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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 5 juin 2026, n° 26NC00719 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 26NC00719 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 12 mars 2026, N° 2503936 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Nancy d’annuler l’arrêté du 20 novembre 2025 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans.
Par un jugement n° 2503936 du 12 mars 2026, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 1er avril 2026, M. A… représenté par Me Fournier, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 12 mars 2026 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 20 novembre 2025 ;
3°) d’enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le préfet ne pouvait l’obliger à quitter le territoire français sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il ne s’est pas prononcé sur sa demande de titre de séjour ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- son comportement ne représente pas une menace actuelle pour l’ordre public et un retour en Algérie pourrait l’exposer à des difficultés sérieuses.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 avril 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien, est entré sur le territoire français en septembre 2000 alors qu’il était mineur. Il a bénéficié de cartes de résident algérien, régulièrement renouvelées jusqu’au 21 janvier 2022. Le 29 juillet 2025, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en invoquant sa vie privée et familiale. Par un arrêté du 20 novembre 2025 le préfet de Meurthe-et-Moselle l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans. M. A… fait appel du jugement du 12 mars 2026 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; (…) 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ; (…) ».
Il ressort des mentions de l’arrêté en litige que le préfet de Meurthe-et-Moselle a examiné la demande de titre de séjour présentée par M. A… sur le fondement de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien en mentionnant sa vie privée et familiale en France et en relevant que la délivrance d’un titre de séjour pouvait lui être refusée en application de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que son comportement constituait une menace pour l’ordre public. Il s’est ainsi expressément prononcé sur le droit au séjour de l’intéressé et a refusé de lui délivrer un titre de séjour bien que le dispositif de l’arrêté en litige ne le mentionne pas explicitement. Dans ces conditions, le préfet pouvait légalement obliger M. A… à quitter le territoire français sur le fondement des dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
M. A… se prévaut de la durée de sa présence en France, de la présence sur le territoire de ses trois enfants mineurs de nationalité française et de ses frères et sœurs et de ses perspectives de réinsertion. Il n’est pas contesté que M. A…, qui est entré en France alors qu’il était mineur, résidait sur le territoire depuis plus de vingt ans à la date de l’arrêté en litige. Il ne démontre toutefois pas y avoir des liens d’une ancienneté ou intensité particulières. S’agissant de ses enfants, si M. A… soutient qu’il entretient avec eux des relations constantes et affectives, y compris depuis son incarcération, les seules pièces qu’il produit ne permettent pas de l’établir. En particulier, les quelques factures d’achats de vêtements pour enfants et attestations de témoin peu circonstanciées qu’il produit sont insuffisantes pour établir l’intensité des liens qu’il entretient avec ses enfants. S’agissant de ses frères et sœurs, la seule production de quelques attestations de témoins, dans les termes dans lesquels elles sont rédigées, ne permettent pas d’établir l’intensité des liens qu’il entretient avec eux. En outre, s’il se prévaut également de ses perspectives de réinsertion et produit une attestation indiquant qu’il suit depuis le 3 mars 2025 une formation de soudure, ce seul élément n’est pas suffisant pour lui ouvrir un droit au séjour en France. Dans ces conditions, et alors que l’intéressé a fait l’objet de nombreuses condamnations pénales, la mesure d’éloignement en litige ne peut être regardée comme portant au droit de M. A… au respect de sa privé privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise, ni comme ayant été prononcée en méconnaissance de l’intérêt supérieur de ses enfants mineurs. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit également être écarté.
En troisième lieu, d’une part, la circonstance qu’aucune juridiction pénale n’ait prononcé à l’encontre de M. A… une interdiction du territoire français ne faisait pas obstacle à ce que le préfet, après avoir examiné l’ensemble du comportement de l’intéressé, estime que son comportement constituait une menace pour l’ordre public. D’autre part, il ressort des pièces du dossier, ainsi que l’ont relevé les premiers juges, que M. A… est très défavorablement connu des services de police et a été condamné, à plusieurs reprises de l’année 2007 à octobre 2018, pour des faits de conduite d’un véhicule sans permis, dégradation ou détérioration d’un bien destiné à l’utilité publique, d’un bien appartement à autrui et port prohibé d’arme de catégorie 6, détention, en récidive, transport, acquisition non autorisés, contrebande et importation non déclarée de stupéfiants, usage illicite de stupéfiants, en récidive, recel de bien provenant d’un crime ou d’un délit, prise de nom d’un tiers pouvant déterminer des poursuites pénales, faits de détention non autorisée d’arme, munition ou élément essentiel de catégorie B à des peines allant jusqu’à deux ans d’emprisonnement délictuel, pour usage illicite de stupéfiants en récidive, commis le 25 octobre 2018. Par ailleurs, durant cette période, et alors que les sursis assortissant les peines d’emprisonnement prononcées ont été révoqués de manière systématique, M. A… a été condamné à des peines d’emprisonnement dont la durée totale excède trois ans. En outre, il ressort des pièces du dossier que M. A… a été condamné le 17 décembre 2022 par la Cour d’Assises de Haute-Savoie à une peine à dix ans de réclusion criminelle pour des faits de tentative de meurtre, détention non autorisée d’arme, munition ou de leurs éléments de catégorie B, violence commise en réunion sans incapacité commis le 1er mai 2018 et acquisition non autorisée d’arme, munition ou de leurs éléments de catégorie B commis du 1er janvier 2018 au 25 octobre 2018. Dans ces conditions, et quand bien même l’intéressé aurait un comportement exemplaire en détention, eu égard à la gravité et au caractère répété des faits commis le préfet de Meurthe-et-Moselle, qui a procédé à l’examen de l’ensemble de sa situation, pouvait légalement estimer que la présence en France de M. A… constituait une menace réelle et actuelle pour l’ordre public.
En dernier lieu, si M. A… soutient que son éloignement vers l’Algérie « pourrait l’exposer à des difficultés sérieuses », la seule production de ses écrits relatifs à la guerre civile algérienne ne suffit pas à l’établir.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par M. A… est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à B… A… et à Me Fournier.
Copie en sera adressée pour information au préfet de Meurthe-et-Moselle.
Fait à Nancy, le 5 juin 2026.
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
A. Bailly
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