Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 1re ch., 12 mars 2026, n° 24VE01780 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE01780 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 23 mai 2024, N° 2316932 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C… A… B… a demandé au tribunal administratif de Cergy- Pontoise d’annuler l’arrêté du 30 novembre 2023 par lequel le préfet du Val d’Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2316932 du 23 mai 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure contentieuse devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 juin 2024 et 11 février 2026, le dernier mémoire n’ayant pas été communiqué, Mme A… B…, représentée par Me Maire, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 23 mai 2024 ;
2°) d’annuler la décision du 30 novembre 2023 ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et d’instruire sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement est entaché d’erreur manifeste d’appréciation en ce qu’il a été retenu qu’elle n’établissait pas la réalité de la vie commune avec son compagnon ;
- le jugement est entaché d’erreur de droit en ce qu’il retient qu’elle n’établit pas la contribution de son compagnon à l’entretien et l’éducation de ses enfants ;
S’agissant de la décision de refus de séjour :
- elle est insuffisamment motivée et a été prise sans examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation et méconnaît l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de séjour ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît le paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 août 2024, le préfet du Val d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention internationale des droits de l’enfant ;
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Fejérdy,
et les observations de Me Juillard, représentant Mme A… B….
Une note en délibéré, présentée pour Mme A… B…, a été enregistrée le 18 février 2026.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B…, ressortissante colombienne née en 1984, est entrée en France le 25 décembre 2017. Le 10 juin 2022, elle a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 30 novembre 2023, le préfet du Val d’Oise a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 30 novembre 2023. Par un jugement du 23 mai 2024, le tribunal a rejeté sa demande. Mme A… B… relève appel de ce jugement.
Sur la régularité du jugement :
2. Si Mme A… B… soutient que le tribunal administratif a entaché le jugement attaqué d’erreurs de droit et d’appréciation, ces moyens, qui se rattachent au bien-fondé du raisonnement suivi par le tribunal, sont sans incidence sur sa régularité.
Sur les conclusions dirigées contre la décision de refus de séjour :
3. En premier lieu, la décision litigieuse vise les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle indique la date d’entrée de la requérante en France, le concubinage dont elle se prévaut, et souligne qu’elle n’est pas dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine. Si la décision ne mentionne ni la fille mineure de Mme A… B…, ni la carte de résident dont est titulaire le compagnon de cette dernière, elle indique les circonstances de droit et de fait qui en constituent le fondement, et est ainsi suffisamment motivée. Il ne ressort pas des termes de la décision qu’elle aurait été prise sans un examen sérieux de la situation personnelle de la requérante.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
5. Mme A… B… fait valoir qu’elle vit depuis 2018 avec un compatriote titulaire d’un titre de résident. Il ressort des pièces du dossier, notamment du contrat de location signé des deux noms le 23 juillet 2018, ainsi que de l’acte de naissance du jeune garçon né le 27 septembre 2018, que la requérante a résidé avec son compagnon dans un appartement situé à Saint Gratien. Toutefois, en se bornant à produire des factures Free et des relevés de compte au nom de son compagnon et à leur adresse commune, ainsi que des quittances de loyer aux deux noms, Mme A… B… n’établit pas que la communauté de vie aurait perduré et existait toujours à la date de la décision contestée, alors, d’une part, que les attestations de voisins ou de connaissances qu’elle produit ne font jamais état de ce concubinage et, d’autre part, qu’il ressort des extraits de relevés de compte versés au dossier que son compagnon lui verse une pension alimentaire. Dans ces circonstances, alors par ailleurs que Mme A… B… n’établit pas, ni même n’allègue, que son fils entretiendrait des relations suivies avec son père, la décision lui refusant son admission au séjour n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard de ses motifs. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
6. En troisième lieu, s’il ressort des pièces du dossier que Mme A… B… travaille depuis octobre 2020, d’une part, dans le cadre d’un contrat de garde d’enfants à domicile jusqu’en mars 2023 et, d’autre part, en tant que femme de ménage auprès de plusieurs particuliers, ces emplois récents ne permettent pas à l’intéressée de justifier d’une particulière insertion professionnelle. Pour ce motif, ainsi que pour ceux indiqués au point précédent, la décision contestée n’est entachée d’aucune erreur manifeste d’appréciation.
Sur les conclusions dirigées contre l’obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré par exception de l’illégalité de la décision de refus de séjour doit être écarté.
8. En deuxième lieu, aux termes de de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
9. Pour les mêmes motifs qu’indiqués au point 5, et alors que Mme A… B… ne soutient pas être dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine, dans lequel elle a vécu jusqu’à l’âge de trente-trois ans, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
10. En troisième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, (…), l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. »
11. La décision attaquée, qui n’a pas pour objet ni pour effet de séparer Mme A… B… de son fils, ne méconnaît pas les stipulations précitées du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
12. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… B… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Dès lors, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C… A… B… et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Val d’Oise.
Délibéré après l’audience du 17 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Versol, présidente de chambre,
M. Tar, premier conseiller,
Mme Fejérdy, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
La rapporteure,
B. Fejérdy
La présidente,
F. Versol
La greffière,
T. Tollim
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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