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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 13 mai 2026, n° 26NC00869 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 26NC00869 |
| Type de recours : | Rectif. erreur matérielle |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nancy, 12 mars 2026, N° 22NC01842 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par un jugement n° 2106764 du 14 juin 2022, le tribunal administratif de Strasbourg a condamné l’Etat à verser à M. A… B… la somme de 129 385,13 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 7 juillet 2021 et de leur capitalisation à compter du 7 décembre 2022 au titre du préjudice subi du fait de la carence de l’Etat dans la transposition de l’article 8 de la directive n°80-987 du 20 octobre 1980 sur la période s’écoulant du 11 août 1994 au 21 août 2003 et a mis une somme de 1 500 euros à la charge de l’Etat en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un arrêt n° 22NC01842 du 12 mars 2026, la cour administrative d’appel de Nancy a rejeté l’appel formé contre ce jugement par M. B….
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 16 avril 2026 sous le n°26NC00869, M. B… demande à la cour de rectifier pour erreur matérielle l’arrêt n°22NC01842 du 12 mars 2026 en application de l’article R. 833-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- une erreur matérielle affecte le détail du calcul de la condamnation prononcée au point 14 de l’arrêt en cause, en tant qu’il a, à tort, relevé, pour la détermination de ses droits de retraite supplémentaire, que le nombre d’annuités acquis, en application de l’article 5 du règlement annexé au statut de l’IRUS, était de 35,9 annuités pour la période allant du 11 août 1994 au 21 août 2003 ;
- il conviendrait de rectifier au point 14 de l’arrêt le chiffre de 35,9 annuités par le chiffre de 18,05 annuités correspondant à la correcte application des coefficients de l’article 5 du règlement IRUS au titre de la période du 11 août 1994 au 21 août 2003 ;
Vu les autres pièces du dossier et notamment l’arrêt n°22NC01842 du 12 mars 2026.
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, (…) peuvent, par ordonnance : / (…)/ 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leurs auteurs à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 833-1 du code de justice administrative : « Lorsqu’une décision d’une cour administrative d’appel ou du Conseil d’Etat est entachée d’une erreur matérielle susceptible d’avoir exercé une influence sur le jugement de l’affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification (…) ». Il résulte de ces dispositions que le recours en rectification d’erreur matérielle n’est ouvert qu’en vue de corriger des erreurs de caractère matériel qui ne sont pas imputables aux parties et qui ont pu avoir une influence sur le sens de la décision.
3. Au soutien de sa requête tendant à la réévaluation de l’indemnité que l’Etat a été condamné à lui verser, M. B… fait valoir que le nombre d’annuités prises en compte pour la détermination du pourcentage d’annuités applicables, en vertu de l’article 5 du règlement annexé au statut de l’institution de retraite Usino Sacilor (IRUS), pour calculer ses droits de retraite supplémentaire, est erroné et que l’arrêt n° 22NC01842 du 12 mars 2026 devrait retenir 18,05 annuités pour la période s’étendant du 11 août 1991 au 21 août 2003, ce qui aurait pour incidence de porter de 129 385,12 euros à 212 414,34 euros le montant de l’indemnisation pour le préjudice subi. Il indique en ce sens que la cour a limité à tort l’analyse des droits garantis à la seule période du 11 août 1994 au 21 aout 2003 et que cette application erronée des coefficients de l’article 5 du règlement IRUS a nécessairement exercé une influence sur le règlement du litige.
4. Toutefois, en estimant que le nombre d’annuités acquises, en tenant compte de l’âge de M. B…, était de 35,9 pour la période allant du 11 août 1994 au 21 août 2003, pour la détermination du pourcentage d’annuité applicable en vertu de l’article 5 du règlement annexé au statut de l’IRUS, la formation du jugement s’est livrée à une appréciation juridique qui, si elle est susceptible d’être contestée par la voie d’un pourvoi en cassation, ne saurait être remise en cause par la voie du recours en rectification d’erreur matérielle.
5. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… est manifestement irrecevable et ne peut qu’être rejetée en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative ;
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : la présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre du travail et des solidarités.
Fait à Nancy, le 13 mai 2026.
Le premier vice-président de la cour,
Signé : J. Martinez
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Schramm
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