Rejet 17 juillet 2025
Rejet 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 1re ch. - formation à 3, 29 janv. 2026, n° 25MA02675 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA02675 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulon, 17 juillet 2025, N° 2500258 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053425886 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Toulon d’annuler l’arrêté du 23 décembre 2024 par lequel le préfet du Var lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
Par un jugement n° 2500258 du 17 juillet 2025, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 8 septembre 2025, sous le n° 24MA02675, M. B… A…, représenté par Me Saidani, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du 17 juillet 2025 du tribunal administratif de Toulon ;
2°) d’annuler l’arrêté du 23 décembre 2024 du préfet du Var ;
3°) d’enjoindre au préfet du Var de réexaminer sa demande et de lui délivrer un titre de séjour.
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il remplit les conditions fixées par la circulaire du 28 novembre 2012 pour obtenir la régularisation de sa situation ;
il ne représente pas une menace pour l’ordre public ;
le préfet n’a pas procédé à un examen circonstancié de sa situation ;
- les décisions de refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la décision de refus de titre de séjour méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile eu égard à l’ancienneté de sa présence en France ;
la décision de refus de titre de séjour méconnaît l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
l’arrêté attaqué est entaché d’erreur manifeste d’appréciation eu égard à ses attaches familiales en France.
La procédure a été communiquée au préfet du Var qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. A… été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 octobre 2025 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Portail, président, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant sénégalais, a demandé la délivrance d’un titre de séjour. Par l’arrêté contesté du 23 décembre 2024, le préfet du Var a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français. M. A… relève appel du jugement du 17 juillet 2025 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Var se soit fondé sur le fait que le requérant présenterait une menace pour l’ordre public. L’intéressé ne peut donc en toute hypothèse invoquer utilement le fait qu’il ne constituerait pas une telle menace.
3. En deuxième lieu, il ressort de l’arrêté en litige que le préfet du Var a procédé à un examen circonstancié de la situation de M. A….
4. En troisième lieu, dès lors qu’un étranger ne détient aucun droit à l’exercice par le préfet de son pouvoir de régularisation, il ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement de ces dispositions, des orientations générales contenues dans la circulaire du ministre de l’intérieur du 28 novembre 2012 pour l’exercice de ce pouvoir.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. »
6. D’une part, si M. A… soutient être présent sur le territoire français depuis 2014, il n’en justifie pas en produisant des attestations peu circonstanciées et quelques documents établissant au mieux sa présence ponctuelle sur le territoire français. D’autre part, la circonstance qu’il a pu rendre des services auprès d’associations d’entraide ou dans des paroisses ne sont pas de nature à établir qu’il aurait constitué en France le centre de ses attaches privées et familiales. Enfin, si l’intéressé est père de trois enfants nés à Toulon en 2017, 2023 et 2024, et fait valoir que son épouse, de nationalité française, est en situation régulière en France, il se borne à produire le titre de séjour d’un an délivrée à l’intéressée le 7 décembre 2024, sans apporter de précisions quant à une insertion sociale de lui-même et de son épouse sur le territoire français. En refusant la délivrance d’un titre de séjour à M. A… et en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet du Var n’a méconnu ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Eu égard aux conditions du séjour en France de M. A…, le préfet n’a pas davantage commis d’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de ces décisions sur la situation personnelle des intéressés.
7. En cinquième lieu aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. (…) ».
8. Eu égard à la situation de M. A… sur le territoire français, telle que décrite au point 4, le préfet du Var n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en estimant que l’intéressé ne justifie pas de circonstances humanitaires ou de motifs exceptionnels pour demander l’annulation de la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour
9. En dernier lieu, aux termes du 1 de l’article 3 de la convention des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
10. Si M. A… fait valoir qu’un de ses enfants, âgé de 7 ans à la date de l’arrêté contesté, est scolarisé en France, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que la cellule familiale puisse être reconstituée dans le pays d’origine du requérant. Le préfet du Var n’a dès lors pas méconnu les stipulations de la convention internationale relative aux droits de l’enfant en refusant de lui délivrer un titre de séjour.
11.Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande. Par suite ses conclusions accessoires aux fins d’injonctions et fondées sur l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A…, au ministre de l’intérieur et à Me Hariz Saidani.
Copie en sera adressée au préfet du Var.
Délibéré après l’audience du 15 janvier 2026, où siégeaient :
M. Portail, président,
Mme Hameline, présidente assesseure,
M. Claudé-Mougel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.
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