Rejet 4 juillet 2024
Annulation 5 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 3e ch. - formation à 3, 5 févr. 2026, n° 24NC02127 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC02127 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 4 juillet 2024, N° 2404259 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053455225 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… A… a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler l’arrêté du 17 juin 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de dix ans.
Par un jugement n° 2404259 du 4 juillet 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédures devant la cour :
I. Par une requête, enregistrée le 9 août 2024 sous le n° 24NC02127, M. B…, représenté par Me Elsaesser, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 17 juin 2024 ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui remettre une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler, dans un délai de sept jours et sous astreinte de cent euros par jour de retard, et de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros hors taxes à verser à son conseil sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le jugement est irrégulier faute de statuer sur l’ensemble des moyens soulevés ;
- il est entaché d’un défaut de visa ;
- il est insuffisamment motivé ;
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’elle relève que ses enfants pourront être confiés à leur mère ;
S’agissant de la décision de refus de départ volontaire :
- elle est illégale par exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- la préfète s’est estimée en situation de compétence liée et n’a pas examiné l’existence de circonstances particulières justifiant l’octroi d’un délai de départ volontaire ;
- elle méconnaît l’intérêt supérieur des mineurs, protégé par les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dans l’application des articles L. 612-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale par exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale par exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux ;
- elle est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’elle relève que ses enfants pourront être confiés à leur mère ;
- elle méconnaît l’intérêt supérieur des mineurs, protégé par les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation quant à sa durée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 septembre 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 17 septembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 2 octobre 2024.
Un mémoire, présenté pour M. A…, a été enregistré le 1er décembre 2025, postérieurement à la clôture d’instruction, et n’a pas été communiqué.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 août 2024 et le 16 septembre 2024 sous le n° 24NC02130, M. C… A…, représenté par Me Elsaesser, demande à la cour :
1°) d’ordonner le sursis à exécution du jugement du 4 juillet 2024 ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Bas-Rhin d’organiser son retour sur le territoire français et de lui remettre une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler, dans un délai de sept jours et sous astreinte de cent euros par jour de retard à compter de l’arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros hors taxes à verser à son conseil sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- son éloignement ne rend pas sa requête sans objet ;
- l’exécution du jugement contesté risque d’entraîner des conséquences difficilement réparables ;
- le jugement est irrégulier faute de statuer sur l’ensemble des moyens soulevés ;
- il est entaché d’un défaut de visa ;
- il est insuffisamment motivé ;
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’elle relève que ses enfants pourront être confiés à leur mère ;
S’agissant de la décision de refus de départ volontaire :
- elle est illégale par exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- la préfète s’est estimée en situation de compétence liée et n’a pas examiné l’existence de circonstances particulières justifiant l’octroi d’un délai de départ volontaire ;
- elle méconnaît l’intérêt supérieur des mineurs, protégé par les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale par exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale par exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux ;
- elle est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’elle relève que ses enfants pourront être confiés à leur mère ;
- elle méconnaît l’intérêt supérieur des mineurs, protégé par les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation quant à sa durée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Elle soulève une exception de non-lieu à statuer.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par des décisions du 29 août 2024 et du 12 septembre 2024.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Berthou a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Les requêtes enregistrées sous les n° 24NC02127 et 24NC02130 sont dirigées contre un même jugement et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a dès lors lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt.
M. A…, de nationalité kosovare, a fait l’objet d’un arrêté du 17 juin 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour d’une durée de dix ans. Il demande à la cour d’annuler le jugement du 4 juillet 2024 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté et d’ordonner qu’il soit sursis à son exécution.
Sur la régularité du jugement attaqué :
Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A… aurait soulevé des moyens nouveaux à l’audience qui auraient dû figurer dans les visas du jugement contesté. Par ailleurs, la magistrate désignée a répondu, par un jugement qui est suffisamment motivé, à l’ensemble des moyens soulevés dans la demande. Par suite, les moyens d’irrégularités tenant au défaut de réponse à des moyens, de défaut de visa et d’insuffisance de motivation doivent être écartés.
Sur la légalité de l’arrêté du 17 juin 2024 :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, la décision litigieuse comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est ainsi suffisamment motivée. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Bas-Rhin n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A… avant d’édicter la décision litigieuse.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
M. A… est entré régulièrement en France le 10 novembre 2007. Sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 22 avril 2008, puis par la Cour nationale du droit d’asile le 24 novembre 2008. Il a ensuite bénéficié de deux titres de séjour provisoires, valables du 24 février 2011 au 23 février 2013, puis d’une carte de résident en qualité de conjoint de réfugié, valable du 24 février 2013 au 23 février 2023, enfin, d’un titre provisoire de séjour du 24 février 2023 au 23 février 2024. A la date de la décision attaquée, M. A… était écroué au centre de détention d’Oermingen à la suite de sa condamnation, le 15 mai 2023, par un jugement du tribunal judiciaire de Mulhouse, à 20 mois d’emprisonnement pour violence sur conjoint, concubin ou partenaire et rencontre d’une personne malgré l’interdiction judiciaire prononcée à titre de peine, ainsi qu’à une interdiction d’entrer en relation avec la victime pendant 3 ans et à une interdiction de paraître pendant 3 ans. Il avait auparavant déjà été incarcéré du 21 novembre 2017 au 19 décembre 2018 et du 30 novembre 2021 au 18 mars 2023 pour des violences conjugales. Si M. A… est père d’un enfant né en août 2021 d’une relation avec une personne victime de ses violences conjugales, il n’apporte aucun élément de nature à établir qu’il participerait à son entretien ou à son éducation. L’intéressé est, par ailleurs, père de six enfants nés en France, issus d’une relation antérieure avec une réfugiée, également de nationalité kosovare, avec laquelle il a été marié jusqu’au 1er avril 2018. Celle-ci n’entretient plus aucune relation avec ses enfants depuis 2017. Ses cinq filles sont placées, depuis plusieurs années et dès avant son incarcération, soit en famille d’accueil, soit en foyer. Son fils aîné, âgé de 16 ans à la date de la décision attaquée, atteint d’un handicap dont M. A… ne précise pas la nature, vivait avec lui jusque son incarcération et a depuis été placé en foyer. Il ressort des pièces du dossier et notamment des jugements en assistance éducative des 29 juin 2021 et 11 juillet 2024 que les relations entretenues par M. A… avec ses filles sont très ténues voire inexistantes pour certaines. Le requérant a ainsi été débouté, en janvier 2023, de sa demande de droit de visite en raison de l’expression par ses filles de déceptions récurrentes à son endroit. De même, alors qu’il était incarcéré, il a été débouté, en octobre 2023, de sa demande d’appel en visioconférence avec ses filles aux motifs qu’il ne s’était pas manifesté pour s’enquérir de leur vie et que sa demande avait pour objectif principal d’obtenir un renouvellement de son titre de séjour. Il n’apporte par ailleurs aucun élément de nature à établir qu’il participerait ou aurait réellement l’intention de participer à leur entretien ou à leur éducation. S’agissant de son fils ainé, outre le fait qu’il vivait avec lui jusque son incarcération, M. A… entend justifier de sa participation à son entretien et à son éducation par la production d’une attestation datée du mois d’août 2024 du chef du service du foyer d’accueil qui relève qu’il se montre coopératif et attentif aux questions relatives à son fils et qu’il répond aux sollicitations du foyer. Il s’agit toutefois de la seule pièce du dossier permettant d’apprécier l’implication de M. A… à l’égard de son fils, dont le niveau apparaît ainsi très limité, y compris avant son incarcération. Au regard de l’ensemble de ces éléments, l’obligation de quitter le territoire français litigieuse ne peut être regardée comme portant au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris et, notamment, le trouble à l’ordre public résultant du comportement violent de l’intéressé. Cette décision ne porte pas non plus atteinte à l’intérêt supérieur des enfants. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de celles de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent donc être écartés. Pour les mêmes motifs la préfète du Bas-Rhin n’a commis aucune erreur manifeste d’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. A….
En troisième lieu, si M. A… fait valoir que la décision attaquée, qui mentionne que la garde de ses enfants a été confiée à leurs mères respectives, est ainsi entachée d’une erreur de fait, la préfète du Bas-Rhin y relève également que l’intéressé ne justifie par aucun moyen subvenir à leurs besoins, ni participer effectivement à leur éducation et à leur entretien et que, en tout état de cause, l’intérêt supérieur des enfants est d’évoluer dans un environnement sain, propice à leur développement qui serait manifestement compromis par la présence de l’intéressé qui a fait preuve de violences sur ses concubines à de multiples reprises. Il résulte ainsi de l’instruction que la préfète du Bas-Rhin aurait pris la même décision en se fondant exclusivement sur ces autres circonstances. Le motif entaché d’erreur de fait doit ainsi être neutralisé et le moyen écarté.
En ce qui concerne la décision de refus de départ volontaire :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire n’a pas été prise sur le fondement d’une décision faisant obligation de quitter le territoire français illégale. Le moyen tiré d’une telle exception d’illégalité ne peut, dès lors, qu’être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète se serait estimée à tort en situation de compétence liée pour refuser à M. A… un délai de départ volontaire. Le moyen doit donc être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L’étranger est informé par écrit de cette prolongation » et aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; (…) ».
Si M. A… soutient que des audiences sont organisées, depuis la levée d’écrou, par le juge des enfants du tribunal judiciaire de Mulhouse, en charge de la situation des enfants placés, pour examiner la situation des enfants et l’exercice de ses droits et qu’il est dans l’intérêt des enfants que leur père puisse être présent à ces audiences, il ne ressort pas des pièces du dossier que, dans le cadre de la procédure contradictoire organisée par les services de la préfecture, il aurait indiqué que de telles audiences devaient être programmées à proximité de la date de la décision attaquée. Par ailleurs, au regard de la gravité des faits commis par l’intéressé et à leur répétition, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que la préfète du Bas-Rhin, faisant application des dispositions du 1° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité, a refusé d’accorder à M. A… un délai de départ volontaire.
En quatrième lieu, au regard des circonstances rappelées aux points 6 et 11, la décision contestée n’a pas porté atteinte à l’intérêt supérieur des enfants. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision fixant le pays de destination n’a pas été prise sur le fondement d’une décision faisant obligation de quitter le territoire français illégale. Le moyen tiré d’une telle exception d’illégalité ne peut, dès lors, qu’être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 711-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour satisfaire à l’exécution d’une décision mentionnée aux 1° et 2° de l’article L. 700-1, l’étranger rejoint le pays dont il a la nationalité ou tout pays, autre qu’un Etat membre de l’Union européenne, la République d’Islande, la Principauté du Liechtenstein, le Royaume de Norvège ou la Confédération suisse, dans lequel il est légalement admissible (…) ».
En se bornant à relever qu’il a quitté son pays d’origine depuis dix-sept ans, qu’il n’y est jamais retourné, que l’intégralité de ses enfants sont nés en France et y résident, qu’il a exercé une activité professionnelle en France et que les seuls membres de sa famille avec lesquels il maintient des liens stables et solides y demeurent, sans alléguer un quelconque risque pour lui en cas de retour au Kosovo, M. A… ne conteste pas utilement la décision fixant le pays de destination.
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour d’une durée de 10 ans :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. (…) ».
Au regard des circonstances de l’espèce, notamment du lien que l’intéressé a maintenu avec son fils jusqu’à son incarcération et alors qu’il ressort des pièces du dossier que le service de l’aide sociale à l’enfance a entamé des démarches pour engager une procédure de délaissement parental concernant la mère des six premiers enfants de M. A…, en fixant à dix ans la durée de l’interdiction de retourner sur le territoire français prononcée à son encontre, la préfète du Bas-Rhin a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête dirigés contre la décision du 17 juin 2024 par laquelle la préfète du Bas-Rhin a prononcé une interdiction de retour de dix ans, que M. A… est seulement fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement du 4 juillet 2024, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses conclusions à fin d’annulation de cette décision.
Sur la demande de sursis à exécution :
Dès lors qu’il est statué sur le fond du litige par le présent arrêt, il n’y a plus lieu de statuer sur la requête à fin de sursis à exécution, enregistrée sous le n° 24NC02130.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Le présent arrêt, qui n’annule que l’interdiction de retour sur le territoire français prononcée à l’encontre de M. A… et rejette les conclusions tendant à l’annulation des autres décisions attaquées, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite les conclusions présentées par le requérant aux fins d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1 : La décision du 17 juin 2024 par laquelle la préfète du Bas-Rhin a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de dix ans à l’encontre de M. A… est annulée.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 4 juillet 2024 est réformé en ce qu’il a de contraire au présent dispositif.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête n° 24NC02127 présentée par M. A… est rejeté.
Article 4 : Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête n° 24NC02130.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. C… A…, à Me Elsaesser et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
Délibéré après l’audience du 15 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Wurtz, président,
- Mme Bauer, présidente-assesseure,
- M. Berthou, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
Le rapporteur,
Signé : D. BERTHOU
Le président,
Signé : Ch. WURTZ
Le greffier,
Signé : F. LORRAIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
F. LORRAIN
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Marchés et contrats administratifs ·
- Exécution financière du contrat ·
- Rémunération du co-contractant ·
- Communauté de communes ·
- Révision ·
- Prime ·
- Tarifs ·
- Eaux ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Tribunaux administratifs ·
- Stipulation
- Incitations fiscales à l'investissement ·
- Contributions et taxes ·
- Crédit d'impôt ·
- Tourisme ·
- Investissement ·
- Corse ·
- Meubles ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Location ·
- Finances ·
- Construction
- Titre exécutoire ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunaux administratifs ·
- Sociétés ·
- Santé publique ·
- Pénalité ·
- Justice administrative ·
- Intérêt légal ·
- Conclusion ·
- Santé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Astreinte ·
- Retard ·
- Tribunaux administratifs ·
- Exécution ·
- Service ·
- Liquidation ·
- Retraite ·
- Injonction
- Marchés et contrats administratifs ·
- Exécution financière du contrat ·
- Rémunération du co-contractant ·
- Département ·
- Sociétés ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Marches ·
- Décompte général ·
- Ouvrage ·
- Erreur ·
- Retenue de garantie ·
- Demande
- Marchés et contrats administratifs ·
- Fin des contrats ·
- Retraite ·
- Sociétés ·
- Entreprise d'assurances ·
- Contrat d'assurance ·
- Europe ·
- Réassurance ·
- Justice administrative ·
- Courtier ·
- Marches ·
- Intermédiaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Compétence en premier ressort des tribunaux administratifs ·
- Compétence à l'intérieur de la juridiction administrative ·
- Établissements publics d'hospitalisation ·
- Responsabilité de la puissance publique ·
- Créances des collectivités publiques ·
- Comptabilité publique et budget ·
- Compétence territoriale ·
- Service public de santé ·
- Recouvrement ·
- Compétence ·
- Titre exécutoire ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunaux administratifs ·
- Santé publique ·
- Sociétés ·
- Faute ·
- Pénalité ·
- Justice administrative ·
- Expertise ·
- Conclusion
- Nature et environnement ·
- Espèces protégées ·
- Environnement ·
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Destruction ·
- Associations ·
- Habitat naturel ·
- Dérogation ·
- Biodiversité ·
- Conservation ·
- Justice administrative
- Habitations à loyer modéré ·
- Logement ·
- Commune ·
- Logement social ·
- Carence ·
- Objectif ·
- Construction ·
- Réalisation ·
- Autonomie locale ·
- Comités ·
- Habitation ·
- Charte européenne
Sur les mêmes thèmes • 3
- Pays ·
- Médecin ·
- Stipulation ·
- Liberté fondamentale ·
- Étranger ·
- Convention internationale ·
- Droit d'asile ·
- Erreur de droit ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Habitat ·
- Dérogation ·
- Capture ·
- Conservation ·
- Espèces protégées ·
- Destruction ·
- Logement social ·
- Associations ·
- Justice administrative ·
- Environnement
- Marchés et contrats administratifs ·
- Notion de contrat administratif ·
- Diverses sortes de contrats ·
- Communauté de communes ·
- Sociétés ·
- Indivision ·
- Protocole ·
- Service public ·
- Concession ·
- Tribunaux administratifs ·
- Biens ·
- Contrats ·
- Homologuer
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.