pas des pièces du dossier que les emprises du projet soient situées sur une aire de repos ou de reproduction de ces quatre espèces ;
— les autres considérants de l’arrêté attaqué ne font état d’aucun motif justifiant qu’une demande de dérogation soit nécessaire pour l’avifaune ; à cet égard, l’arrêté est entaché d’une erreur de fait s’agissant du vautour fauve qui n’est plus classé en danger critique d’extinction depuis 2015 ; l’indication selon laquelle les mesures de réduction proposées ne sont pas de nature empêcher tout risque de collision sur les espèces concernées est entachée d’erreur de droit dès lors que le critère de dépôt d’une demande de dérogation « espèces protégées » est celui du risque caractérisé et non le risque « zéro » ;
— son projet n’était pas soumis à la procédure de dérogation « espèces protégées » au titre de l’article L. 411-1 et suivants du code de l’environnement dès lors que le risque pour la grande noctule, la noctule commune, le molosse de Cestoni, la noctule de Leisler, le minioptère de Schreibers, le murin d’Alcathoe et le murin de Cappacini, après mesures d’évitement et de réduction, n’était pas suffisamment caractérisé ;
— le projet n’expose pas les chiroptères à un risque de perturbation intentionnelle au sens de l’arrêté ministériel du 23 avril 2007 justifiant le dépôt d’une demande de dérogation « espèces protégées » ; il en est de même pour le risque de destructions d’individus en gîte pendant la phase travaux et de la destruction de gîtes dès lors que la destruction éventuelle de gîtes se fera en dehors des périodes de mise-bas et d’élevage des jeunes et d’hibernation ; enfin, le risque d’altération des habitats de chasse n’est pas visé par l’arrêté ministériel du 23 avril 2007 ;
— les autres considérants de l’arrêté attaqué ne font état d’aucun motif justifiant qu’une demande de dérogation soit nécessaire pour les chiroptères dès lors qu’ils ne sont pas en lien avec le critère du risque suffisamment caractérisé justifiant le dépôt d’une telle demande ;
— A titre subsidiaire, son projet permettait l’octoi d’une dérogation « espèces protégées » ;
— l’arrêté est entaché d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 411-2 du code de l’environnement dès lors qu’il n’apparait pas que le préfet ait porté une appréciation de l’impact que pourrait avoir un cas de mortalité accidentelle sur le maintien des effectifs des espèces d’avifaune concernées dans leur aire de répartition naturelle ;
— l’arrêté est entaché d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 411-2 du code de l’environnement dès lors que le projet n’est pas de nature à nuire au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle, que la condition tenant à l’absence à l’absence de solutions alternatives satisfaisante est remplie et que la condition tenant à la raison impérieuse d’intérêt public majeur est remplie ; à cet égard, compte tenu des données relatives aux quatre espèces d’avifaune, il n’apparait pas que la destruction d’un individu serait de nature à remettre en cause l’état de conservation de ces espèces et les mesures d’évitement, de réduction et de compensation sont suffisantes pour l’avifaune et les chiroptères ;
— à supposer que le préfet invoque une substitution de motifs, aucune demande de complément n’ayant été formulée en rapport avec des incomplétudes relevées par l’autorité environnemental, le préfet ne pouvait légalement faire usage de l’article R. 181-34-11 du code de l’environnement.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 19 février 2024 et 26 juillet 2024, le préfet des Pyrénées-Orientales conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par la société CPENR de Felluns n’est fondé.
Par un mémoire, enregistré le 10 avril 2025, la société CPENR de Felluns, représentée par Me Carpentier, déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lasserre, première conseillère,
— et les conclusions de M. Diard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par un mémoire, enregistré le 10 avril 2025, la société CPENR de Felluns déclare se désister purement et simplement de sa requête. Ce désistement d’instance et d’action étant pur et simple, aucune circonstance ne fait obstacle à ce qu’il en soit donné acte.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance et d’action de la société CPENR de Felluns de sa requête.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société par actions simplifiée à associé unique CPENR de Felluns et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.
Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Orientales.
Délibéré après l’audience du 17 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Chabert, président,
M. Jazeron, premier conseiller,
Mme Lasserre, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025.
La rapporteure,
N. Lasserre
Le président,
D. ChabertLa greffière,
N. Baali
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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