Annulation 30 avril 2019
Rejet 15 avril 2021
Rejet 20 janvier 2023
Rejet 13 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 4e ch., 13 juin 2024, n° 21TL21125 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 21TL21125 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 15 janvier 2021, N° 1803552 et 1803907 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 décembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' association Université Rurale du Sud Aveyron |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme Y… BS…, M. et Mme AQ… A…, M. et Mme V… et BK… P…, M. AG… AL…, Mme D… AJ…, Mme AF… AK…, M. AC… Q…, M. H… BG…, Mme BF… BG…, Mme N… J…, Mme BL… AO…, Mme N… BH…, M. BE… T…, Mme BU… BI…, Mme BN… B…, M. I… AT…, M. et Mme BP… et AN… X…, M. AY… AU…, Mme BM… D…, M. S… AV…, M. U… W…, M. et Mme C… et AP… L…, Mme BM… BY… E…, Mme AI… BV… AM…, M. R… M…, M. AZ… Z…, M. BB… AA…, Mme AD… BQ…, M. AS… AB…, Mme BO… BA…, M. BT… F…, Mme Y… O…, M. G… AE…, M. AR… AE…, M. K… AE…, Mme BJ… BC…, M. AH… BD…, Mme BW… BD… et l’association Université Rurale du Sud Aveyron ont demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler l’arrêté du 18 juin 2018 par lequel le préfet de l’Aveyron a déclaré d’utilité publique les travaux de création d’un poste de transformation électrique 400 000/225 000 volts dénommé « Sud Aveyron », cessibles au profit de la société anonyme Réseau de Transport d’Électricité (RTE) les terrains nécessaires à la réalisation de ces travaux et a constaté l’urgence à prendre possession des biens expropriés.
L’association « Collectif de l’avant-causse de St Affrique / Plateau Survolté » et Mme AW… AX… ont également demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler ce même arrêté.
Par un jugement nos 1803552 et 1803907 du 15 janvier 2021, le tribunal administratif de Toulouse, après avoir joint les deux procédures, a rejeté les demandes d’annulation de l’arrêté du préfet de l’Aveyron du 18 juin 2018.
Procédures devant la cour :
I. Par une requête, enregistrée le 15 mars 2021 au greffe de la cour administrative d’appel de Bordeaux sous le n° 21BX01125, puis au greffe de la cour administrative d’appel de Toulouse sous le n° 21TL21125, et un mémoire complémentaire enregistré le 22 novembre 2022, M. Q…, Mme BG…, M. T…, M. AT…, M. et Mme X…, Mme D…, M. et Mme L…, M. Z…, Mme BA…, M. F…, Mme O…, Mme BC… et l’association Université Rurale du Sud Aveyron, représentés par Me Gallon, demandent à la cour, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de l’Aveyron du 18 juin 2018 ;
3°) de mettre à la charge respective de l’Etat et de la société RTE la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- aucune concertation préalable avec le public n’a été menée par la société RTE en méconnaissance de la Charte de l’environnement et de la circulaire du 9 septembre 2022 relative au développement des réseaux publics de transport et de distribution d’électricité ; c’est à tort que les premiers juges ont écarté ce moyen après avoir visé les dispositions du code de l’environnement qui ont été également méconnues ;
- le dossier soumis à l’enquête publique comporte des insuffisances au regard de l’article L. 123-6 du code de l’environnement et des articles R. 112-4 et suivants du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique en ce qui concerne la notice descriptive et l’absence de justification technique et économique du projet et du choix de son lieu d’implantation ; en écartant ce moyen, les premiers juges ont commis une erreur de fait et de droit ;
- le dossier soumis à enquête est également insuffisant en ce qui concerne les caractéristiques principales des ouvrages et l’appréciation sommaires des dépenses ;
- l’étude d’impact du projet présente de nombreuses insuffisances en ce qui concerne les solutions de substitution à la création du poste de transformation en litige, le choix du parti retenu et la localisation du poste de transformation sur le site de « La Plaine » en méconnaissance de l’article R. 122-5 du code de l’environnement ;
- l’étude d’impact ne comporte pas un inventaire exhaustif des espèces végétales et animales à l’échelle de l’aire d’étude en violation des articles L. 411-1 et suivants du code de l’environnement ;
- l’étude d’impact n’identifie pas clairement les impacts sur les espèces protégées ne permettant pas d’apprécier la nécessité d’une dérogation à l’interdiction de porter atteinte à de telles espèces ;
- l’évaluation des incidences Natura 2000 est trop succincte et l’impact sur le milieu aquatique en période de travaux n’a pas été suffisamment pris en compte ; il en va de même du risque de fuite de gaz et des nuisances sonores ;
- le projet ne revêt pas d’utilité publique en l’absence de tout besoin d’intérêt général ; la situation de saturation du réseau n’est pas démontrée et la politique énergétique en faveur des énergies renouvelables ne peut justifier l’utilité publique du projet ;
- la nécessité de l’expropriation n’est pas démontrée et le tribunal a entaché son jugement d’une erreur de fait en écartant ce moyen ;
- le bilan coût-avantage de l’opération est négatif dès lors que l’arrêté porte atteinte à la propriété privée, qu’il présente un coût démesuré au regard des avantages hypothétiques qu’il est susceptible d’engendrer, que la prétendue création d’emplois n’est pas avérée, que les éventuelles recettes ne seront pas reversées à la commune de Saint-Victor-et-Melvieu, que le projet porte une atteinte excessive à l’environnement en phase de travaux et en phase d’exploitation, que l’étude d’impact traite de manière insuffisante les conséquences d’une éventuelle fuite de gaz et que les mesures de réduction prévues par la société RTE et le préfet ne sont pas de nature à amoindrir ces impacts ; la justification technico-économique du projet n’est pas recevable au plan local ;
- en outre, la justification technico-économique du projet ne repose que sur des éléments hypothétiques et erronés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2022, la société anonyme Réseau de Transport d’Électricité (RTE), représentée par Me Scanvic, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge solidaire des requérants une somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 novembre 2022, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
II. Par une requête, enregistrée le 15 mars 2021 sous le n° 21BX01126 au greffe de la cour administrative d’appel de Bordeaux et ensuite sous le n° 21TL21126 au greffe de la cour administrative d’appel de Toulouse, et un mémoire enregistré le 30 novembre 2022, l’association « Collectif de l’avant-causse de St Affrique / Plateau Survolté » et Mme AX…, représentées par Me Bonnet, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 18 juin 2018 du préfet de l’Aveyron ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à leur verser respectivement en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
Sur la régularité du jugement :
- les premiers juges, après avoir visé le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du I de l’article R. 122-5 du code de l’environnement en ce qui concerne l’absence de prise en compte des incidences du projet et le risque de pollution du sous-sol, n’ont pas répondu à ce moyen ;
Sur le bien-fondé du jugement :
- l’étude d’impact n’a pas pris en compte le projet dans son ensemble notamment en ce qui concerne les travaux de renforcement du réseau indissociables du nouveau poste de transformation et de doublement nécessaire de la ligne 400 000 volts « Rueyre – La Gaudière » en méconnaissance de l’article L. 122-1 du code de l’environnement ;
- en estimant que les travaux de création et de renforcement de lignes ne seraient pas susceptibles de former une unité fonctionnelle avec le poste « Sud-Aveyron » en litige, et qu’ainsi l’étude d’impact ne devait porter que sur les travaux objet de l’enquête publique, le tribunal a entaché son jugement d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation ;
- l’étude d’impact est insuffisante en méconnaissance des articles R. 122-5 I et R. 122-5 II 2° et 7° du code de l’environnement, dès lors qu’elle ne tient pas compte du captage en eau potable de La Valade-Le Fraysse situé sur la même couche sensible que le projet en termes de ressource hydrique et dont le périmètre de protection rapproché chevauche le périmètre d’étude fixé par la société RTE ;
- les premiers juges ont commis une erreur de droit et une erreur d’appréciation en estimant que le captage en eau potable est situé en dehors de la zone d’étude fixée par la société RTE, et qu’ainsi les dispositions des 2° et 7° du II de l’article R. 122-5 du code de l’environnement ont été respectées ;
- l’étude d’impact ne procède pas à une analyse des effets cumulés du projet de création du poste « Sud-Aveyron » avec le projet de parc éolien BR… et les travaux de renforcement de lignes, notamment le doublement de la ligne « Rueyres-La Gaudière », en méconnaissance des dispositions du 4° du II de l’article R. 122-5 du code de l’environnement ;
- le tribunal a commis une erreur d’appréciation en estimant qu’il n’existait pas une proximité et une connexité fonctionnelle entre le projet de parc éolien BR… et le projet de réalisation du poste « Sud-Aveyron », et qu’ainsi l’étude d’impact n’avait pas à prendre en compte leurs effets cumulés ;
- ces insuffisances ont été de nature à nuire à l’information du public et à influencer le sens de la décision ;
- l’arrêté en tant qu’il rend cessibles les parcelles nécessaires à la réalisation des travaux est privé de base légale en raison de l’illégalité de la déclaration d’utilité publique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2022, la société anonyme Réseau de Transport d’Électricité (RTE), représentée par Me Scanvic, conclut au rejet de la requête et à ce que sois mise à la charge solidaire des requérantes une somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- les appelantes ne démontrent pas en quoi les insuffisances alléguées de l’étude d’impact ont été de nature à nuire à la bonne information du public et à exercer une influence sur le sens de la décision ;
- aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 novembre 2022, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule ;
- le code de l’énergie ;
- le code de l’environnement ;
- le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ;
- le code de l’urbanisme ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Chabert, président ;
- les conclusions de Mme Meunier-Garner, rapporteure publique,
- les observations de Me Gallon, représentant M. Q… et les autres requérants ;
- les observations de Me Bonnet, représentant l’association « Collectif de l’avant-causse de Saint Affrique / Plateau survolté » et Mme AX… ;
- les observations de Me Chevallier, représentant la société RTE.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 18 juin 2018, le préfet de l’Aveyron a déclaré d’utilité publique au bénéfice de la société RTE les travaux de création d’un poste de transformation électrique 400 000 / 225 000 volts dénommé « Sud Aveyron », cessibles au profit de cette société les terrains nécessaires à la réalisation de ces travaux et a constaté l’urgence à prendre possession des biens expropriés. Par les requêtes susvisées, enregistrées sous les nos 21TL21125 et 21TL21126, M. Q… et d’autres requérants d’une part, et l’association « Collectif de l’avant-causse de St Affrique / Plateau Survolté » et Mme AX… d’autre part, demandent l’annulation du jugement du 15 janvier 2021 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leurs demandes tendant à l’annulation de cet arrêté. Ces requêtes étant dirigées contre le même jugement, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
Sur la régularité du jugement :
Il ressort des pièces de première instance que l’association « Collectif de l’avant-causse de St Affrique / Plateau Survolté » et Mme AX… avaient invoqué devant le tribunal administratif la méconnaissance des dispositions du I de l’article R. 122-5 du code de l’environnement en faisant valoir le caractère insuffisant de l’étude d’impact au regard d’un risque pour l’environnement et la santé humaine compte tenu de la présence du captage alimentant en eau potable la commune de Saint-Victor-et-Melvieu sur le territoire de laquelle est prévu le projet en litige.
Les premiers juges, qui ont visé ce moyen et cité au point 15 de leur jugement les dispositions des I et II de l’article R. 122-5 du code de l’environnement, ont répondu au point 23 au moyen tiré de l’absence de prise en compte dans l’étude d’impact du captage d’eau potable de La Valade-Le Fraysse présenté comme « le plus important de la commune de Saint-Victor-et-Melvieu ». En relevant au même point 23 que l’étude d’impact respectait les dispositions des 2° et 7° du II de l’article R. 122-5 du code de l’environnement, relatives à l’analyse de l’état initial de la zone et des milieux pouvant être affectés par le projet et aux mesures prévues pour éviter les effets négatifs notables du projet sur l’environnement et la santé humaine, les premiers juges n’ont pas omis de répondre au moyen soulevé sur ce point alors même qu’ils n’ont pas cité à nouveau les dispositions du I du même article R. 122-4 selon lesquelles l’étude d’impact doit être proportionnée à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d’être affectée par le projet et à son incidence prévisible sur l’environnement ou la santé humaine. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité du jugement en raison d’une omission à statuer sur ce moyen doit être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne l’absence de concertation préalable avec le public :
En premier lieu, d’une part, le respect du droit de toute personne à accéder aux informations relatives à l’environnement détenues par les autorités publiques et à participer à l’élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement, énoncé à l’article 7 de la Charte de l’environnement, s’apprécie au regard des dispositions législatives qui en précisent les conditions et limites, complétées le cas échéant par les mesures d’application de ces dispositions définies par le pouvoir réglementaire.
D’autre part, si M. Q… et les autres requérants se prévalent à nouveau en appel de la méconnaissance de l’article 7 de la Charte de l’environnement, ils se bornent à indiquer au soutien de ce moyen que « la phase de concertation ne respectait pas les dispositions prévues en la matière par le code de l’environnement et visées par le tribunal administratif de Toulouse ». Un tel moyen n’est pas assorti des précisions et justifications suffisantes permettant à la cour d’en apprécier la portée et le bien-fondé et ne peut qu’être écarté.
En second lieu, la circulaire du 9 septembre 2002 de la ministre déléguée à l’industrie, dite circulaire « Fontaine », relative au développement des réseaux publics de transports et de distribution de l’électricité a pour objet d’informer les préfets des conditions de mise en œuvre de l’accord national « Réseaux électriques et environnement » conclu entre l’Etat, Electricité de France et la société RTE. Le point 3 de cette circulaire concerne la phase de concertation préalable devant permettre de « définir, avec les élus et les associations représentatifs des populations concernées, les caractéristiques ainsi que les mesures d’insertion environnementale et d’accompagnement du projet » et « d’apporter une information de qualité aux populations concernées par le projet ». Toutefois, cette circulaire ne contient que des recommandations qui ne revêtent pas de caractère réglementaire. Dans ces conditions, alors même que la société RTE se serait spontanément placée dans le champ de cette circulaire pour la concertation préalable à la création du poste de transformation « Sud Aveyron » en litige, M. Q… et les autres requérants ne peuvent se prévaloir de cette circulaire pour invoquer une absence ou une insuffisance de la concertation préalable avec les populations concernées.
En ce qui concerne l’insuffisance du dossier soumis à enquête :
D’une part, l’article L. 123-2 du code de l’environnement dispose que : « I. – Font l’objet d’une enquête publique soumise aux prescriptions du présent chapitre préalablement à leur autorisation, leur approbation ou leur adoption : / 1° Les projets de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements exécutés par des personnes publiques ou privées devant comporter une évaluation environnementale en application de l’article L. 122-1 (…) ». Aux termes de l’article L. 123-6 du même code : « Lorsque la réalisation d’un projet, plan ou programme est soumise à l’organisation de plusieurs enquêtes publiques dont l’une au moins en application de l’article L. 123-2, il peut être procédé à une enquête unique régie par la présente section dès lors que les autorités compétentes pour prendre la décision désignent d’un commun accord celle qui sera chargée d’ouvrir et d’organiser cette enquête. A défaut de cet accord, et sur la demande du maître d’ouvrage ou de la personne publique responsable, le représentant de l’Etat, dès lors qu’il est compétent pour prendre l’une des décisions d’autorisation ou d’approbation envisagées, peut ouvrir et organiser l’enquête unique. / Dans les mêmes conditions, il peut également être procédé à une enquête unique lorsque les enquêtes de plusieurs projets, plans ou programmes peuvent être organisées simultanément et que l’organisation d’une telle enquête contribue à améliorer l’information et la participation du public. / La durée de l’enquête publique ne peut être inférieure à la durée minimale de la plus longue prévue par l’une des législations concernées. / Le dossier soumis à enquête publique unique comporte les pièces ou éléments exigés au titre de chacune des enquêtes initialement requises et une note de présentation non technique du ou des projets, plans ou programmes. / Cette enquête unique fait l’objet d’un rapport unique du commissaire enquêteur ou de la commission d’enquête ainsi que de conclusions motivées au titre de chacune des enquêtes publiques initialement requises. / II. – En cas de contestation d’une décision prise au terme d’une enquête publique organisée dans les conditions du présent article, la régularité du dossier est appréciée au regard des règles spécifiques applicables à la décision contestée. ».
D’autre part, aux termes de l’article R. 112-4 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, dans sa rédaction applicable au présente litige : « Lorsque la déclaration d’utilité publique est demandée en vue de la réalisation de travaux ou d’ouvrages, l’expropriant adresse au préfet du département où l’opération doit être réalisée, pour qu’il soit soumis à l’enquête, un dossier comprenant au moins : / 1° Une notice explicative ; / 2° Le plan de situation ; / 3° Le plan général des travaux ; / 4° Les caractéristiques principales des ouvrages les plus importants ; / 5° L’appréciation sommaire des dépenses. ». L’article R. 112-6 du même code dispose que : « La notice explicative prévue aux articles R. 112-4 et R. 112-5 indique l’objet de l’opération et les raisons pour lesquelles, parmi les partis envisagés, le projet soumis à l’enquête a été retenu, notamment du point de vue de son insertion dans l’environnement. ».
Enfin, aux termes de l’article R. 323-6 du code de l’énergie : « Pour les ouvrages mentionnés au 4° de l’article R. 323-1 du présent code, la demande de déclaration d’utilité publique est adressée au ministre chargé de l’énergie. Elle est accompagnée d’un dossier comprenant : / 1° Une carte au 1/25 000 sur laquelle figurent le tracé des canalisations projetées et l’emplacement des autres ouvrages principaux, existants ou à créer, tels que les postes de transformation ; / 2° Un mémoire descriptif indiquant les dispositions générales des ouvrages, leur insertion dans le réseau existant, leur justification technique et économique et présentant le calendrier des concertations qui ont pu avoir lieu sur le projet ainsi que les principaux enseignements tirés de celles-ci ; / 3° Une étude d’impact, lorsqu’elle est requise par le code de l’environnement. / Cette demande est transmise par le ministre au préfet du ou des départements où les ouvrages doivent être implantés. (…) / Le préfet procède à l’instruction de la demande. / Il sollicite l’avis des services civils et militaires et des maires intéressés en leur indiquant qu’un délai de deux mois leur est imparti pour se prononcer. En l’absence de réponse dans le délai imparti, il est passé outre et l’instruction est poursuivie. Le préfet transmet les résultats des consultations au demandeur qui peut formuler des observations. / Lorsqu’elle est requise, une enquête publique est réalisée dans les conditions prévues aux articles R. 123-1 et suivants du code de l’environnement. (…) Le préfet du département intéressé, ou le cas échéant le préfet coordonnateur, après avoir recueilli les observations du pétitionnaire, selon le cas, sur le rapport du commissaire enquêteur ou de la commission d’enquête, ou sur la synthèse des observations recueillies lors de la consultation du public, transmet, avec son avis, les pièces de l’instruction au ministre chargé de l’énergie. / La déclaration d’utilité publique est prononcée par ce ministre, (…) ».
S’agissant de l’insuffisance de la notice explicative :
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la société RTE a élaboré en juin 2017 un document unique dénommé « notice explicative et mémoire descriptif » destiné à répondre aux exigences prévues par les dispositions précitées de l’article R. 112-4 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique et de l’article R. 323-6 du code de l’énergie. Ce document expose en pages 10 et suivantes la justification technico-économique du projet de création du nouveau poste de transformation « Sud Aveyron ». Le maître d’ouvrage du projet a mentionné en particulier les deux stratégies qui ont pu être envisagées, à savoir l’agrandissement du poste existant de Saint-Victor « pour la création d’un échelon de 400 000 volts », ou la création d’un poste 225 / 400 kilovolts distinct au plus près du croisement des lignes 225 000 et 400 000 volts. Après avoir expliqué les raisons ayant conduit à écarter la première stratégie d’agrandissement d’un poste de transformation existant, la notice descriptive présente les stratégies inadaptées de renforcement des réseaux 225 000 et 400 000 volts ayant conduit à retenir au final le projet en litige. Bien que M. Q… et les autres requérants maintiennent leur opposition au choix ainsi opéré par la société RTE, la notice descriptive indique les raisons pour lesquelles, parmi les partis envisagés, le projet soumis à enquête a été retenu, en particulier au regard de ses conditions d’insertion dans le site finalement choisi. Par ailleurs, s’il est reproché par les appelants au dossier soumis à enquête de ne pas comporter le dossier de justification technico-économique du projet prévu par la circulaire ministérielle du 9 septembre 2002 mentionnée au point 6 du présent arrêt, aucune disposition légale ou réglementaire n’impose de joindre un tel document préparatoire au dossier d’enquête.
En deuxième lieu, la notice explicative comprenant le mémoire descriptif précise en pages 30 et suivantes les éléments pris en compte par la société RTE pour arrêter le site d’implantation du futur poste de transformation au lieu-dit « La Plaine » sur le territoire de la commune de Saint-Victor-et-Melvieu, lequel site est en bordure du lieu-dit « Les Zagals » initialement envisagé comme lieu d’implantation avec un autre site au lieu-dit « Blaunac ». En particulier, le tableau de comparaison reposant sur ces critères environnementaux et techniques entre les sites « Les Zagals » et « Blaunac » d’abord, puis entre les sites « Les Zagals » et « La Plaine » ensuite, montrent que le porteur de projet s’est fondé notamment sur un recensement des données environnementales permettant de cartographier les contraintes et sensibilités de la zone susceptible d’accueillir ce poste et ses raccordements. Alors que cette étude comparative a été précisée et affinée dans l’étude d’impact, il ressort des pièces du dossier que le site de « La Plaine » permet une diminution de moitié de la surface nécessaire au regard de l’emprise du projet initial situé pour partie au niveau du lieu-dit « Les Zagals ». Dans ces conditions, la notice explicative comprenant le mémoire descriptif répond aux exigences tant de l’article R. 112-4 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique que de l’article R. 323-6 du code de l’énergie.
En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que le poste de transformation électrique « Sud Aveyron » sera réalisé en technique dite « mixte » comportant un échelon 400 000 volts construit en technique aérienne à l’air libre et un poste avec l’échelon 225 000 volts en technique « poste enveloppe métallique » (PEM). Pour chacune de ces techniques, la société RTE a précisé quels seront les équipements installés, principalement des transformateurs avec des cellules de liaison pour le poste aérien, et un transformateur / déphaseur, une batterie de condensateurs et des cellules de liaison pour le poste avec l’échelon 225 000 volts. Alors en outre que le dossier présente le principe de fonctionnement d’un poste de transformation avec notamment les transformateurs, les disjoncteurs et les sectionneurs, le moyen fondé sur l’absence au dossier soumis à enquête des caractéristiques principales des ouvrages les plus importants au sens du 4° de l’article R. 112-4 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique doit être écarté.
En quatrième et dernier lieu, il ressort de la notice explicative comprenant le mémoire descriptif que le coût du projet de création du poste de transformation « Sud Aveyron » a été évalué à 75 millions d’euros comprenant à la fois les travaux du raccordement aérien à la ligne de 400 000 volts, les travaux aériens et souterrains relatifs aux lignes de 225 000 volts ainsi que les travaux propres au poste de transformation dont le montant seul atteint 44 millions d’euros. S’il est vrai que les tableaux comparatifs des différents sites possibles d’implantation du poste de transformation comportent des estimations comprises entre 65 et 68 millions d’euros, cette seule différence ne suffit pas à remettre en cause l’appréciation sommaire du coût global du projet en litige. En outre, en se bornant à relever en appel que cette estimation est « très succincte », M. Q… et les autres requérants ne remettent pas utilement en cause cette appréciation.
En ce qui concerne l’insuffisance de l’étude d’impact :
Les inexactitudes, omissions ou insuffisances d’une étude d’impact ne sont susceptibles de vicier la procédure et donc d’entraîner l’illégalité de la décision prise au vu de cette étude que si elles ont pu avoir pour effet de nuire à l’information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l’autorité administrative.
S’agissant de l’absence de prise en compte du projet dans son ensemble :
Aux termes de l’article L. 122-1 du code de l’environnement, dans sa rédaction applicable au litige : « (…) II. ― Lorsque ces projets concourent à la réalisation d’un même programme de travaux, d’aménagements ou d’ouvrages et lorsque ces projets sont réalisés de manière simultanée, l’étude d’impact doit porter sur l’ensemble du programme. Lorsque la réalisation est échelonnée dans le temps, l’étude d’impact de chacun des projets doit comporter une appréciation des impacts de l’ensemble du programme. (…) / Un programme de travaux, d’aménagements ou d’ouvrages est constitué par des projets de travaux, d’ouvrages et d’aménagements réalisés par un ou plusieurs maîtres d’ouvrage et constituant une unité fonctionnelle. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que l’étude d’impact réalisée par la société RTE pour le projet en litige porte sur la création d’un poste de transformation 400 000 / 225 000 volts au sud-est de celui de Saint-Victor, le raccordement de ce poste par une entrée en coupure à la ligne 400 000 volts « La Gaudière – Rueyres » et la modification du réseau 225 000 volts existant. L’étude d’impact dresse également les listes des quatre ouvrages 225 000 volts qui seront modifiés et raccordés au futur poste de transformation, à savoir les lignes en provenance d’Onet, de Godin, de Ganges et de Couffrau. Si l’association « Collectif de l’avant-causse de St Affrique / Plateau Survolté » et Mme AX… soutiennent à nouveau en appel que ce périmètre est insuffisant dès lors qu’il n’intègre pas les travaux consistant notamment à renforcer ou à doubler la ligne 400 000 volts « La Gaudière – Rueyres », il ressort également des pièces du dossier qu’une telle opération, qui n’est pas indispensable à la réalisation et à la mise en service du poste de transformation, constitue un programme distinct du projet litigieux. Il ressort d’ailleurs du rapport de la commission d’enquête du 28 juillet 2017 que le renforcement de cette ligne faisait partie des solutions alternatives envisagées avant 2009 par la société RTE mais que cette solution a finalement été écartée au motif qu’elle ne permettait pas d’éviter la saturation du réseau local. Enfin, et contrairement à ce que soutiennent l’association appelante et Mme AX…, il ressort des pièces du dossier que les travaux de raccordement des parcs éoliens et la création du poste de transformation électrique ne présentent pas le caractère d’une opération indissociable dès lors que la mise en service du poste Sud-Aveyron n’est pas conditionnée par le raccordement de tels parcs. Dans ces conditions, le moyen tiré du caractère insuffisant du périmètre de l’étude d’impact réalisée par la société RTE pour le projet en litige doit être écarté.
S’agissant des autres insuffisances alléguées de l’étude d’impact :
L’article R. 122-5 du code de l’environnement dispose que : « I. -Le contenu de l’étude d’impact est proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d’être affectée par le projet, à l’importance et la nature des travaux, ouvrages et aménagements projetés et à leurs incidences prévisibles sur l’environnement ou la santé humaine. / II. – L’étude d’impact présente : / 1° Une description du projet comportant des informations relatives à sa conception et à ses dimensions, y compris, en particulier, une description des caractéristiques physiques de l’ensemble du projet et des exigences techniques en matière d’utilisation du sol lors des phases de construction et de fonctionnement et, le cas échéant, une description des principales caractéristiques des procédés de stockage, de production et de fabrication, notamment mis en œuvre pendant l’exploitation, telles que la nature et la quantité des matériaux utilisés, ainsi qu’une estimation des types et des quantités des résidus et des émissions attendus résultant du fonctionnement du projet proposé. (…) / 2° Une analyse de l’état initial de la zone et des milieux susceptibles d’être affectés par le projet, portant notamment sur la population, la faune et la flore, les habitats naturels, les sites et paysages, les biens matériels, les continuités écologiques telles que définies par l’article L. 371-1, les équilibres biologiques, les facteurs climatiques, le patrimoine culturel et archéologique, le sol, l’eau, l’air, le bruit, les espaces naturels, agricoles, forestiers, maritimes ou de loisirs, ainsi que les interrelations entre ces éléments ; / 3° Une analyse des effets négatifs et positifs, directs et indirects, temporaires (y compris pendant la phase des travaux) et permanents, à court, moyen et long terme, du projet sur l’environnement, en particulier sur les éléments énumérés au 2° et sur la consommation énergétique, la commodité du voisinage (bruits, vibrations, odeurs, émissions lumineuses), l’hygiène, la santé, la sécurité, la salubrité publique, ainsi que l’addition et l’interaction de ces effets entre eux ; / 4° Une analyse des effets cumulés du projet avec d’autres projets connus. Ces projets sont ceux qui, lors du dépôt de l’étude d’impact : / -ont fait l’objet d’un document d’incidences au titre de l’article R. 214-6 et d’une enquête publique ; / -ont fait l’objet d’une étude d’impact au titre du présent code et pour lesquels un avis de l’autorité administrative de l’Etat compétente en matière d’environnement a été rendu public. / Sont exclus les projets ayant fait l’objet d’un arrêté au titre des articles R. 214-6 à R. 214-31 mentionnant un délai et devenu caduc, ceux dont la décision d’autorisation, d’approbation ou d’exécution est devenue caduque, dont l’enquête publique n’est plus valable ainsi que ceux qui ont été officiellement abandonnés par le pétitionnaire ou le maître d’ouvrage ; / 5° Une esquisse des principales solutions de substitution examinées par le pétitionnaire ou le maître d’ouvrage et les raisons pour lesquelles, eu égard aux effets sur l’environnement ou la santé humaine, le projet présenté a été retenu ; / (…) / 7° Les mesures prévues par le pétitionnaire ou le maître de l’ouvrage pour : / -éviter les effets négatifs notables du projet sur l’environnement ou la santé humaine et réduire les effets n’ayant pu être évités ; / -compenser, lorsque cela est possible, les effets négatifs notables du projet sur l’environnement ou la santé humaine qui n’ont pu être ni évités ni suffisamment réduits. S’il n’est pas possible de compenser ces effets, le pétitionnaire ou le maître d’ouvrage justifie cette impossibilité. / La description de ces mesures doit être accompagnée de l’estimation des dépenses correspondantes, de l’exposé des effets attendus de ces mesures à l’égard des impacts du projet sur les éléments visés au 3° ainsi que d’une présentation des principales modalités de suivi de ces mesures et du suivi de leurs effets sur les éléments visés au 3° ; / 8° Une présentation des méthodes utilisées pour établir l’état initial visé au 2° et évaluer les effets du projet sur l’environnement et, lorsque plusieurs méthodes sont disponibles, une explication des raisons ayant conduit au choix opéré ; / 9° Une description des difficultés éventuelles, de nature technique ou scientifique, rencontrées par le maître d’ouvrage pour réaliser cette étude ; / 10° Les noms et qualités précises et complètes du ou des auteurs de l’étude d’impact et des études qui ont contribué à sa réalisation ; / (…) 12° Lorsque le projet concourt à la réalisation d’un programme de travaux dont la réalisation est échelonnée dans le temps, l’étude d’impact comprend une appréciation des impacts de l’ensemble du programme. (…) » Aux termes de l’article R. 414-19 du même code : « I. – La liste nationale des documents de planification, programmes ou projets ainsi que des manifestations et interventions qui doivent faire l’objet d’une évaluation des incidences sur un ou plusieurs sites Natura 2000 en application du 1° du III de l’article L. 414-4 est la suivante : / (…) 3° Les projets soumis à évaluation environnementale au titre du tableau annexé à l’article R. 122-2 ; (…) / II. – Sauf mention contraire, les documents de planification, programmes, projets, manifestations ou interventions listés au I sont soumis à l’obligation d’évaluation des incidences Natura 2000, que le territoire qu’ils couvrent ou que leur localisation géographique soient situés ou non dans le périmètre d’un site Natura 2000. ».
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que l’étude d’impact du projet en litige comporte un chapitre V consacré à la comparaison des différentes solutions de substitution. Ces développements, qui figurent aux pages 252 et suivantes de l’étude, rappellent les différentes stratégies envisagées par la société RTE et le choix de privilégier la création d’un poste de transformation au plus près de la ligne existante 400 000 volts « La Gaudière – Rueyres ». Ainsi qu’il a été exposé aux points 10 et 11 du présent arrêt, la comparaison entre les différents sites possibles d’implantation du poste de transformation, présentée dans la notice explicative et le mémoire descriptif, est reprise dans l’étude d’impact au chapitre V.3 comprenant en particulier les tableaux comparatifs des critères environnementaux et techniques de chacun des sites envisagés. L’étude d’impact présente ainsi les principales solutions du substitution envisagées par le maître d’ouvrage et les raisons pour lesquelles, eu égard aux effets sur l’environnement ou la santé humaine, le projet présenté a été retenu. Par suite, le moyen tiré du non-respect des dispositions précitées du 5° du II de l’article R. 122-4 du code de l’environnement doit être écarté.
En deuxième lieu, M. Q… et les autres requérants reprennent en appel les moyens fondés, d’une part, sur l’impact du projet sur l’environnement tant en phase travaux qu’en phase d’exploitation et la nécessité de solliciter une dérogation à l’interdiction de porter atteinte à des espèces protégées et, d’autre part, sur l’insuffisance de l’évaluation des incidences Natura 2000 réalisée par la société RTE. En se bornant à rappeler les termes de l’avis émis le 26 avril 2017 par l’autorité environnementale, ils n’apportent toutefois aucun élément nouveau et ne critiquent pas utilement la réponse apportée par le tribunal administratif à ces deux moyens aux points 18 et 19 du jugement attaqué. Il y a lieu, par suite, d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.
En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que le chapitre II de l’étude d’impact est consacré à l’analyse de l’état initial de la zone et des milieux susceptibles d’être affectés par le projet. En ce qui concerne les milieux aquatiques, l’étude décrit en particulier la topographie et l’hydrographie du site ainsi que l’hydrogéologie et précise que la zone d’étude comprend plusieurs captages d’eau potable, à savoir le captage de la Devèze et le captage d’Ayres. L’étude mentionne également le captage du Fraysse qui est toutefois désigné comme étant hors zone d’étude. Dans son chapitre III comportant l’analyse des effets du projet sur l’environnement et la santé, l’étude envisage les impacts temporaires et permanents du projet sur l’hydrographie et l’hydrogéologie tant en ce qui concerne le poste de transformation que s’agissant des liaisons souterraines. Il est notamment précisé à ce titre que la liaison souterraine contournera le périmètre rapproché du captage d’eau potable d’Ayres et transitera ensuite dans le périmètre éloigné du captage qui constitue une zone de vigilance destinée à attirer l’attention sur l’existence d’un captage et les risques de dégradation ou de pollution diffuse de la ressource en eau. Si l’association « Collectif de l’avant-causse de St Affrique / Plateau Survolté » et Mme AX… font grief à l’étude d’impact de ne pas prendre en compte le risque de pollution du captage de La Valade qui alimente en eau potable la commune de Saint-Victor-et-Melvieu, ce captage dit « BX… » a été pris en compte par l’étude d’impact mais déclaré hors zone d’étude et il est constant qu’il se situe à 2,5 kilomètres de l’assiette du poste selon les écritures mêmes des appelants. Il est vrai, comme le soulignent en appel le collectif et Mme AX…, que le périmètre de protection rapproché de ce même captage se situe à 1,5 kilomètre de l’enceinte du poste de transformation. Toutefois, il ressort également des pièces du dossier que des opérations de traçage ont été réalisées pour connaître les circulations des eaux souterraines au droit de la zone du projet en des points correspondant aux sources ou captages les plus proches du futur poste de transformation et que les prélèvements d’eau se sont révélés négatifs à la présence de colorants. Dans ces conditions, l’étude d’impact doit être regardée comme satisfaisant sur ce point aux exigences posées tant par les dispositions du I que par les dispositions des 2° et 7° du II de l’article R. 122-5 du code de l’environnement.
En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que le chapitre IV de l’étude d’impact analyse les effets cumulés du projet avec d’autres projets connus concernant la construction de deux parcs éoliens de 9 mégawatts (MW) sur la commune de Saint-Rome-de-Tarn et la commune des Costes-Gozon ainsi que l’exploitation d’une carrière de roches massives sur la commune de Saint-Rome-de-Tarn. D’une part, l’association « collectif de l’avant-causse de St Affrique / plateau survolté » et Mme AX… ne peuvent utilement soutenir que l’étude d’impact devait également prendre en compte le projet de doublement / renforcement de la ligne 400 000 volts « La Gaudière – Rueyres » compte tenu de ce qui a été exposé au point 16 du présent arrêt. D’autre part, s’agissant de l’absence de prise en compte du parc éolien dit « BR… » sur le territoire de la commune de Crassous, ce parc éolien est déjà existant alors que les dispositions du 4° du II de l’article R. 122-5 du code de l’environnement prévoient que l’étude d’impact comporte une analyse des effets cumulés du projet avec d’autres projets connus. En tout état de cause, le parc éolien « BR… » est situé à plus de 5 kilomètres du terrain d’assiette du projet et ne présente, d’un point de vue électrique, aucun lien avec le poste de transformation en litige. Si les photographies produites par les appelantes dans l’instance n° 21TL21116 montrent une co-visibilité entre des éoliennes implantées en crêtes et une zone de travaux, ce seul document ne permet pas de caractériser une insuffisance de l’étude d’impact au regard des dispositions du 4° du II de l’article R. 122-5 du code de l’environnement.
En cinquième lieu, les moyens soulevés par M. Q… et les autres appelants tirés de l’insuffisance substantielle de l’étude d’impact en ce qui concerne le risque de fuite de gaz en période d’exploitation et les nuisances sonores générées par le poste de transformation en litige ne comportent aucun élément nouveau ni de critique utile des réponses apportées par le tribunal administratif. Il y a lieu, par suite, d’écarter ces moyens par adoptions des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 21 et 22 du jugement attaqué.
En ce qui concerne l’utilité publique du projet :
Il appartient au juge, lorsqu’il doit se prononcer sur le caractère d’utilité publique d’une opération nécessitant l’expropriation d’immeubles ou de droits réels immobiliers, de contrôler successivement qu’elle répond à une finalité d’intérêt général, que l’expropriant n’était pas en mesure de réaliser l’opération dans des conditions équivalentes sans recourir à l’expropriation, notamment en utilisant des biens se trouvant dans son patrimoine et, enfin, que les atteintes à la propriété privée, le coût financier et, le cas échéant, les inconvénients d’ordre social ou économique que comporte l’opération ne sont pas excessifs eu égard à l’intérêt qu’elle présente.
S’agissant de la finalité d’intérêt général du projet :
Il ressort des pièces du dossier que la création du poste de transformation « Sud Aveyron » a pour finalité de permettre le raccordement de quatre lignes électriques 225 000 volts à la ligne 400 000 volts « La Gaudière – Rueyres » afin de remédier à une situation de saturation du réseau dans ce secteur en raison d’une production d’électricité supérieure aux besoins de consommation dans ce même secteur et d’acheminer cette énergie vers le sud du Massif central dont des besoins restent à couvrir. Selon le maître d’ouvrage, l’objectif de sécuriser l’alimentation électrique du nord de la région Occitanie est également justifié par le caractère ancien des infrastructures existantes remontant aux années 60 et par la nécessité d’absorber une production en croissance issue en particulier des énergies renouvelables. La remise en cause de la finalité d’intérêt général de ce projet par M. Q… et les autres appelants se fonde sur le caractère erroné et faux du diagnostic réalisé par la société RTE dans un contexte de fort ralentissement de la production d’électricité d’origine renouvelable qui ne serait pas, selon les appelants, une priorité nationale ou européenne alors en outre que le poste de transformation se situe dans le périmètre du parc naturel régional des Grands Causses qui est à énergie positive et que les départements de l’Aveyron et de l’Hérault ne devraient plus, à l’avenir, connaître de développement de parcs éoliens. Dans leurs dernières écritures, les appelants évoquent également « l’absence d’intérêt public majeur au plan local » en raison des freins mis au développement des projets éoliens par l’effet d’un arrêt de la cour administrative d’appel de Bordeaux n° 17BX01426 du 30 avril 2019 confirmé par une décision du Conseil d’Etat n° 432158 du 5 avril 2021.
D’une part, il est vrai, ainsi que l’a relevé la commission d’enquête dans son avis favorable au projet émis le 11 janvier 2018, que si les prévisions de raccordement d’énergies renouvelables sur le réseau 225 000 volts ont pris de retard par rapport à ce qui avait été estimé en 2009, ces prévisions étaient pratiquement atteintes fin 2016 alors que le projet a pour ambition de répondre à des perspectives à plus long terme qui ne dépendent pas seulement de l’ajout de production électrique nouvelle sur le réseau localement mais qui proviennent plus largement d’un accroissement du transit d’électricité venant de l’ensemble du réseau de transport d’électricité. La seule circonstance que le territoire du parc naturel régional des Grands Causse au sein duquel se situe le projet en litige soit présenté comme un territoire à énergie positive ne permet pas de dénier à ce projet une finalité d’intérêt général dès lors qu’il a pour objet de faciliter un acheminement de l’électricité produite au niveau de ce territoire vers d’autres secteurs où des besoins existent. D’autre part, le contrôle opéré par le juge administratif sur les conditions dans lesquelles peuvent être accordées des dérogations à l’interdiction de porter atteinte à des espèces protégées pour des projets répondant à des raisons impératives d’intérêt public majeur dans les conditions fixées par l’article L. 411-2 du code de l’environnement n’a pas de lien direct avec le projet porté par la société RTE dont l’utilité publique a été déclarée par l’arrêté en litige. Pour le surplus, les appelants ne critiquent pas utilement la réponse apportée par le tribunal au point 26 du jugement attaqué concernant l’absence de finalité d’intérêt général du projet et ce moyen peut être écarté au vu de ce qui précède et par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges à ce point.
S’agissant du caractère nécessaire de la procédure d’expropriation :
Il ressort des pièces du dossier que la société RTE n’était pas en mesure de réaliser l’opération dans des conditions équivalentes sans recourir à l’expropriation alors que les solutions de substitution envisagées ne pouvaient être mises en œuvre ainsi qu’il a été exposé aux points 10, 11 et 18 du présent arrêt. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier, en particulier de l’avis émis par la commission d’enquête, que le maître d’ouvrage a l’obligation réglementaire d’être propriétaire du terrain sur lequel sera réalisé le poste de transformation et n’est propriétaire d’aucun terrain à proximité. Par suite, le moyen tiré du caractère non nécessaire de l’expropriation doit être écarté.
S’agissant du bilan coût / avantage :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été exposé aux points 24 et 25 du présent arrêt que la création du poste de transformation « Sud Aveyron » porté par la société RTE présente une finalité d’intérêt général au regard notamment de la sécurisation du réseau de transport d’électricité entre le nord de la région Occitanie et le sud du Massif Central dans un contexte de saturation du réseau 225 000 volts. Par suite, le moyen fondé sur le caractère excessif de l’atteinte à la propriété privée en raison de l’absence de saturation avérée de ce réseau doit être écarté.
En deuxième lieu, M. Q… et les autres appelants invoquent le coût démesuré du projet au regard des avantages hypothétiques qu’il est susceptible d’engendrer alors que la société RTE ne serait pas en mesure de garantir que les travaux seront confiés à des entreprises locales. Ils n’apportent toutefois aucun élément nouveau en appel et ne critiquent pas utilement la réponse apportée par les premiers juges à ce moyen aux points 32 et 33 du jugement attaqué. Il y a lieu, par suite, d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal.
En troisième lieu, M. Q… et les autres appelants dénoncent le caractère excessif des atteintes portées à l’environnement par le projet dans sa phase de travaux en ce qui concerne les nuisances sonores, les poussières, les opérations de défrichement, les risques pour la pollution des eaux souterraines, la question de la gestion des déblais, la hausse conséquente du trafic routier ainsi que les atteintes à la faune et à la flore. Dans la phase d’exploitation de l’ouvrage, M. Q… et les autres appelants invoquent le caractère excessif de la consommation des terres agricoles, l’impact visuel, les risques pour la santé publique résultant des ondes magnétiques, les risques de pollution des sols, de l’eau et de l’air au regard notamment de l’utilisation du gaz SF6. Toutefois, en se bornant à reprendre dans leurs écritures d’appel l’inventaire des différents reproches faits à l’installation projetée et à soutenir qu’en écartant ces moyens le tribunal a commis une erreur de droit, M. Q… et les autres appelants ne critiquent pas utilement les réponses détaillées et argumentées des premiers juges aux points 34 à 37 du jugement attaqué. Il y a lieu, par suite, d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal.
En ce qui concerne l’arrêt du 18 juin 2018 du préfet de l’Aveyron en tant qu’il déclare cessibles les parcelles nécessaires à la réalisation du projet :
Il résulte de ce qui a été exposé ci-dessus que la déclaration d’utilité publique du projet n’étant pas illégale, l’association « Collectif de l’avant-causse de St Affrique / Plateau Survolté » et Mme AX… ne peuvent se fonder sur cette déclaration pour invoquer, par voie de conséquence, l’illégalité de la déclaration de cessibilité des parcelles concernées. Par suite, le moyen tiré de défaut de base légale de l’arrêté en litige en tant qu’il déclare cessibles les parcelles nécessaires à la réalisation du projet ne peut qu’être écarté.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les appelants ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué du 21 janvier 2021, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leurs demandes tendant à l’annulation de l’arrêté du 18 juin 2018 du préfet de l’Aveyron.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat et de la société RTE, qui n’ont pas dans les présentes instances la qualité de partie perdante, une somme quelconque au titre des frais exposés par les appelants et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des appelants les sommes que demande la société RTE au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens sur le même fondement.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes nos 21TL21125 et 21TL21126 présentées respectivement par M. Q… et les autres requérants et par l’association « collectif de l’avant-causse de St Affrique / Plateau Survolté » et Mme AX… sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions présentées par la société RTE dans chacune des instances nos 21TL21125 et 21TL21126 sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. I… AT…, représentant unique des appelants désigné en application de l’article R. 751-3 du code de justice administrative dans l’instance n° 21TL21125, à l’association « collectif de l’avant-causse de St Affrique / Plateau Survolté » et à Mme AW… AX…, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à la société anonyme Réseau Transport d’Électricité.
Copie en sera adressée au préfet de l’Aveyron.
Délibéré après l’audience 30 mai 2024, à laquelle siégeaient :
M. Chabert, président,
M. Haïli, président assesseur,
M. Jazeron, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe 13 juin 2024.
Le président-rapporteur,
D. Chabert
Le président-assesseur,
X. Haïli
La greffière,
N. Baali
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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