Rejet 12 septembre 2025
Rejet 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 27 mars 2026, n° 25NC02583 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC02583 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 12 septembre 2025, N° 2502781 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… A… B… a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d’annuler l’arrêté du 18 août 2025 par lequel le préfet de la Marne l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement n° 2502781 du 12 septembre 2025, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 13 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Diallo, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 12 septembre 2025 ;
2°) d’annuler les arrêtés du 18 août 2025 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision d’expulsion est insuffisamment motivée ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle se fonde l’assignation à résidence en litige méconnaît l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que son comportement ne représente pas une menace pour l’ordre public ;
- la décision portant assignation à résidence méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la mesure d’expulsion méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant congolais, est entré sur le territoire français en 2013. Le 3 juin 2022, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en invoquant sa vie privée et familiale. Par des arrêtés du 18 août 2025, le préfet de la Marne, d’une part, a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée vingt-quatre mois et, d’autre part, l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. M. A… B… fait appel du jugement du 12 septembre 2025 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté portant assignation à résidence.
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
En premier lieu, l’arrêté du 18 août 2025 en litige ne comporte aucune décision d’expulsion. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation de cette décision inexistante, qui n’ont au demeurant pas été présentées au premier juge, doivent être rejetées comme irrecevables.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; (…) 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ; ( …) ».
Pour obliger M. A… B… à quitter le territoire, le préfet de la Marne s’est fondé à la fois sur les dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en relevant qu’il s’était vu refuser la délivrance d’un titre de séjour et sur celles du 5° du même article en considérant que son comportement constituait une menace pour l’ordre public. En se bornant à mentionner le stage de sevrage strict qu’il a suivi pour faire face à ses problèmes d’addiction aux stupéfiants et à indiquer que les mentions au fichier du traitement des antécédents judiciaires n’ont pas toutes donné lieu à condamnation, M. A… B… ne conteste pas qu’il a été condamné en mai 2022 à 140 heures de travaux d’intérêt général pour détention, transport et offre ou cession non autorisés de stupéfiants et en septembre 2022 à deux mois d’emprisonnement pour offre ou cession non autorisée de stupéfiants ni que ce comportement représente une menace pour l’ordre public. Dans ces conditions, le préfet pouvait l’obliger à quitter le territoire et le moyen tiré de ce que l’assignation à résidence en litige serait fondée sur une mesure d’éloignement illégale doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
En se bornant à invoquer la durée de son séjour en France et la présence régulière de l’ensemble de sa famille proche en France, à savoir ses deux parents et ses trois sœurs, M. A… B… n’établit que la décision d’assignation à résidence en litige, qui n’a ni pour objet ni pour effet de l’éloigner du territoire français et qui ne l’empêche pas de maintenir des liens avec sa famille, porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par M. A… B… est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… B….
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Marne.
Fait à Nancy, le 27 mars 2026.
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
A. Bailly
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