Rejet 21 mai 2024
Rejet 23 janvier 2025
Rejet 23 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 23 janv. 2025, n° 24TL02525 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL02525 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 21 mai 2024, N° 2401513, 2401514 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A C et Mme B C ont demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler les deux arrêtés du 12 octobre 2023 par lesquels le préfet de l’Aude a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination pour l’exécution des mesures d’éloignement.
Par un jugement nos 2401513, 2401514 du 21 mai 2024, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête, enregistrée le 26 septembre 2024 sous le n° 24TL02524, M. C, représenté par Me Ruffel, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 21 mai 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 12 octobre 2023 du préfet de l’Aude ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Aude, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de cette décision sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
— les décisions portant refus de délivrance d’un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours sont entachées d’un vice d’incompétence ;
— elles sont entachées d’un défaut d’examen réel et complet de sa situation ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation eu égard à l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elles méconnaissent l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elles méconnaissent le paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— la décision fixant le pays de destination est dépourvue de base légale ;
— elle est entachée d’un vice d’incompétence ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
II. Par une requête, enregistrée le 26 septembre 2024 sous le n° 24TL02525, Mme C, représentée par Me Ruffel, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 21 mai 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 12 octobre 2023 du préfet de l’Aude ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Aude, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de cette décision sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que :
— les décisions portant refus de délivrance d’un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours sont entachées d’un vice d’incompétence ;
— elles sont entachées d’un défaut d’examen réel et complet de sa situation ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation eu égard à l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elles méconnaissent l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elles méconnaissent le paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— la décision fixant le pays de destination est dépourvue de base légale ;
— elle est entachée d’un vice d’incompétence ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
M. C n’a pas été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 30 août 2024. Par une décision du même jour, Mme C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. M. C et Mme C, ressortissants turcs, relèvent appel du jugement du 21 mai 2024 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à l’annulation des deux arrêtés du 12 octobre 2023 par lesquels le préfet de l’Aude a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination pour l’exécution des mesures d’éloignement.
Sur la jonction :
3. Les requêtes enregistrées sous les n° 24TL02524 et n° 24TL02525 sont dirigées contre le même jugement. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions litigieuses :
4. Les arrêtés litigieux sont signés, pour le préfet de l’Aude et par délégation, par Mme Lucie Roesch, secrétaire générale de la préfecture, qui bénéficie d’une délégation consentie par un arrêté du 11 septembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, librement accessible tant au juge qu’aux parties, à l’effet de signer notamment tous actes, arrêtés, décisions et mesures de police administrative relevant des attributions de l’Etat dans le département de l’Aude, à l’exception des réquisitions de la force armée et des arrêtés de conflit. Les décisions contestées, qui relèvent de la police spéciale des étrangers et constituent donc des mesures de police administrative, ne sont pas au nombre des exceptions prévues par cette délégation, laquelle n’est pas d’une portée trop générale. Les moyens tirés de l’incompétence de la signataire des décisions en cause doivent, par suite, être écartés.
En ce qui concerne les décisions portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
5. En premier lieu, les décisions litigieuses rappellent les demandes d’asile formulées par les appelants, définitivement rejetées par la Cour nationale du droit d’asile le 25 juillet 2023, ainsi que leur situation familiale en France en appréciant les conséquences des mesures prises au regard du droit au respect de la vie privée et familiale, et mentionnent que les intéressés, eu égard notamment à l’ancienneté de leur résidence habituelle en France, ne remplissent pas les conditions prévues par l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ces mentions démontrent, contrairement à ce qui est soutenu, que le préfet de l’Aude a procédé à un examen réel et complet de la situation de M. C et Mme C.
6. En deuxième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
7. M. C et Mme C font état du risque qu’ils encourent dans leur pays d’origine en raison de leur engagement politique, de leurs origines kurdes et de leur appartenance à la communauté alévie, et se prévalent de la nécessité d’un suivi psychologique pour Mme C et leur fils, ainsi que de leur intégration sur le territoire français, de la scolarisation de leur enfant et de leur engagement associatif. Toutefois, et alors que notamment leurs demandes d’asile ainsi que leurs demandes de réexamen ont été rejetées par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d’asile, ces éléments ne suffisent pas à les faire regarder comme justifiant de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires de nature à permettre leur admission exceptionnelle au séjour au titre de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet de l’Aude n’a, par suite, pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en ne faisant pas usage de son pouvoir discrétionnaire pour régulariser leur situation.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Pour l’application des stipulations et dispositions précitées, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine
9. M. C et Mme C, nés en 1985 et 1990, déclarent, résider en France depuis la fin de l’année 2019 et se prévalent de la bonne intégration de leur famille, de la scolarisation de leurs trois enfants et de la présence de membres de leurs familles. Il ressort toutefois des pièces du dossier que la durée de leur séjour en France résulte du délai d’instruction de leurs demandes d’asile et s’ils se prévalent de leur bénévolat au sein de diverses associations et de l’activité d’employée à domicile de Mme C, au demeurant exercée sans autorisation de travail, ces éléments ne permettent pas de considérer qu’ils auraient établi le centre de leurs intérêts privés et familiaux en France. Dans ces conditions, les décisions en litige ne portent pas à leur droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elles ont été prises. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
10. En quatrième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs, mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
11. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les enfants mineurs des appelants ne pourraient pas poursuivre leur scolarité en Turquie et dès lors que les décisions litigieuses n’ont ni pour objet ni pour effet de les séparer de leurs parents, le moyen tiré de la méconnaissance du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant doit être écarté.
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français :
12. En premier lieu, il ressort des motivations des décisions litigieuses que le préfet de l’Aude a procédé à un examen réel et complet de la situation de M. C et Mme C.
13. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 9 et 11 de la présente ordonnance, le préfet de l’Aude n’a pas méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et le paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant en obligeant les requérants à quitter le territoire français.
14. En troisième lieu, M. C et Mme C ne peuvent utilement invoquer à l’encontre des mesures d’éloignement dont ils font l’objet l’erreur manifeste d’appréciation qu’aurait commise le préfet eu égard à l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui ne prévoit pas la délivrance d’un titre de séjour de plein droit. Ce moyen est inopérant et doit, par suite, être écarté alors d’ailleurs qu’ainsi qu’il a été exposé au point 7 le refus de séjour opposé sur ce fondement n’est pas illégal.
En ce qui concerne les décisions fixant le pays de destination :
15. En premier lieu, les décisions portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégales, les décisions fixant le pays de destination ne sont pas dépourvues de base légale.
16. En second lieu, les requérants soutiennent qu’en cas de retour dans leur pays d’origine, ils seront exposés à un risque de subir des traitements inhumains et dégradants en raison de leurs origines kurdes, de leur appartenance à la communauté alévie et de leur engagement ainsi que celui de leur famille dans un parti d’opposition. S’ils allèguent notamment avoir fait l’objet de menaces et violences et que M. C est recherché pour l’exécution d’un mandat d’arrêt pour des raisons politiques, ils ne produisent aucun document probant permettant de tenir pour établie l’existence des menaces auxquelles ils seraient exposés s’ils retournaient en Turquie. Dans ces conditions, et alors que leurs demandes d’asile ont été rejetée tant par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides que par la Cour nationale du droit d’asile, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur d’appréciation doivent être écartés.
17. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes d’appel de M. C et Mme C sont manifestement dépourvues de fondement. Dès lors, leurs conclusions présentées à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Les requêtes de M. C et Mme C sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, Mme B C et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Aude.
Fait à Toulouse, le 23 janvier 2025.
Le président,
signé
J.-F. MOUTTE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Nos 24TL02524, 24TL02525
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Commissaire de justice ·
- Dispositif ·
- Ordonnance ·
- Erreur ·
- Corrections ·
- État ·
- Notification ·
- Terme
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Immigration ·
- Destination ·
- Éloignement ·
- Justice administrative ·
- Convention internationale ·
- Illégalité
- Tribunaux administratifs ·
- Visa ·
- Ascendant ·
- Refus ·
- Liban ·
- Ressortissant ·
- Justice administrative ·
- Recours ·
- Commission ·
- Ressources propres
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Homme ·
- Séjour des étrangers ·
- Apatride
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Manifeste ·
- Liberté fondamentale ·
- Erreur ·
- Délai
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Éloignement ·
- Obligation ·
- Convention internationale ·
- Vie privée
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Centre hospitalier ·
- Risque ·
- Décès ·
- Information ·
- Santé ·
- Solidarité ·
- Famille ·
- Indemnisation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Affection
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Etats membres ·
- Pays ·
- Éloignement ·
- Ressortissant ·
- Visa
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Erreur ·
- Départ volontaire ·
- Police ·
- Illégalité ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Justice administrative
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention internationale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Refus ·
- Liberté
- Justice administrative ·
- Ordures ménagères ·
- Exception d’illégalité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Enlèvement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Collecte ·
- Ordonnance ·
- Facture ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délai ·
- Aide juridictionnelle ·
- Territoire français ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pays ·
- Destination ·
- Aide juridique ·
- Demande d'aide
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.