Rejet 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 25 nov. 2025, n° 25VE02057 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE02057 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 1 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler l’arrêté du 23 janvier 2025 par lequel le préfet de la Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2502038 du 2 juin 2025, le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et rejeté le surplus des conclusions de M. B….
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 2 juillet 2025, M. B…, représenté par Me Blanvillain, demande à la cour :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler ce jugement en tant qu’il rejette ses conclusions dirigées à l’encontre de la décision l’obligeant à quitter le territoire français sans délai et de la décision fixant le pays de renvoi ;
3°) d’annuler cet arrêté ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté contesté est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- il est entaché d’erreurs de fait dès lors qu’il dispose d’un hébergement stable et qu’il a effectué des démarches pour régulariser sa situation administrative ;
- il porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en méconnaissance des dispositions des articles L. 423-23 et R. 423-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et familiale ;
- la décision portant refus de délai de départ volontaire méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le risque de fuite n’est pas établi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné M. Camenen, président, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) »
M. B…, ressortissant béninois né le 29 septembre 2004, entré en France le 17 août 2022 muni d’un titre de séjour étudiant valable jusqu’au 1er novembre 2022 selon ses dernières déclarations, a été interpellé le 23 janvier 2025, a été retenu pour vérification de son droit de séjour ou de circulation par les services de police. Par l’arrêté contesté du même jour, le préfet de la Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. B… relève appel du jugement du 2 juin 2025 en tant que le tribunal administratif de Versailles a rejeté ses conclusions dirigées contre les décisions l’obligeant à quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de renvoi.
Sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
M. B…, déjà représenté par un avocat, ne justifie pas du dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle. Par suite, ses conclusions tendant à être admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité (…). » Aux termes de l’article L. 613-1 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée (…). ».
L’arrêté contesté vise le 1° de l’article L. 611-1 et les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne que M. B… est entré en France début janvier 2022 sans en attester, qu’il n’a pas été en mesure de présenter un document lui permettant l’entrée, le séjour ou la circulation sur le territoire français, qu’il n’a effectué aucune démarche afin de régulariser sa situation administrative et se maintient en situation irrégulière sur le territoire français et qu’il atteste être hébergé chez un particulier sans en justifier. La décision lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai est, ainsi, suffisamment motivée. En outre, l’arrêté contesté vise l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne que M. B… peut être éloigné vers le pays dont il revendique la nationalité ou vers tout pays où il serait légalement admissible. La décision fixant le pays de renvoi est ainsi suffisamment motivée.
En deuxième lieu, l’arrêté relève notamment que l’intéressé déclare être célibataire et sans enfant, qu’il n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales dans le pays dont il est ressortissant et qu’il n’est pas porté une atteinte disproportionnée à sa situation personnelle ou à sa vie familiale. Il ressort de ces motifs que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de l’intéressé.
En troisième lieu, si M. B… indique avoir effectué des démarches afin de régulariser sa situation administrative, la circonstance qu’il se soit marié à une ressortissante française le 8 février 2025 et qu’il ait, à cette fin, obtenu un certificat de non-opposition de la part de l’ambassade du Bénin ne permet pas d’en justifier, alors qu’il a reconnu en audition ne pas avoir effectué ces démarches et que le contrat d’engagement à respecter les principes de la République qu’il produit est postérieur à l’arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait ne peut qu’être écarté.
En quatrième lieu, si M. B… indique disposer d’un hébergement stable à Corbeil-Essonne et produit une attestation d’hébergement établie par sa compagne le 10 février 2025, postérieure à l’arrêté contesté, et une facture de téléphone, il a cependant déclaré lors de son audition être hébergé à Thionville. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté contesté est entaché d’erreur de fait concernant le lieu de sa résidence effective et permanente.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger (…) qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ». Aux termes de l’article R. 423-5 du même code : « Pour l’application de l’article L. 423-23, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de la vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier : 1° La réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France ; 2° La justification de ses attaches familiales dans son pays d’origine ; 3° La justification de ses conditions d’existence en France ; 4° La justification de son insertion dans la société française appréciée notamment au regard de sa connaissance des valeurs de la République et, dans les conditions prévues aux articles L. 412-7 et suivants, de son engagement à respecter ses principes. ».
M. B… se prévaut de la circonstance qu’il est entré régulièrement sur le territoire français, de l’ancienneté de son séjour et de son mariage avec une ressortissante française. Toutefois, M. B…, qui ne produit pas le titre de séjour étudiant avec lequel il indique être arrivé en France le 17 août 2022, n’établit pas la régularité de son entrée sur le territoire français. En tout état de cause, il s’y est maintenu irrégulièrement. Son mariage est postérieur à l’arrêté contesté et, si l’attestation de la mère de sa conjointe fait état d’une rencontre au mois d’avril 2023, M. B… ne produit qu’une facture du mois de janvier 2025 pour justifier de la vie commune avec sa compagne. Aucun enfant n’est issu de cette union. M. B… n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, où résident ses parents et ses dix frères et sœurs, et où il a vécu au moins jusqu’à l’âge de dix-sept ans. Il était sans emploi à la date de l’arrêté contesté. Dans ces conditions, par les décisions contestées, le préfet de la Moselle n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Il s’ensuit que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions des articles L. 423-23 et R. 423-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés. Il en va de même, pour les mêmes motifs, du moyen tiré de ce que ces décisions sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation quant à leurs conséquences sur la situation personnelle de M. B….
Enfin, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3o de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il (…) ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (…). ».
D’une part, le préfet n’ayant pas motivé sa décision de refus de départ volontaire au motif que M. B… ne pouvait présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, la circonstance qu’il soit titulaire d’un passeport béninois et d’un acte de naissance est sans incidence sur la légalité de cette décision.
D’autre part, il ressort des pièces du dossier que M. B…, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et qui n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour, se trouvait dans le cas où le risque que l’intéressé se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet est établi, sauf circonstance particulière. Ainsi, le préfet était légalement fondé à lui refuser un délai de départ volontaire, alors même qu’il est titulaire d’un passeport en cours de validité.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. B… est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Versailles, le 25 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
G. Camenen
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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