Rejet 15 octobre 2025
Rejet 17 décembre 2025
Rejet 20 mars 2026
Rejet 8 avril 2026
Non-lieu à statuer 12 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 12 mai 2026, n° 25PA05550 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA05550 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 15 octobre 2025, N° 2512299 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | préfet de police |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 29 novembre 2024 par lequel le préfet de police de Paris lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination et l’arrêté du même jour par lequel il a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois.
Par un jugement n° 2512299 du 15 octobre 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 14 novembre 2025, M. B…, représenté par Me Jalloul, demande à la cour :
1°) de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler ce jugement ;
3°) d’annuler les arrêtés du 29 novembre 2024 ;
4°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le fichier du Système d’information Schengen ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur la régularité du jugement :
- le jugement est insuffisamment motivé ;
- il méconnaît son droit d’être entendu qui est protégé par les stipulations de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et les dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- il est entaché d’une erreur d’appréciation au regard des stipulations du 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de celles de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la légalité des arrêtés du 29 novembre 2024 :
- les décisions sont entachées d’un défaut d’examen de sa situation personnelle et sont insuffisamment motivées ;
- elles méconnaissent son droit d’être entendu qui est protégé par les stipulations de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et les dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de leurs conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur de fait dès lors le préfet de police de Paris a estimé à tort qu’il était entré illégalement sur le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des stipulations du 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- la décision refusant un délai de départ volontaire est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-2 et de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’il est titulaire d’une attestation consulaire de demande de passeport ;
- la décision fixant le pays de destination est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il n’a plus de lien avec l’Algérie ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’un vice de procédure au regard des dispositions de l’article R. 613-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par une décision du 5 mars 2026 le bureau d’aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande présentée par M. B….
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant algérien, né le 13 mars 1987, a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 29 novembre 2024 par lequel le préfet de police de Paris lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination et l’arrêté du même jour par lequel il a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois. Par la présente requête, il fait appel du jugement du 30 septembre 2025 par lequel le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces arrêtés.
2. En application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des formations de jugement des cours « peuvent, (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement ».
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
3. Par une décision du 5 mars 2026, le bureau d’aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle présentée par M. B…. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle sont devenues sans objet et il n’y a plus de statuer sur ce point.
Sur la régularité du jugement :
4. Aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés ».
5. Il ressort des pièces du dossier que les premiers juges, qui ne sont pas tenus de répondre à tous les arguments avancés par les parties, ont répondu, avec une motivation suffisante même s’ils n’ont pas mentionné le suivi médical régulier dont M. B… fait l’objet, à l’ensemble des moyens soulevés devant eux. Par suite, le moyen tiré d’une insuffisante motivation du jugement attaqué doit être écarté.
6. Eu égard à l’office du juge d’appel, qui est appelé à statuer, d’une part, sur la régularité de la décision des premiers juges et, d’autre part, sur le litige qui a été porté devant eux, le requérant ne peut utilement soutenir, indépendamment de la discussion du bien-fondé de la solution apportée au litige, que le tribunal administratif aurait entaché son jugement d’erreurs de droit, d’erreurs d’appréciation ou encore d’inexactitudes matérielles. Ainsi, les moyens soulevés par M. B… devant la cour, selon lesquels c’est à tort que le jugement a écarté les moyens tirés de la méconnaissance du droit d’être entendu et des stipulations du 5°de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de celles de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences des arrêtés sur sa situation personnelle, qui ne concernent pas la régularité du jugement, sont inopérants et ne peuvent donc qu’être écartés.
Sur la légalité des arrêtés du 29 novembre 2024 :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, M. B… reprend en appel, avec la même argumentation qu’en première instance, les moyens tirés de ce que cette décision serait insuffisamment motivée et serait entachée d’un défaut d’examen de sa situation. Il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Paris, au point 4 du jugement attaqué.
8. En deuxième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) ». Aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». Aux termes de l’article L. 121-2 du même code : « Les dispositions de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables : / (…) / 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière ; (…) ».
9. Il découle de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union, et se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Ce droit implique ainsi que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
10. Il ressort des pièces du dossier, en particulier de la motivation de l’arrêté du préfet de police de Paris, que M. B… a été entendu avant que la décision portant obligation de quitter le territoire français ne soit prise et il ne ressort pas de ces pièces qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance des services de la préfecture des informations utiles avant que soit prise à son encontre la décision contestée. En tout état de cause, il ne ressort pas de ces mêmes pièces que les éléments que M. B… n’aurait pu présenter à l’administration auraient pu influer sur le sens de la décision du préfet de police de Paris. Eu égard à l’ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques à la présente espèce, la méconnaissance alléguée du droit d’être entendu n’a pas effectivement privé M. B… de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative d’obligation de quitter le territoire français aurait pu aboutir à un résultat différent. Le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit ainsi être écarté.
11. En outre, il ressort des dispositions des articles L. 613-1 à L. 613-8 et L. 614-1 à L. 614-19 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédures administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l’intervention et l’exécution des décisions par lesquelles l’autorité administrative signifie à l’étranger l’obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français. Dès lors, les dispositions du code des relations entre le public et l’administration, notamment celles des articles L. 121-1 et L. 122-1 précédemment citées, qui fixent les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées, ne sauraient être utilement invoquées à l’encontre d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ou à l’encontre des décisions qui l’assortissent le cas échéant. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions du code des relations entre le public et l’administration, relatives à la procédure contradictoire préalable, doit donc être écarté.
12. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
13. Pour les mêmes motifs de fait que ceux exposés au point 10 du jugement attaqué, le préfet de police de Paris n’a pas porté au droit de M. B… au respect de la vie privée et familiale en France une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels les décisions contestées ont été prises. Il s’ensuit que le moyen tiré de ce que la décision en litige méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs de fait, cette décision n’est entachée d’aucune erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de M. B…. En outre, et en tout état de cause, pour les mêmes motifs de fait, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 doit également être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
14. M. B… reprend en appel, avec la même argumentation qu’en première instance, les moyens selon lesquels la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire serait illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et serait entachée d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation. Il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Paris, respectivement au point 11 et au point 13 du jugement attaqué. Au surplus, en se prévalant d’un récépissé de demande de passeport délivré par le consulat d’Algérie à Paris, M. B… ne conteste pas utilement l’exactitude matérielle du motif retenu par le préfet de police de Paris selon lequel il ne dispose pas d’un document de voyage en cours de validité.
15. La décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire, qui vise les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, indique notamment que M. B… est entré irrégulièrement sur le territoire français, s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement et ne peut présenter de document d’identité ou de voyage en cours de validité. Elle comporte ainsi l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est donc suffisamment motivée. Il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment de cette motivation, que le préfet de police de Paris n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B… avant de refuser l’octroi d’un délai de départ pour exécuter volontairement l’obligation de quitter le territoire français qui lui est faite.
16. Pour les mêmes motifs de fait que ceux exposés aux points 10 et 11 de la présente ordonnance, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu, résultant des stipulations de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et de la procédure contradictoire préalable prévue par les dispositions du code des relations entre le public et l’administration doit être écarté.
17. Les moyens selon lesquels cette décision méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de M. B… doivent être écartés pour les mêmes motifs de fait que ceux précédemment mentionnés au point 13 de la présente ordonnance.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
18. M. B… reprend en appel, avec la même argumentation qu’en première instance, le moyen selon lequel la décision fixant le pays de destination méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences de cette décision sur sa situation. Il y a lieu de l’écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Paris, au point 15 du jugement attaqué.
19. La décision fixant le pays de destination comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est donc suffisamment motivée.
20. Pour les mêmes motifs de fait que ceux exposés aux points 10 et 11 de la présente ordonnance, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu, résultant des stipulations de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et de la procédure contradictoire préalable prévue par les dispositions du code des relations entre le public et l’administration doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois :
21. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / (…) ».
22. En premier lieu, M. B… reprend en appel, avec la même argumentation qu’en première instance, les moyens tirés de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français serait illégale en raison, d’une part, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et, d’autre part, d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle. Il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Paris, respectivement au point 16 et au point 18 du jugement attaqué. Pour les mêmes motifs, il y a lieu d’écarter le moyen relatif à la méconnaissance des dispositions de l’article R. 613-6 du même code en adoptant les motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Paris au point 19 du jugement attaqué.
23. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs de fait que ceux exposés aux points 10 et 11 de la présente ordonnance, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu, résultant des stipulations de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et de la procédure contradictoire préalable prévue par les dispositions du code des relations entre le public et l’administration doit être écarté.
24. En dernier lieu, pour prendre un arrêté portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trente-six mois en application des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à la suite du refus d’octroi d’un délai de départ volontaire, le préfet de police de Paris a pris en compte les conditions du séjour en France de M. B…, ses attaches familiales et la circonstance qu’il constitue une menace pour l’ordre public. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté
25. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. B… est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d’injonction sous astreinte, ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, également, être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B… tendant à être admis provisoirement à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée au préfet de police de Paris.
Fait à Paris, le 12 mai 2026.
Le président de la 5ème chambre,
A. BARTHEZ
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Professeur ·
- École ·
- Avancement ·
- Principe d'égalité ·
- Éducation nationale ·
- Fonction publique ·
- Union européenne ·
- Discrimination ·
- Décret ·
- Fonctionnaire
- Immigration ·
- Étranger ·
- Autorisation provisoire ·
- Enfant ·
- Turquie ·
- Médecin ·
- Pays ·
- Tribunaux administratifs ·
- Carte de séjour ·
- Charges
- Médecin ·
- Immigration ·
- Avis ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Santé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Admission exceptionnelle ·
- Demande ·
- Plateforme ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunaux administratifs ·
- Immigration ·
- Titre ·
- Droit d'asile
- Viande ·
- Inspecteur du travail ·
- Secteur d'activité ·
- Entreprise ·
- Licenciement ·
- Compétitivité ·
- Sociétés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Porc ·
- Recours hiérarchique
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Tribunaux administratifs ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai ·
- Éloignement ·
- Obligation ·
- Durée
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Illégalité ·
- Gouvernement ·
- Migration ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- République tunisienne ·
- Erreur ·
- Obligation
- Justice administrative ·
- Irrecevabilité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Appel ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Notification ·
- Terme ·
- Recours
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Jugement ·
- Pays ·
- Détournement de pouvoir
Sur les mêmes thèmes • 3
- Séjour des étrangers ·
- Étrangers ·
- Demande ·
- Titre ·
- Tribunaux administratifs ·
- Salarié ·
- Dilatoire ·
- Qualités ·
- Travailleur ·
- Justice administrative ·
- Sursis à exécution
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Changement ·
- Statut ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Liberté fondamentale ·
- Demande
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Police ·
- Autorisation provisoire ·
- Sursis à exécution ·
- Délai ·
- Autorisation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.