Annulation 6 mars 2023
Réformation 6 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 2e ch. - formation à 3, 6 févr. 2026, n° 23MA01109 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 23MA01109 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Marseille, 4 octobre 2024, N° 23MA01109 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053455233 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société hospitalière d’assurances mutuelles (SHAM) a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler le titre exécutoire n° 1027 d’un montant de 23 842,50 euros émis le 4 septembre 2020 par l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des infections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) et de la décharger du paiement de la somme correspondante.
L’ONIAM, par des conclusions reconventionnelles, a demandé au tribunal de condamner la SHAM à lui payer la somme de 23 842,50 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 2 octobre 2020 et de la capitalisation des intérêts, ainsi que la somme de 3 576,37 euros au titre de la pénalité prévue à l’article L. 1142-15 du code de la santé publique.
Par un jugement n° 2009374 du 6 mars 2023, le tribunal administratif de Marseille a annulé le titre exécutoire n° 1027 d’un montant de 23 842,50 euros émis le 4 septembre 2020 par l’ONIAM, a partiellement déchargé la SHAM de la créance de l’ONIAM à hauteur de 15 895 euros et a rejeté le surplus des conclusions des parties.
Procédure devant la cour :
Par un arrêt n° 23MA01109 du 4 octobre 2024, la cour administrative d’appel de Marseille a ordonné, avant de statuer sur les conclusions de la requête de l’ONIAM, une expertise médicale confiée à un gynécologue obstétricien.
Par une ordonnance du 22 octobre 2024, le président de la 2ème chambre de la cour a désigné Mme B… D… en qualité d’experte.
Un premier rapport de l’experte a été enregistré le 1er septembre 2025, rectifié et remplacé par un deuxième rapport enregistré le 5 septembre 2025.
Par une lettre du 9 septembre 2025, les parties ont été informées de la possibilité qui leur était offerte de produire, dans le délai d’un mois, des observations.
Par deux mémoires, enregistrés les 21 juillet 2025 et 6 octobre 2025, l’ONIAM, représenté par la SELARL De La Grange & Fitoussi, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 6 mars 2023 en ce qu’il a annulé le titre exécutoire n° 1027 d’un montant de 23 842,50 euros et déchargé la société Relyens Mutual Insurance du paiement de la somme de 15 895 euros ;
2°) de rejeter la demande de la société Relyens Mutual Insurance et de constater que la créance de l’ONIAM est fondée et que le retard de prise en charge du centre hospitalier de Digne-les-Bains est constitutif d’une perte de chance de 60 % ;
3°) de condamner, à titre reconventionnel, la société Relyens Mutual Insurance au paiement de la somme de 23 842,50 euros à titre principal en application d’un taux de perte de chance de 60 % ou de 7 947,50 euros à titre subsidiaire en application d’un taux de perte de chance de 20 % ;
4°) de condamner, à titre reconventionnel, la société Relyens Mutual Insurance au paiement des intérêts légaux sur la somme de 23 842,50 euros ou, à défaut, de 7 947,50 euros à compter du 2 octobre 2020, et de la capitalisation de ces intérêts à chaque échéance annuelle à compter du 3 octobre 2021 ;
5°) de condamner, à titre reconventionnel, la société Relyens Mutual Insurance à lui payer, au titre de la pénalité prévue à l’article L. 1142-15 du code de la santé publique, la somme de 3 576,37 euros ou, à défaut, de 1 192,13 euros ;
6°) d’appeler la caisse de sécurité sociale des Alpes de Haute-Provence en déclaration de jugement commun ;
7°) de mettre à la charge de la société Relyens Mutual Insurance la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le tribunal a retenu à tort l’irrecevabilité de ses conclusions reconventionnelles ;
- le retard de prise en charge du centre hospitalier de Digne-les-Bains est à l’origine d’une perte de chance de 60% d’éviter la complication subie par Mme A… ;
- la détermination de ce taux de perte de chance par le tribunal à hauteur de 20 % ou par le deuxième expert entre 0 % et 10 % est infondée ;
- les moyens soulevés par la société Relyens Mutual Insurance tendant à contester la légalité du titre exécutoire ne sont pas fondés ;
- il est fondé, à titre reconventionnel et dans l’hypothèse où le titre exécutoire serait annulé, à obtenir la condamnation de la société Relyens Mutual Insurance à lui payer, à titre principal, la somme de 23 842,50 euros ou, à titre subsidiaire, la somme de 7 947,50 euros, ainsi que le versement de la pénalité prévue à l’article L. 1142-15 du code de la santé publique ;
- il a droit au paiement des intérêts légaux et de la capitalisation des intérêts.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2025, la société Relyens Mutual Insurance, représentée par la SARL Le Prado-Gilbert, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de rejeter la requête présentée par l’ONIAM ;
2°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 6 mars 2023 et le titre exécutoire n° 1027 du 4 septembre 2020 émis à son encontre et de la décharger de l’obligation de payer la somme de 23 842,50 euros.
Elle fait valoir que :
- elle abandonne les moyens présentés en première instance relatifs à la régularité formelle du titre exécutoire tirés de l’incompétence de son auteur et du défaut d’indication des bases de liquidation ;
- le titre exécutoire doit être annulé en l’absence de faute dans la prise en charge de Mme A… ;
- le lien de causalité entre les douleurs périnéales dont souffre Mme A… et l’extraction instrumentale n’est pas avéré, de sorte qu’aucune perte de chance ne peut être retenue ;
- elle est fondée à obtenir la décharge de la totalité de la somme mise à sa charge par le titre exécutoire ;
- les conclusions présentées à titre reconventionnel par l’ONIAM sont irrecevables et infondées.
Vu :
- l’ordonnance du 22 octobre 2024 du président de la cour administrative d’appel de Marseille désignant comme expert le docteur B… D… ;
- l’ordonnance du 14 novembre 2024 du président de la cour administrative d’appel de Marseille accordant à Mme D… une allocation provisionnelle de 1 500 euros ;
- l’ordonnance du 8 septembre 2025 du président de la cour administrative d’appel de Marseille liquidant et taxant les frais et honoraires de l’expertise confiée à Mme D… à la somme de 1 500 euros ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Danveau,
- les conclusions de M. Gautron, rapporteur public,
- les observations de Me De La Grange, avocat de l’ONIAM.
Considérant ce qui suit :
1. La commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux (CCI) de Provence-Alpes-Côte d’Azur, saisie par Mme A…, a, par avis du 18 octobre 2018, retenu la responsabilité du centre hospitalier de Digne-les-Bains dans la survenance des dommages subis par celle-ci, à la suite de son accouchement le 2 août 2011. La CCI a retenu une perte de chance d’éviter la survenance de la névralgie pudendale diagnostiquée à l’intéressée, définie à hauteur de 60 %. Saisi par celle-ci d’une demande de substitution en application de l’article L. 1142-15 du code de la santé publique, l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des infections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) a indemnisé Mme A…, une première fois à hauteur de 23 842,50 euros, puis une seconde fois à hauteur de 102 272,47 euros. Afin d’assurer le recouvrement de ces sommes, l’ONIAM a notifié à la SHAM, l’assureur du centre hospitalier de Digne-les-Bains, un titre exécutoire n° 1027 émis le 4 septembre 2020, d’un montant de 23 842,50 euros, puis un titre exécutoire n° 1036 émis le 20 août 2021, d’un montant de 102 272,47 euros. Saisi par la SHAM d’un recours formé contre le titre exécutoire n° 1027 de 23 842,50 euros, le tribunal administratif de Marseille a, par un jugement du 30 mai 2023, annulé le titre exécutoire émis par l’ONIAM, a partiellement déchargé la SHAM, devenue la société Relyens Mutual Insurance, de la créance de l’ONIAM à hauteur de 15 895 euros, en retenant un taux de perte de chance de 20 %, et a rejeté les conclusions présentées à titre reconventionnel par l’ONIAM.
2. Par un arrêt avant-dire droit du 4 octobre 2024, la cour administrative d’appel de Marseille a retenu une faute du centre hospitalier de Digne-les-Bains dans la prise en charge médicale de Mme A… et a, avant de statuer sur les conclusions de la requête de l’ONIAM, ordonné une expertise médicale, confiée à un gynécologue obstétricien, afin de déterminer si Mme A… a perdu une chance d’échapper aux préjudices subis en lien direct avec la faute du centre hospitalier de Digne-les-Bains, et de chiffrer en pourcentage l’ampleur de la perte de chance perdue. Un premier rapport de l’experte a été enregistré le 1er septembre 2025, rectifié et remplacé par un deuxième rapport enregistré le 5 septembre 2025.
Sur la régularité du jugement :
3. Lorsqu’il cherche à recouvrer les sommes versées aux victimes en application de la transaction conclue avec ces dernières, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales peut soit émettre un titre exécutoire à l’encontre de la personne responsable du dommage, de son assureur ou du fonds institué à l’article L. 426-1 du code des assurances, soit saisir la juridiction compétente d’une requête à cette fin. Ainsi, l’office n’est pas recevable à saisir le juge d’une requête tendant à la condamnation du débiteur au remboursement de l’indemnité versée à la victime lorsqu’il a, préalablement à cette saisine, émis un titre exécutoire en vue de recouvrer la somme en litige. Toutefois, l’office reste recevable à présenter, à titre subsidiaire, dans l’instance formée par le débiteur en opposition à ce titre exécutoire, des conclusions reconventionnelles tendant à la condamnation de ce dernier à lui verser les sommes ainsi dues, au cas où l’annulation du titre exécutoire serait prononcée par le juge pour un motif de régularité en la forme, étant précisé que l’examen de telles conclusions par le juge suppose, en application de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, la mise en cause des tiers payeurs ayant servi des prestations à la victime.
4. En l’absence d’annulation du titre exécutoire pour un motif de régularité en la forme, et dès lors que l’ONIAM a choisi d’émettre, en l’espèce, un titre exécutoire pour recouvrer la créance en lien avec la prise en charge de Mme A… par le centre hospitalier de Digne-les-Bains, celui-ci n’est pas recevable à demander au juge, au cours du litige portant sur ce titre exécutoire et par voie de conclusions reconventionnelles postérieurement à l’émission de ce titre, la condamnation de la société Relyens Mutual Insurance, assureur du centre hospitalier, à lui verser l’indemnité correspondante avec intérêts et capitalisation des intérêts. Par suite, c’est sans commettre d’irrégularité que le tribunal administratif a regardé comme irrecevables les conclusions présentées par l’ONIAM, tendant au remboursement de l’indemnité versée à Mme A…, assortie des intérêts légaux et de la capitalisation des intérêts.
Sur le bien-fondé du titre exécutoire :
En ce qui concerne l’étendue du litige :
5. La décision d’une juridiction qui a statué en dernier ressort, même si elle peut faire l’objet ou fait effectivement l’objet d’un pourvoi en cassation, est revêtue de l’autorité de la chose jugée. Il en va ainsi notamment des motifs d’un arrêt avant dire droit ayant tranché définitivement une question.
6. Par son arrêt avant dire droit du 4 octobre 2024, la cour a jugé que le retard de prise en charge de l’accouchement de Mme A… le 2 août 2011 avait contribué à la survenance de la névralgie pudendale aiguë dont souffre l’intéressée et constituait une faute du centre hospitalier de Digne-les-Bains de nature à engager sa responsabilité. Ces motifs constituent le soutien nécessaire de cet arrêt devenu définitif par lequel la cour a ordonné une expertise complémentaire pour déterminer en particulier la perte de chance de Mme A… d’échapper aux préjudices subis en lien direct avec la faute du centre hospitalier de Digne-les-Bains, compte tenu des autres facteurs de risque existants. Dans ces conditions, la cour, qui s’est déjà prononcée sur la faute précitée invoquée par l’ONIAM à l’appui de sa requête, a épuisé sa compétence sur ce point et ne peut l’examiner à nouveau sans méconnaître l’autorité de la chose jugée qui s’attache tant au dispositif de son arrêt du 4 octobre 2024 qu’aux motifs qui en sont le soutien nécessaire. Compte tenu de l’autorité de la chose jugée attachée à cet arrêt avant-dire droit, la société Relyens Mutual Insurance n’est dès lors pas fondée à demander l’annulation du jugement et du titre exécutoire attaqués en soutenant qu’aucun manquement fautif ne saurait être retenu à l’encontre du centre hospitalier de Digne-les-Bains.
7. Il s’ensuit que, par le présent arrêt, il appartient seulement à la cour de statuer sur la perte de chance de Mme A… d’éviter que les dommages subis soient advenus.
En ce qui concerne la perte de chance :
8. Il incombe au juge retenant l’existence d’une faute du service public hospitalier lors de la prise en charge d’un patient de déterminer quelles en ont été les conséquences. S’il n’est pas certain qu’en l’absence de faute le dommage ne serait pas advenu, le préjudice qui résulte directement de la faute commise par l’établissement et doit être intégralement réparé n’est pas le dommage corporel constaté, mais la perte d’une chance de l’éviter. La réparation qui incombe à l’hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l’ampleur de la chance perdue.
9. Il résulte de l’expertise du docteur D…, gynécologue obstétricienne, que la cause de la névralgie pudendale aiguë d’origine obstétricale dont souffre Mme A… ne peut être clairement identifiée. L’experte relève, au vu de la littérature médicale, que les lésions du nerf pudendal peuvent avoir pour origine la multiparité, une naissance par forceps, une macrosomie foetale, une durée allongée du deuxième stade du travail et une déchirure périnéale du troisième degré, mais que celles-ci ne sont pas nécessairement synonymes de symptômes douloureux. Si la déchirure périnéale et l’extraction instrumentale par forceps subies par Mme A… peuvent majorer les risques de survenance de névralgie pudendale, elles ne révèlent en tout état de cause aucune faute commise par le centre hospitalier de Digne-les-Bains. S’agissant du retard de prise en charge de la patiente mis en évidence par le premier rapport d’expertise judiciaire, le docteur D…, qui estime à l’inverse que le délai de deux heures quarante entre la dilatation complète et le déclenchement des efforts expulsifs était conforme aux bonnes pratiques, souligne que ce délai n’a eu en tout état de cause aucune influence sur les douleurs ressenties par Mme A…, apparues au demeurant plus de vingt jours après son accouchement. Dans ces conditions, le lien de causalité entre le manquement retenu à l’encontre du centre hospitalier de Digne-les-Bains et les préjudices subis par Mme A… n’apparaît pas établi. Par suite, Mme A… ne peut être regardée comme ayant perdu, du fait de la faute commise par le centre hospitalier antérieurement retenue par la cour par arrêt avant-dire-droit, une chance de se soustraire au risque de survenue de la névralgie pudendale.
10. Il résulte de ce qui précède que l’ONIAM n’est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé le titre exécutoire d’un montant de 23 842,50 euros.
Sur les demandes reconventionnelles de l’ONIAM :
En ce qui concerne le remboursement des sommes versées par l’ONIAM à Mme A… :
11. Compte tenu des éléments exposés aux points 3 et 4, et ainsi que le fait valoir la société Relyens Mutual Insurance en défense, les conclusions présentées en appel par l’ONIAM à titre reconventionnel, tendant au remboursement de l’indemnité versée à Mme A…, assortie des intérêts légaux et de la capitalisation des intérêts, sont en tout état de cause irrecevables et ne peuvent, dès lors, qu’être rejetées.
En ce qui concerne la pénalité :
12. Aux termes de l’article L. 1142-15 du code de la santé publique : « (…) En cas de silence ou de refus explicite de la part de l’assureur de faire une offre, ou lorsque le responsable des dommages n’est pas assuré, le juge, saisi dans le cadre de la subrogation, condamne, le cas échéant, l’assureur ou le responsable à verser à l’office une somme au plus égale à 15 % de l’indemnité qu’il alloue. (…) ».
13. Eu égard à ce qui a été dit au point 9, et en l’absence de somme mise à la charge de la société Relyens Mutual Insurance, l’ONIAM n’est pas fondé à demander l’application de la pénalité prévue par les dispositions du cinquième alinéa de l’article L. 1142-15 du code de la santé publique. Les conclusions en ce sens de l’ONIAM doivent, dès lors, être rejetées.
Sur l’appel incident de la société Relyens Mutual Insurance :
14. L’annulation du titre exécutoire émis le 4 septembre 2020 étant prononcée pour un motif mettant en cause le bien-fondé de la créance, la société Relyens Mutuel Insurance est fondée à demander la décharge de l’obligation de payer la totalité de la somme mise à sa charge par le titre litigieux, soit 23 842,50 euros. Il y a lieu, dès lors, de réformer en ce sens le jugement attaqué.
Sur les frais liés au litige :
15. Il y a lieu de mettre les frais de l’expertise du docteur D…, ordonnée avant dire droit par la cour, liquidés et taxés à la somme de 1 500 euros par une ordonnance du 8 septembre 2025 du président de la cour, à la charge définitive de l’ONIAM.
16. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions des parties présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête présentée par l’ONIAM est rejetée.
Article 2 : La société Relyens Mutual Insurance est déchargée de l’obligation de payer la somme de 23 842,50 euros à l’ONIAM.
Article 3 : Les frais d’expertise du docteur D…, liquidés et taxés à la somme de 1 500 euros, sont mis définitivement à la charge de l’ONIAM.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le jugement n° 2009374 du tribunal administratif de Marseille du 6 mars 2023 est réformé en ce qu’il a de contraire au présent arrêt.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et à la société Relyens Mutual Insurance.
Copie en sera adressée à M. C… et à Mme D…, experts.
Délibéré après l’audience du 22 janvier 2026, où siégeaient :
- Mme Fedi, présidente de chambre,
- Mme Rigaud, présidente assesseure,
- M. Danveau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 février 2026.
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