Annulation 11 septembre 2024
Annulation 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 1re ch., 29 janv. 2026, n° 24TL02561 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL02561 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 11 septembre 2024, N° 2404197 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053425955 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. F… B… a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler l’arrêté du 1er juillet 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Par un jugement n° 2404197 du 11 septembre 2024, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a annulé l’arrêté du 1er juillet 2024 et prescrit au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer la situation de M. B….
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 3 octobre 2024, le préfet de la Haute-Garonne demande à la cour d’annuler le jugement du 11 septembre 2024 du magistrat désigné du tribunal administratif de Toulouse.
Il soutient que :
En ce qui concerne le moyen d’annulation retenu par le tribunal :
- il est établi que l’ordonnance de la cour nationale du droit d’asile rejetant la demande d’asile de M. B… a bien été notifiée à ce dernier le 19 avril 2024 ; dans ces conditions, il pouvait prendre la mesure d’éloignement en litige le 1er juillet 2024 sans méconnaître les dispositions des articles L. 542-1 et L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne les autres moyens soulevés en première instance par M. B… :
- ces moyens doivent être écartés comme infondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2025, M. F… B…, représenté par Me Mercier, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à la mise à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi de 1991 relative à l’aide juridictionnelle, et dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, à la condamnation de l’Etat à lui verser cette même somme sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la recevabilité de l’appel du préfet ;
- la requête d’appel n’est pas signée par le préfet, mais par un agent dont il n’est pas justifié qu’il bénéficierait d’une délégation de signature à cet effet ; elle est en conséquence irrecevable.
En ce qui concerne le moyen d’annulation retenu par le tribunal :
- c’est à bon droit que le premier juge a considéré qu’il avait le droit de se maintenir sur le territoire français, en application des articles L. 611-1, L. 541-1 et L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le préfet n’a pas justifié de ce que la décision de la cour nationale du droit d’asile lui avait été notifiée.
En ce qui concerne les décisions contenues dans l’arrêté en litige :
- elles sont entachées d’incompétence de leur auteur ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée, et ce vice de forme révèle en outre un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît le principe du contradictoire et le droit d’être entendu dès lors que le préfet n’a pas recueilli ses observations avant de prendre cette décision ;
- le préfet s’est estimé, à tort, lié par la décision de la cour nationale du droit d’asile (CNDA) en méconnaissance des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est privée de base légale ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’erreur de droit et d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est privée de base légale ;
- elle est insuffisamment motivée en fait, révélant un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
- elle porte atteinte à l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales et méconnait les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 11 avril 2025 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse.
Par une ordonnance du 29 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 29 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Frédéric Faïck a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant guinéen né le 5 novembre 1998, déclare être entré en octobre 2022 sur le territoire français où il a déposé une demande d’asile. Par une décision du 31 août 2023, l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides a rejeté sa demande. Le recours formé par M. B… à l’encontre de cette décision a été rejeté par une ordonnance rendue sans audience le 2 avril 2024 par la cour nationale du droit d’asile. Par un arrêté du 1er juillet 2024, le préfet de Haute-Garonne a obligé M. B… à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixé le pays de renvoi et interdit à ce dernier de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an. Le préfet de la Haute-Garonne relève appel du jugement du 11 septembre 2024 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Toulouse a, à la demande de M. B…, annulé son arrêté du 1er juillet 2024 et lui a enjoint de réexaminer la situation de l’intéressé.
Sur la recevabilité de la requête d’appel :
2. Par un arrêté du 11 avril 2024, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n° 31-2024-143, et accessible tant au juge qu’aux parties sur le site internet de la préfecture, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation à Mme C… E…, cheffe du bureau de l’éloignement et du contentieux, à l’effet de signer « l’ensemble des pièces, mémoires et requêtes en appel relatives au contentieux de toutes décisions prises en matière de droit des étrangers devant les juridictions administratives ». Par suite, la fin de non-recevoir tirée de l’absence de qualité pour agir de la signataire de la requête doit être écartée.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne le moyen d’annulation retenu par le tribunal administratif :
3. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; (…) ». Aux termes de l’article L. 541-1 du même code : « Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français ». Aux termes de l’article L. 542-1 de ce code : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. Dans le cas où il est statué par ordonnance, l’autorité administrative ne peut engager l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français du demandeur d’asile dont le droit au maintien a pris fin qu’à compter de la date de notification de l’ordonnance ».
4. Il résulte des dispositions précitées que l’étranger, s’il forme un recours devant la cour nationale du droit d’asile à l’encontre de la décision de l’office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant sa demande, a le droit de se maintenir sur le territoire national en qualité de demandeur d’asile jusqu’à la date de lecture en audience publique de la décision de la cour nationale du droit d’asile, ou, s’il est statué par ordonnance, jusqu’à sa date de notification.
5. Le magistrat désigné du tribunal administratif de Toulouse a fait droit à la demande de M. B… au motif qu’il n’était pas établi que ce dernier avait régulièrement reçu notification de l’ordonnance de rejet de sa demande d’asile par la cour nationale du droit d’asile, prise le 2 avril 2024, avant l’intervention de la mesure d’éloignement en litige du 1er juillet 2024, laquelle a ainsi été regardée comme édictée en méconnaissance des dispositions précitées. Toutefois, en appel, le préfet de la Haute-Garonne produit le fichier informatique issu de la base de données « Telemofpra » établissant que l’ordonnance de la cour nationale du droit d’asile du 2 avril 2024 a été notifiée à M. B… le 19 avril 2024. Aucun élément du dossier ne permet de faire douter de la réalité de la notification à cette dernière date. En conséquence, le préfet de la Haute-Garonne pouvait, sans méconnaître les dispositions précitées de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, prendre la mesure d’éloignement en litige du 1er juillet 2024. Par suite, le préfet de la Haute-Garonne est fondé à soutenir que c’est à tort que le magistrat désigné du tribunal administratif de Toulouse a annulé l’arrêté contesté au motif qu’à la date de son intervention, M. B… était en droit de se maintenir sur le territoire français.
6. Toutefois, il appartient à la cour, saisie par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par M. B….
En ce qui concerne les autres moyens soulevés par M. B… tant devant le tribunal administratif qu’en appel :
S’agissant du moyen commun aux décisions en litige :
7. L’arrêté du 1er juillet 2024 en litige est signé par Mme A… D…, directrice des migrations et de l’intégration à la préfecture de la Haute-Garonne. Or, par un arrêté du 11 avril 2024, régulièrement publié le même jour au recueil administratif spécial n° 31-2024-143 de la préfecture, le préfet a donné délégation à Mme D… à l’effet de signer les décisions d’éloignement et les décisions les assortissant. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté contesté doit être écarté.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, le droit d’être entendu, notamment énoncé par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et affirmé par un principe général du droit de l’Union européenne, implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Toutefois, dans le cas prévu au 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise après que la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusée à l’étranger, ce qui est le cas en l’espèce, l’obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du défaut de reconnaissance de cette qualité et de ce bénéfice. Le droit de l’intéressé d’être entendu, satisfait avant qu’il ne soit statué sur sa demande d’asile, n’impose pas à l’autorité administrative de mettre l’intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français. Au cas d’espèce, il est constant que M. B… a sollicité l’asile, et il n’est pas contesté que lors de la présentation de sa demande il a pu être entendu et eu l’occasion de faire valoir tous les éléments utiles à la compréhension de sa situation, alors qu’il ne pouvait ignorer qu’il pourrait faire l’objet d’une mesure d’éloignement en cas de rejet de sa demande. Dans ces conditions, le préfet pouvait régulièrement, sans avoir à inviter M. B…, à présenter de nouvelles observations, prononcer à son encontre une obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
9. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée (…) ». Au cas d’espèce, l’arrêté attaqué vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment les articles L. 611-1, L. 542-1 et L. 542-2 de ce code dont le préfet a fait application, ainsi que les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990. Par ailleurs, l’arrêté contesté retrace avec une précision suffisante les conditions d’entrée et de séjour de M. B… en rappelant à cet égard les éléments caractérisant sa vie privée et familiale, notamment les circonstances qu’il est célibataire et père d’un enfant mineur, de même nationalité que lui, et qu’il a vécu l’essentiel de sa vie en Guinée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation, qui révèlerait par ailleurs un défaut d’examen réel et sérieux, doit être écarté.
10. En troisième lieu, par une décision du 31 août 2023, l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides a rejeté la demande de M. B… sur le fondement de l’article L. 511-1 et L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par une ordonnance du 2 avril 2024, la cour nationale du droit d’asile a rejeté le recours formé par M. B… à l’encontre de cette décision. Le droit de l’intéressé à se maintenir sur le territoire français a donc cessé à la date de notification de cette ordonnance. L’autorité préfectorale pouvait donc légalement prononcer l’obligation de quitter le territoire français en litige sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont relevait M. B…. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment de la motivation de l’arrêté du 1er juillet 2024, que le préfet de la Haute-Garonne se serait estimé lié par la décision de la cour nationale du droit d’asile pour prendre l’obligation de quitter le territoire français en litige, et qu’il aurait ainsi commis une erreur de droit.
11. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B… est célibataire et qu’il déclare être entré en France en 2022 à l’âge de vingt-trois ans. Il soutient qu’il s’est rendu en France pour fuir les risques encourus dans son pays d’origine en raison, selon lui, de la naissance hors mariage de son enfant, raison pour laquelle il a déposé une demande d’asile. Si le requérant se prévaut de conventions de stage, de son implication au sein d’une mission locale et d’une promesse d’embauche, toutefois non signée, ces circonstances ne sont pas suffisantes pour le faire regarder comme justifiant d’une intégration sociale ou professionnelle pérenne et stable. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B…, célibataire et sans charge de famille en France, y aurait tissé des liens privés ou familiaux suffisamment anciens, intenses et stables alors que son séjour dans ce pays a été rendu possible par le temps nécessaire à l’instruction de sa demande d’asile. À l’inverse, il ressort des pièces du dossier que M. B… n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où séjournent au moins sa mère, ses sœurs et son enfant. Dans ces conditions, et compte tenu en outre du caractère récent du séjour en France de l’intéressé à la date de la décision attaquée, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, il y a lieu d’écarter le moyen tiré de ce que cette décision serait entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation de M. B….
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
12. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour ». En vertu de l’article L. 612-8 du même code : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français ». L’article L.612-10 du même code dispose : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
13. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français serait illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, ce moyen doit être écarté.
14. En deuxième lieu, la décision en litige, après avoir visé l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et rappelé la règle fixée par ces dispositions, précise que M. B… ne justifie pas d’une présence ancienne en France, qu’il n’y a pas établi le centre de ses intérêts privés et familiaux et qu’il ne bénéficie plus du droit au maintien sur le territoire français à la suite du rejet de sa demande d’asile. Cette décision fait aussi état de l’entrée récente sur le territoire français du requérant et de ses liens familiaux en Guinée. Elle mentionne, de plus, que sa situation ne fait ressortir aucune circonstance humanitaire de nature à s’opposer au prononcé d’une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, en dépit de l’absence de menace à l’ordre public que représente l’intéressé. L’interdiction de retour sur le territoire français en litige, qui comporte l’énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, est, par suite, suffisamment motivée.
15. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, ainsi qu’il a été dit précédemment, que M. B…, qui allègue être entré sur le territoire français en 2022, ne justifie pas d’attaches privées ou familiales suffisamment stables et anciennes en France. Par suite, alors même que l’appelant ne constitue pas une menace pour l’ordre public et n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, le préfet de la Haute-Garonne n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées en édictant une interdiction de retour sur le territoire français d’un an. Le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit, par suite, être écarté.
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
16. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen, dirigé contre la décision fixant le pays de renvoi, tiré de l’illégalité, par voie d’exception, de la décision d’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
17. En deuxième lieu, l’arrêté contesté mentionne les articles L. 721-3 à L. 721-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il fait application et précise que l’appelant n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et que sa demande d’asile a été rejetée par la cour nationale du droit d’asile. Par suite, cette décision comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation, révélant un défaut d’examen réel et sérieux de la situation de M. B…, doit être écarté.
18. En troisième lieu, M. B… soutient qu’il encourt des risques de persécutions, particulièrement de la part du frère de sa compagne, en cas de retour dans son pays d’origine en raison de la naissance hors mariage de son enfant en Guinée. Toutefois, il n’établit pas de manière probante être personnellement et directement exposé à un tel risque et n’apporte aucun élément supplémentaire permettant d’apprécier le bien-fondé de ses allégations, alors qu’au demeurant, sa demande d’asile a été rejetée tant par l’office français de protection des réfugiés et apatrides que par la cour nationale du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne peut qu’être écarté.
19. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Haute-Garonne est fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté du 1er juillet 2024. Dès lors, ce jugement doit être annulé en ses articles 2, 3, 4 et 5 et les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées par M. B… à fin d’injonction sous astreinte :
20. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 1er juillet 2024, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions de M. B… aux fins d’injonction sous astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais exposés à l’occasion du litige :
21. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par M. B… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
d é c i d e :
Article 1er : Les articles 2, 3, 4 et 5 du jugement n° 2404197 du tribunal administratif de Toulouse du 11 septembre 2024 sont annulés.
Article 2 : Les conclusions de première instance et d’appel présentées par M. B… sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l’intérieur et à M. F… B….
Copie pour information en sera délivrée au préfet de la Haute-Garonne
Délibéré après l’audience du 15 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
M. Frédéric Faïck, président,
M. Nicolas Lafon, président-assesseur,
Mme Nathalie Lasserre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.
Le président-assesseur,
Nicolas Lafon
Le président-rapporteur,
Frédéric Faïck
Le président-rapporteur,
Frédéric Faïck
La greffière,
E. Ocana
La greffière,
Cynthia Lanoux
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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