Rejet 26 octobre 2023
Rejet 9 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 9 janv. 2024, n° 23TL02781 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 23TL02781 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 26 octobre 2023, N° 2305127 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2024 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse suivante :
Mme E A a demandé au tribunal administratif de Toulouse, premièrement, de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire, deuxièmement, d’annuler l’arrêté du 24 juillet 2023 par lequel le préfet de Tarn-et-Garonne lui a fait obligation de quitter le territoire français en fixant le délai de départ volontaire à trente jours, a fixé le pays de destination vers lequel elle serait reconduite d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an, troisièmement, d’enjoindre au préfet de Tarn-et-Garonne de procéder au réexamen de sa situation et celle de ses enfants mineurs, le cas échéant sous astreinte, et quatrièmement, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un jugement n° 2305127 du 26 octobre 2023, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 27 novembre 2023 sous le numéro 23TL02781, Mme A, représentée par Me Debaisieux, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 26 octobre 2023 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 24 juillet 2023 par lequel le préfet de Tarn-et-Garonne lui a fait obligation de quitter le territoire français en fixant le délai de départ volontaire à trente jours, a fixé le pays de destination vers lequel elle serait reconduite d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet de Tarn-et-Garonne de procéder au réexamen de sa situation et celle de ses enfants mineurs, le cas échéant sous astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’arrêté pris dans son ensemble :
— il est entaché d’une incompétence du signataire ;
— il méconnaît les droits de la défense ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation en raison du risque d’excision de sa fille et méconnaît aussi la convention relative aux droits de l’enfant ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est privée de base légale ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article 8 de de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article 3 de de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est privée de base légale ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article 8 de de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article 3 de de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la convention relative aux droits de l’enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : « () Les présidents des cours administratives d’appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. Mme A, ressortissante mauritanienne née le 21 août 1990, déclare être entrée en France le 26 décembre 2019 accompagnée de ses deux enfants. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 26 juin 2021, décision confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 26 novembre 2021. Par un arrêté du 24 juillet 2023, le préfet de Tarn-et-Garonne lui a fait obligation de quitter le territoire français en fixant le délai de départ volontaire à trente jours, a fixé le pays de destination vers lequel elle serait reconduite d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par un jugement du 26 octobre 2023, dont Mme A relève appel, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
3. En premier lieu, ainsi qu’il a été relevé par le premier juge, l’arrêté contesté a été signé par M. B C, en sa qualité de sous-préfet chargé de mission assurant les fonctions de secrétaire général-adjoint de la préfecture de Tarn-et-Garonne, qui disposait, en l’absence de Mme Catherine Fourcherot, secrétaire générale, d’une délégation de signature sur le fondement de l’arrêté n° 82-2023-04-11-00001 régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Tarn-et-Garonne le 11 avril 2023, à l’effet de signer tous les arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l’Etat dans le département de Tarn-et-Garonne, à l’exception des arrêtés de conflit. Cette délégation est ainsi suffisamment précise et permet de signer les décisions de la nature de celles attaquées. Par ailleurs, il appartient à la partie contestant la qualité du signataire de l’arrêté contesté d’établir que les fonctionnaires à qui le préfet a accordé la délégation avant le signataire de l’acte n’étaient ni absents ni empêchés lors de la signature de cet arrêté. Faute pour l’appelant de rapporter cette preuve, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision en litige doit être écarté.
4. La décision attaquée a été prise sur le fondement de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile selon lequel : " I. ' L’autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger lorsqu’il se trouve dans l’un des cas suivants : / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ;() ". Ainsi que l’a jugé la Cour de justice de l’Union européenne dans ses arrêts C- 166/13 et C-249/13 des 5 novembre et 11 décembre 2014, le droit d’être entendu préalablement à l’adoption d’une décision de retour implique que l’autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l’irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l’autorité s’abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Il n’implique toutefois pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français ou sur la décision le plaçant en rétention dans l’attente de l’exécution de la mesure d’éloignement, dès lors qu’il a pu être entendu sur l’irrégularité du séjour ou la perspective de l’éloignement.
5. Mme A fait valoir que l’arrêté méconnaît son droit d’être entendue, faute pour elle d’avoir pu présenter des observations utiles et effectives sur sa vie privée et familiale en France ou sur les risques encourus pour sa fille en cas de retour en Mauritanie quant à l’intervention d’une éventuelle mesure d’éloignement. Toutefois, l’intéressée, qui ne peut utilement invoquer les dispositions du code des relations entre le public et l’administration qui ne sont pas applicables, n’établit ni même ne soutient avoir demandé à bénéficier d’un entretien relatif à sa situation administrative et n’établit pas davantage qu’elle aurait été mise dans l’impossibilité de porter à la connaissance de l’autorité préfectorale des éléments relatifs à sa situation personnelle qui auraient pu avoir une influence sur la décision à intervenir. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté méconnaît les droits de la défense en méconnaissance de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doit être écarté.
6. Mme A reprend en appel, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement, le moyen tiré de ce que la décision contestée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation, auquel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a suffisamment et pertinemment répondu. Par suite, alors qu’elle ne justifie toujours pas par des pièces probantes du risque d’excision pour sa fille D, il y a lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le premier juge au point 9 du jugement attaqué. En l’absence de risque d’excision auquel est exposée la fille de la requérante le moyen tiré de l’atteinte à l’intérêt supérieur de l’enfant en violation de l’article 3-1 de la convention sur les droits de l’enfant ou de la méconnaissance des articles 37 et 39 de la même convention doit également être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
7. Il résulte de ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à exciper de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire à l’égard de la décision fixant le pays de renvoi.
8. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Pour l’application des stipulations précitées, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine. Aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
9. Mme A reprend en appel, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles 3 et 8 de de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, auquel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a suffisamment et pertinemment répondu. Par suite, il y a lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le premier juge aux points 9 et 12 du jugement attaqué.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
10. Il résulte de ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à exciper de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire à l’égard de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
11. Les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales réitérés à l’identique en appel sans être assortis de critique utile du jugement et auxquels le premier juge a suffisamment et pertinemment répondu, doivent être écartés par adoption des motifs retenus aux points 9 et 12 du jugement attaqué.
12. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A n’est manifestement pas susceptible d’entraîner l’infirmation du jugement attaqué. Elle peut, dès lors, être rejetée en application des dispositions, du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E A et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de Tarn-et-Garonne.
Fait à Toulouse, le 9 janvier 2024.
Le président,
J-F. MOUTTE
La République mande et ordonne au ministre l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef
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