Annulation 17 février 2023
Non-lieu à statuer 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 17 juin 2025, n° 23DA00504 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 23DA00504 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 17 février 2023, N° 2300472 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Seine-Maritime |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Rouen d’annuler l’arrêté du 27 janvier 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a décidé son transfert aux autorités autrichiennes en vue de l’examen de sa demande d’asile.
Par un jugement n° 2300472 du 17 février 2023, le magistrat désigné par le tribunal administratif de Rouen a annulé cet arrêté et enjoint au préfet de la Seine-Maritime de procéder au réexamen de la situation de M. A.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête, enregistrée le 17 mars 2023 sous le n° 23DA00504, le préfet de la Seine-Maritime demande à la cour d’annuler ce jugement du 17 février 2023 et de rejeter la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Rouen.
Il soutient que :
— c’est à tort que le premier juge a annulé son arrêté au motif qu’il aurait méconnu l’article 5 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— les autres moyens du requérant soutenus devant le tribunal administratif de Rouen ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à M. A qui n’a pas produit d’observations en défense.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la décision de la cour était susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office, tiré du non-lieu à statuer sur le recours du préfet de la Seine-Maritime, dès lors que l’arrêté décidant le transfert de M. A n’est plus susceptible d’exécution à l’expiration d’un délai de six mois ayant couru à compter de la notification du jugement du tribunal administratif au préfet de la Seine-Maritime le 17 février 2023.
II. Par une requête enregistrée le 17 mars 2023 sous le n° 23DA00505, le préfet de la Seine-Maritime demande à la cour, sur le fondement de l’article R. 811-15 du code de justice administrative, de prononcer le sursis à l’exécution du jugement du 17 février 2023, dans l’attente que la cour se prononce au fond.
Le préfet de la Seine-Maritime soutient que les moyens soulevés dans la requête précitée enregistrée sous le n° 23DA00504 présentent un caractère sérieux de nature à entraîner l’annulation du jugement attaqué et le rejet de la demande présentée en première instance.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu la décision de la présidente de la Cour désignant M. Guérin-Lebacq, président-assesseur, pour statuer par ordonnance sur le fondement de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Vu :
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. M. A, ressortissant afghan né le 18 mars 1992, a fait l’objet le 27 janvier 2023 d’un arrêté du préfet de la Seine-Maritime ordonnant son transfert aux autorités autrichiennes, compétentes pour le traitement de sa demande d’asile. Par deux requêtes qu’il y a lieu de joindre pour statuer par une même ordonnance, le préfet de la Seine-Maritime, d’une part, relève appel du jugement du 17 février 2023 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a annulé cet arrêté et lui a enjoint de procéder au réexamen de la situation de M. A et, d’autre part, demande qu’il soit sursis à l’exécution de ce jugement dans l’attente que la cour se prononce au fond.
3. Aux termes du paragraphe 1 de l’article 29 du règlement du 26 juin 2013 : « Le transfert du demandeur () vers l’Etat membre responsable () dès qu’il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l’acceptation par un autre État membre de la requête aux fins de la prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l’effet suspensif est accordé conformément à l’article 27, paragraphe 3 () ». Aux termes du paragraphe 2 du même article : « Si le transfert n’est pas exécuté dans le délai de six mois, l’Etat membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l’Etat membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s’il n’a pas pu être procédé au transfert en raison d’un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite ».
4. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées du règlement du 26 juin 2013 que l’introduction d’un recours devant le tribunal administratif contre une décision de transfert a pour effet d’interrompre le délai de six mois fixé au paragraphe 2 de l’article 29 de ce règlement, qui court à compter de l’acceptation du transfert par l’Etat membre requis, délai qui recommence à courir intégralement à compter de la date à laquelle le jugement du tribunal administratif statuant au principal sur cette demande, a été notifié à l’administration, quel que soit le sens de sa décision. Ni un appel, ni le sursis à exécution du jugement accordé par le juge d’appel sur une demande présentée en application de l’article R. 811-15 du code de justice administrative n’ont pour effet d’interrompre ce nouveau délai. Son expiration a pour conséquence qu’en application des dispositions précitées du paragraphe 2 de l’article 29 du règlement du 26 juin 2013, l’Etat requérant devient responsable de l’examen de la demande de protection internationale.
5. Il ressort des pièces du dossier que le délai initial de six mois dont disposait le préfet de la Seine-Maritime pour procéder à l’exécution de sa décision de transférer M. A vers l’Autriche a été interrompu par la saisine du tribunal administratif de Rouen. Ce délai a recommencé à courir à compter de la notification du jugement au préfet, le 17 février 2023, et est donc écoulé à la date du 17 août 2023. Dans ces conditions, les conclusions du préfet de
la Seine-Maritime tendant à l’annulation du jugement du 17 février 2023 sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
6. Dès lors que la présente ordonnance se prononce sur la requête du préfet de
la Seine-Maritime tendant à l’annulation du jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen du 17 février 2023, les conclusions de la requête n° 23DA00505 tendant au sursis à l’exécution de ce jugement sont privées d’objet.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions des requêtes du préfet de la Seine-Maritime.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l’intérieur et à M. B A.
Copie de la présente ordonnance sera délivrée au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Douai, le 17 juin 2025.
Le président-assesseur de la 3ème chambre,
Signé : J.-M. Guérin-Lebacq La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière
Chloé Huls-Carlier
2, 23DA00505
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de justice administrative
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