Rejet 2 mai 2025
Annulation 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 3e ch., 21 oct. 2025, n° 25TL01025 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 25TL01025 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nîmes, 2 mai 2025, N° 2404448 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052415076 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Nîmes l’annulation de la décision implicite de rejet opposée par le préfet du Gard à sa demande de délivrance d’un titre de séjour en qualité de « salarié » présentée le 17 juin 2024, et de la décision du 3 décembre 2024 par laquelle le préfet du Gard a refusé d’enregistrer cette demande de titre de séjour en qualité de « salarié ».
Par un jugement n° 2404448 du 2 mai 2025, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête enregistrée le 20 mai 2025, sous le n° 25TL01025, M. A…, représenté par Me Cagnon, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 2 mai 2025 du tribunal administratif de Nîmes ;
2°) d’annuler la décision du 3 décembre 2024 par laquelle le préfet du Gard a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour en qualité de « salarié » ;
3°) d’enjoindre au préfet du Gard, à titre principal, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de vingt-quatre heures suivant la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et valable jusqu’à la délivrance du titre de séjour ;
4°) d’enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer le titre de séjour « salarié » sollicité, dans un délai de sept jours suivant la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
5°) d’enjoindre au préfet du Gard, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande, dans un délai de sept jours suivant la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
6°) d’enjoindre au préfet du Gard, à titre très subsidiaire, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de sept jours suivant la notification de l’arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
7°) de mettre à la charge de l’État, au bénéfice de son conseil, une somme de 1200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation dudit conseil au bénéfice de l’aide juridictionnelle et en cas de refus de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat, la même somme au profit de M. A….
Il soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier, les premiers juges ayant à tort considéré que sa demande d’annulation de la décision du 3 décembre 2024 par laquelle le préfet du Gard a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour en qualité de « salarié » était irrecevable, faute pour ce refus d’enregistrement de cette demande de faire grief ;
-en effet, alors qu’il avait obtenu un visa « travailleur temporaire » dont la validité expirait le 4 août 2023, dans sa première demande de titre de séjour présentée le 21 juin 2023, qu’il entendait présenter en qualité de travailleur temporaire, il a par erreur indiqué présenter cette demande en qualité de salarié ;
-après qu’un refus de séjour ait été opposé par le préfet du Gard par un arrêté du 3 avril 2024 à cette demande, il a présenté une nouvelle demande de titre de séjour le 17 juin 2024, qui ne saurait être considérée comme abusive ou dilatoire, dès lors que cette demande était présentée en qualité de salarié ;
— la décision du 3 décembre 2024 est entachée d’une incompétence de l’auteur de l’acte dans la mesure où elle n’est pas signée par l’autorité préfectorale, mais par le bureau de séjour des étrangers ;
-la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, faute de comporter les noms et prénoms de son auteur, et sa signature ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 421-1 et L 433-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il exerce une activité professionnelle, qu’il avait obtenu un visa valant titre de séjour portant la mention « travailleur temporaire » pour la période courant du 5 août 2022 au 4 août 2023, et que sa situation n’a pas changé depuis 2022, à la seule exception de la signature d’un contrat de travail à durée indéterminée auprès du même employeur, lequel avait obtenu une autorisation de travail le 6 juillet 2023 auprès de la direction du travail ;
- le refus de séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense du 23 septembre 2025, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête de M. A….
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une décision du 11 juillet 2025 le bureau d’aide juridictionnelle auprès du tribunal judiciaire de Toulouse a accordé à M. A… le bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle à hauteur de 25 %.
II. Par une requête enregistrée le 20 mai 2025, sous le n° 25TL01027, M. A…, représenté par Me Cagnon, demande à la cour :
1°) de prononcer le sursis à exécution du jugement du 2 mai 2025 du tribunal administratif de Nîmes ;
2°) d’enjoindre au préfet du Gard, à titre principal, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ou une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de 48 heures suivant la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard jusqu’à ce que la cour statue au fond ;
3°) de mettre à la charge de l’État, une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens qu’il invoque sont sérieux, et que la mise à exécution du jugement entraînerait des conséquences difficilement réparables.
Par un mémoire en défense du 23 septembre 2025, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête de M. A….
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est de nature à ce qu’il soit fait droit à la demande de sursis à exécution présentée par M. A….
Par une décision du 11 juillet 2025 le bureau d’aide juridictionnelle auprès du tribunal judiciaire de Toulouse a rejeté la demande d’aide juridictionnelle présentée par M. A….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus lors de l’audience publique :
— le rapport de M. Bentolila, président-assesseur,
— et les observations de Me Cagnon, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant turc né le 2 novembre 1995, est entré en France le 5 août 2022 sous couvert d’un visa portant la mention « travailleur temporaire » valant titre de séjour, dont la validité expirait le 4 août 2023. Il a présenté auprès des services de la préfecture du Gard, le 21 juin 2023, une demande de titre de séjour à laquelle le préfet du Gard a opposé, par un arrêté du 3 avril 2024, un refus et a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. M. A… a alors présenté une demande de titre de séjour en qualité de « salarié », reçue en préfecture le 17 juin 2024. Par une décision du 3 décembre 2024 le préfet du Gard a refusé d’enregistrer cette demande de titre de séjour au motif de son caractère « abusif ou dilatoire ». M. A… a demandé au tribunal administratif de Nîmes l’annulation de la décision implicite de rejet par le préfet du Gard de sa demande de délivrance d’un titre de séjour en qualité de travailleur salarié présentée le 17 juin 2024, et de la décision du 3 décembre 2024 par laquelle le préfet du Gard a expressément refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour en qualité de « salarié » présentée le 17 juin 2024.
2. M. A… relève appel du jugement du 2 mai 2025 du tribunal administratif de Nîmes en tant qu’il rejette comme irrecevables ses conclusions tendant à l’annulation de la décision du 3 décembre 2024 par laquelle le préfet du Gard a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour en qualité de « salarié » et en demande, par une requête distincte, le sursis à exécution.
3. Les requêtes n° 25TL01025 et n° 25TL01027 sont dirigées contre le même jugement. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt.
Sur la régularité du jugement attaqué :
4. Le tribunal administratif a rejeté comme irrecevable la demande d’annulation présentée par M. A… au motif que le refus d’enregistrement opposé le 3 décembre 2024 par le préfet du Gard à la nouvelle demande de titre de séjour présentée par l’intéressé, revêtant un caractère abusif ou dilatoire, ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir.
5. Aux termes de l’article L. 431-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions dans lesquelles les demandes de titres de séjour sont déposées auprès de l’autorité administrative compétente sont fixées par voie réglementaire ». Aux termes de l’article R. 431-12 du même code : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. Ce document est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R. 431-20, de l’instruction de la demande. (…) ». Ainsi que le précise l’article L. 431-3 de ce code, la délivrance d’un tel récépissé ne préjuge pas de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour.
6. Il résulte de ces dispositions, qui constituent des dispositions spéciales régissant le traitement des demandes de titre de séjour, que, en dehors du cas d’une demande à caractère abusif ou dilatoire, l’autorité administrative chargée d’instruire une demande de titre de séjour ne peut refuser de l’enregistrer et de délivrer le récépissé y afférent que si le dossier présenté à l’appui de cette demande est incomplet. Le caractère abusif ou dilatoire de la demande doit s’apprécier compte tenu d’éléments circonstanciés et doit ressortir de la reconduction pure et simple des motifs de fait ou de droit appuyant la prétention du demandeur. Tel n’est pas le cas s’il est produit des éléments nouveaux nécessitant que le droit au séjour soit apprécié au terme d’une nouvelle instruction. La seule circonstance que l’étranger soit sous le coup d’une obligation de quitter le territoire français exécutoire ne suffit pas à le caractériser. En revanche, lorsqu’un étranger a fait l’objet d’une décision de refus de titre de séjour assortie d’une mesure d’éloignement qu’il n’a pas exécutée, cette circonstance s’oppose à ce qu’un nouveau récépissé lui soit délivré, sauf si des éléments nouveaux conduisent l’autorité préfectorale à l’autoriser à former une nouvelle demande.
7. Il ressort des termes de la décision attaquée du 3 décembre 2024 que, pour refuser de procéder à l’enregistrement de la demande de titre de séjour présentée par M. A… le 17 juin 2024 en qualité de salarié, le bureau du séjour des étrangers de la préfecture du Gard s’est fondé sur « son caractère abusif ou dilatoire » dès lors qu’elle ne comporterait pas « d’éléments nouveaux » par rapport à la précédente demande du 21 juin 2023, laquelle aurait été également présentée par l’intéressé en qualité de salarié sur le fondement de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et qui avait été rejetée par un précédent arrêté préfectoral du 3 avril 2024 obligeant en conséquence l’intéressé à quitter le territoire français. La décision relève que l’intéressé n’a introduit aucun recours contre cet arrêté du 3 avril 2024, lequel est donc devenu définitif. Les services préfectoraux, estimant que la nouvelle demande de titre de séjour présentée par M. A… le 17 juin 2024, soit moins de six mois depuis la précédente décision, devait être considérée, en l’absence d’«éléments nouveaux », comme « abusive ou dilatoire » et, par suite, « irrecevable », ont refusé de l’instruire et de délivrer au demandeur le récépissé prévu par les dispositions règlementaires suscitées.
8. Pour contester le fait que sa nouvelle demande de titre de séjour présentée le 17 juin 2024 serait « abusive ou dilatoire », présentée, sans éléments nouveaux, en qualité de salarié moins de six mois après le rejet d’une précédente demande déjà présentée en cette qualité, l’appelant fait valoir qu’il avait entendu présenter sa première demande de titre de séjour, non en qualité de « salarié », mais en qualité de travailleur temporaire, ayant par erreur indiqué dans le formulaire de sa première demande la présenter en qualité de salarié.
9. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du formulaire de la première demande de titre de séjour signé par M. A… le 21 juin 2023, que cette demande se référait au contrat de travail à durée déterminée qu’il avait conclu dans le cadre de son activité de travailleur temporaire, telle qu’elle était autorisée par son visa « travailleur temporaire » valant titre de séjour, qui lui avait été délivré pour la période du 5 août 2022 au 4 août 2023. Par ailleurs, sa demande de titre de séjour a été enregistrée par les services de la préfecture comme une demande de « renouvellement », et donc nécessairement en sa qualité de « travailleur temporaire », et non comme une demande de délivrance d’un titre de séjour en qualité de salarié.
10. Dans ces conditions, contrairement à ce qu’ont estimé les premiers juges, c’est à tort au regard des dispositions de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que le préfet du Gard a, par la décision en litige du 3 décembre 2024, refusé d’enregistrer la demande de titre de séjour présentée le 17 juin 2024 par M. A… en qualité de salarié, au motif de son caractère abusif et dilatoire. Par suite, c’est à tort que le tribunal administratif de Nîmes a rejeté comme irrecevable la demande dont il était saisi. Son jugement en date du 2 mai 2025 doit, dès lors, être annulé.
11. Il y a lieu d’évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A… devant le tribunal administratif de Nîmes.
Sur la légalité de la décision de la préfecture du Gard en date du 3 décembre 2024 refusant d’enregistrer la demande de titre de séjour présentée par M. A… :
12. Ainsi qu’il vient d’être dit, c’est à tort que, par la décision litigieuse du 3 décembre 2024, les services préfectoraux ont estimé que la demande de titre de séjour présentée par M. A… en qualité de travailleur salarié le 17 juin 2024 revêtait un caractère abusif ou dilatoire et, pour ce motif, refusé de l’instruire et de délivrer à l’intéressé le récépissé prévu à l’article R. 431-12 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, M. A… est fondé, pour ce seul motif, à en demander l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
13. L’exécution du présent arrêt implique seulement, eu égard au motif d’annulation retenu, que le préfet du Gard procède au réexamen de la demande de titre de séjour présentée le 17 juin 2024 par M. A… en qualité de salarié. Il y a lieu de lui enjoindre d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. En revanche, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur la requête n°25TL01027 :
14. Le présent arrêt statuant sur la demande d’annulation du jugement du 2 mai 2025 du tribunal administratif de Nîmes, les conclusions de la requête n° 25TL01027 tendant au sursis à exécution de ce jugement, sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
Sur les frais liés au litige :
15. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Cagnon, conseil de M. A…, de la somme totale de 1 200 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2404448 du 2 mai 2025 du tribunal administratif de Nîmes est annulé.
Article 2 : La décision du 3 décembre 2024 par laquelle le préfet du Gard a refusé d’enregistrer la demande de titre de séjour présentée par M. A… en qualité de « salarié » est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Gard de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour présentée par M. A… en qualité de « salarié » dans un délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt.
Article 4 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 25TL01027.
Article 5 : L’Etat versera à Me Cagnon, conseil de M. B… A…, la somme totale de 1 200 euros en application des dispositions de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Article 6 : Le surplus des conclusions de requêtes de M. A… est rejeté.
Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A…, à Me Cagnon et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Gard.
Délibéré prolongé après l’audience du 30 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Romnicianu, président,
M. Bentolila, président-assesseur,
Mme El Gani-Laclautre première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2025.
Le rapporteur,
P. Bentolila
Le président,
M. Romnicianu
La greffière,
C. Lanoux
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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