Rejet 1 février 2024
Annulation 6 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 5e ch. - formation à 3, 6 févr. 2026, n° 24MA00789 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA00789 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 1 février 2024, N° 2003377, 2102473 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053455237 |
Sur les parties
| Président : | M. DUCHON-DORIS |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Aurélia VINCENT |
| Rapporteur public : | M. GUILLAUMONT |
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | l' association Ensemble Vivre Mougins, l' association France Nature Environnement Provence-Alpes-Côte d'Azur c/ société civile immobilière du Pigeonnier, préfet des Alpes-Maritimes |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure antérieure :
Par une requête enregistrée sous le n° 2003377, l’association Ensemble Vivre Mougins, l’association France Nature Environnement Provence-Alpes-Côte d’Azur, M. J… et Mme G… D…, M. B… E…, Mme H… I…, et M. F… C… ont demandé au tribunal administratif de Nice d’annuler l’arrêté n° 2020-386 du préfet des Alpes-Maritimes du 10 juin 2020 portant dérogation à l’interdiction de destruction, altération d’habitats d’espèces protégées et de destruction et perturbation d’individus d’espèces protégées dans le cadre du projet d’aménagement du domaine du Pigeonnier sur le territoire de la commune de Mougins et de mettre à la charge de l’Etat et de la société civile immobilière du Pigeonnier la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une requête enregistrée sous le n° 2102473, l’association Ensemble Vivre Mougins, l’association France Nature Environnement Provence-Alpes-Côte d’Azur, M. J… et Mme G… D…, M. B… E…, et M. F… C… ont demandé au tribunal administratif de Nice d’annuler l’arrêté n° 2021-311 du préfet des Alpes-Maritimes du 4 mars 2021 modifiant l’arrêté n° 2020-386 portant dérogation à l’interdiction de destruction, altération d’habitats d’espèces protégées et de destruction et perturbation d’individus d’espèces protégées dans le cadre du projet d’aménagement du domaine du Pigeonnier sur le territoire de la commune de Mougins et de mettre à la charge de l’Etat et de la société civile immobilière du Pigeonnier la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2003377, 2102473 du 1er février 2024, le tribunal administratif de Nice a rejeté ces deux requêtes.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 2 avril 2024, régularisée le 12 avril 2024, et un mémoire complémentaire enregistré le 31 janvier 2025, ce dernier mémoire n’ayant pas été communiqué, l’association Ensemble Vivre Mougins, l’association France Nature Environnement Provence-Alpes-Côte d’Azur et M. F… C…, représentés par Me Victoria, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice ;
2°) d’annuler les arrêtés précités du préfet des Alpes-Maritimes des 10 juin 2020 et 4 mars 2021 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat et de la SCI Le Pigeonnier le paiement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la demande de dérogation aurait dû être instruite selon les règles de procédure et de consultation relatives à l’autorisation environnementale dès lors, d’une part, que le projet requerrait une autorisation au titre de la loi sur l’eau et, d’autre part, qu’il devait être soumis à évaluation environnementale ; l’arrêté du 7 août 2018 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a dispensé le projet d’une telle évaluation est entaché d’illégalité dès lors que le projet était susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement ;
- le conseil national de protection de la nature aurait dû être consulté pour avis ;
- le préfet des Alpes-Maritimes a fait une inexacte application des dispositions du 4° de l’article L. 411-2 du code de l’environnement dès lors que le projet ne répond pas à une raison impérative d’intérêt public majeur et qu’aucune solution alternative sérieuse n’a été examinée ;
- l’arrêté du 4 mars 2021 est illégal dès lors qu’il n’a pas été précédé d’une participation du public.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 janvier 2025, la SCI du Pigeonnier, représentée par Me Delay, demande à la cour :
1°) de rejeter la requête des associations Ensemble Vivre Mougins et France Nature Environnement Provence-Alpes-Côte d’Azur et de M. C… ;
2°) de mettre à la charge de chacun des appelants la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 janvier 2025, la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche demande à la cour de rejeter la requête des associations Ensemble Vivre Mougins et France Nature Environnement Provence-Alpes-Côte d’Azur et de M. C….
Elle soutient que :
la requête est irrecevable en ce qu’elle émane de M. C… qui n’a pas d’intérêt pour agir ;
les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 ;
- le code de l’environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Aurélia Vincent, rapporteure,
- les conclusions de M. Olivier Guillaumont, rapporteur public,
- et les observations de Me Victoria pour l’association Ensemble Vivre Mougins, l’association France Nature Environnement Provence-Alpes-Côte d’Azur et M. F… C….
Une note en délibéré présentée pour la SCI du Pigeonnier a été enregistrée le 28 janvier 2026.
Considérant ce qui suit :
1. La société civile immobilière (SCI) du Pigeonnier est bénéficiaire d’un permis de construire délivré le 15 juillet 2019 pour la réalisation d’un projet d’aménagement dénommé « Campus Sport Santé » au sein du domaine du Pigeonnier situé dans le quartier du Font de l’Orme à Mougins (06250), consistant en l’édification d’un complexe sportif, d’une résidence de tourisme et d’un ensemble de trois immeubles d’habitation dont un comportant des logements locatifs sociaux. Pour la réalisation de ce projet, la SCI du Pigeonnier a présenté, le 1er mars 2019, une demande de dérogation aux interdictions figurant au 1°, 2° et 3° du I de l’article L. 411-1 du code de l’environnement relatives à la protection des espèces animales et végétales. Une consultation du public est intervenue du 4 avril au 5 mai 2019. Le conseil scientifique régional du patrimoine naturel a rendu deux avis défavorables à cette demande, le 17 mai 2019 concernant la flore, et le 25 mai 2019 concernant la faune. La SCI du Pigeonnier a apporté des précisions en réponse à ces avis en mai 2020. Par un arrêté du 10 juin 2020, le préfet des Alpes-Maritimes a accordé à la SCI du Pigeonnier, sur le fondement des dispositions du 4° de l’article L. 411-2 du code de l’environnement, une dérogation à l’interdiction de destruction, altération d’habitats d’espèces protégées et de destruction et perturbation d’individus de 58 espèces protégées (17 espèces de mammifères, 27 espèces d’oiseaux, 9 espèces de reptiles, et 5 espèces d’amphibiens) et à l’enlèvement et au déplacement de 5 espèces végétales. Par un arrêté du 4 mars 2021, le préfet des Alpes-Maritimes a complété l’arrêté du 10 juin 2020 en y ajoutant une dérogation relative à l’Agrion de Mercure. Par une première requête enregistrée sous le n° 2003377, l’association Ensemble Vivre Mougins, l’association France Nature Environnement Provence-Alpes-Côte d’Azur, M. et Mme D…, M. E…, Mme I… et M. C… ont demandé au tribunal administratif de Nice d’annuler l’arrêté du 10 juin 2020. Par une seconde requête enregistrée sous le n° 2102473, ils ont demandé à ce tribunal d’annuler l’arrêté du 4 mars 2021. Les deux associations précitées et M. C… font appel du jugement du 1er février 2024 par lequel le tribunal administratif de Nice a, après les avoir jointes, rejeté leurs requêtes.
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche :
2. La seule circonstance que M. C…, qui ne se prévaut d’aucun intérêt particulier tenant, entre autres, à la protection des espèces concernées, soit propriétaire des parcelles cadastrées section AA n° 152, 175, 182 et 188 qui jouxtent le terrain d’assiette du projet litigieux n’est pas, à elle seule, suffisante, eu égard à l’objet et à la portée des deux arrêtés attaqués, pour lui conférer un intérêt lui donnant qualité pour agir. Il suit de là que la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche est fondée à soutenir que la requête est, en ce qu’elle émane de M. C…, irrecevable.
Sur la légalité des arrêtés du 10 juin 2020 et du 4 mars 2021 :
3. Aux termes de l’article 2 de la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages, dite directive « Habitats » : « 1. La présente directive a pour objet de contribuer à assurer la biodiversité par la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages sur le territoire européen des États membres où le traité s’applique. / 2. Les mesures prises en vertu de la présente directive visent à assurer le maintien ou le rétablissement, dans un état de conservation favorable, des habitats naturels et des espèces de faune et de flore sauvages d’intérêt communautaire. / 3. Les mesures prises en vertu de la présente directive tiennent compte des exigences économiques, sociales et culturelles, ainsi que des particularités régionales et locales. » Aux termes de l’article 12 de cette directive : « 1. Les Etats membres prennent les mesures nécessaires pour instaurer un système de protection stricte des espèces animales figurant à l’annexe IV point a), dans leur aire de répartition naturelle, interdisant : / a) toute forme de capture ou de mise à mort intentionnelle de spécimens de ces espèces dans la nature ; / b) la perturbation intentionnelle de ces espèces notamment durant la période de reproduction, de dépendance, d’hibernation et de migration ; / c) la destruction ou le ramassage intentionnels des œufs dans la nature ; / d) la détérioration ou la destruction des sites de reproduction ou des aires de repos ». Aux termes de l’article 16 de la même directive : « 1. A condition qu’il n’existe pas une autre solution satisfaisante et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle, les Etats membres peuvent déroger aux dispositions des articles 12, 13, 14 et de l’article 15 points a) et b) : / a) dans l’intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages et de la conservation des habitats naturels ; / b) pour prévenir des dommages importants notamment aux cultures, à l’élevage, aux forêts, aux pêcheries, aux eaux et à d’autres formes de propriété ; / c) dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques, ou pour d’autres raisons impératives d’intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique, et pour des motifs qui comporteraient des conséquences bénéfiques primordiales pour l’environnement ; / d) à des fins de recherche et d’éducation, de repeuplement et de réintroduction de ces espèces et pour des opérations de reproduction nécessaires à ces fins, y compris la propagation artificielle des plantes; / e) pour permettre, dans des conditions strictement contrôlées, d’une manière sélective et dans une mesure limitée, la prise ou la détention d’un nombre limité et spécifié par les autorités nationales compétentes de certains spécimens des espèces figurant à l’annexe IV (…) ».
4. Aux termes de l’article L. 411-1 du code de l’environnement : « I. – Lorsqu’un intérêt scientifique particulier, le rôle essentiel dans l’écosystème ou les nécessités de la préservation du patrimoine naturel justifient la conservation de sites d’intérêt géologique, d’habitats naturels, d’espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats, sont interdits : 1° La destruction ou l’enlèvement des œufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou l’enlèvement, la perturbation intentionnelle, la naturalisation d’animaux de ces espèces ou, qu’ils soient vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur détention, leur mise en vente, leur vente ou leur achat ; 2° La destruction, la coupe, la mutilation, l’arrachage, la cueillette ou l’enlèvement de végétaux de ces espèces, de leurs fructifications ou de toute autre forme prise par ces espèces au cours de leur cycle biologique, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur mise en vente, leur vente ou leur achat, la détention de spécimens prélevés dans le milieu naturel ; 3° La destruction, l’altération ou la dégradation de ces habitats naturels ou de ces habitats d’espèces (…) ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 411-2 de ce code : « (…) 4° La délivrance de dérogations aux interdictions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l’article L. 411-1, à condition qu’il n’existe pas d’autre solution satisfaisante, pouvant être évaluée par une tierce expertise menée, à la demande de l’autorité compétente, par un organisme extérieur choisi en accord avec elle, aux frais du pétitionnaire, et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle : (…) c) Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ou pour d’autres raisons impératives d’intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique, et pour des motifs qui comporteraient des conséquences bénéfiques primordiales pour l’environnement (…) ».
5. Il résulte de ces dispositions que la destruction ou la perturbation des espèces animales concernées, ainsi que la destruction ou la dégradation de leurs habitats, sont interdites. Toutefois, l’autorité administrative peut déroger à ces interdictions dès lors que sont remplies trois conditions distinctes et cumulatives tenant, d’une part, à l’absence de solution alternative satisfaisante, d’autre part, à la condition de ne pas nuire au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle et, enfin, à la justification de la dérogation par l’un des cinq motifs limitativement énumérés et parmi lesquels figure le fait que le projet réponde, par sa nature et compte tenu des intérêts économiques et sociaux en jeu, à une raison impérative d’intérêt public majeur.
6. S’agissant de la condition tenant à l’absence de solution alternative satisfaisante, elle doit être regardée comme satisfaite dans le cas où il n’existe pas, parmi les solutions alternatives préalablement étudiées, d’autre solution qui soit appropriée aux besoins à satisfaire, aux moyens susceptibles d’être employés pour le projet et aux objectifs poursuivis et qui permettrait de porter une moindre atteinte à la conservation des espèces protégées.
7. Il ressort des pièces du dossier que le projet envisagé se situe sur une surface de près de 4 hectares située dans un environnement naturel présentant un intérêt écologique fort en raison de sa proximité, d’une part, avec la zone naturelle d’intérêt écologique floristique et faunistique (ZNIEFF) de type II n° 06124100 (forêts de la Brague, de Sartoux et de la Valmasque) située à 50 m du site d’étude et de la ZNIEFF de type II n° 06123100 (étang de Fontmerle) située à 1 km, et, d’autre part, du parc naturel départemental de la Brague situé à 70 m et du parc naturel départemental de la Valmasque situé à 500 m. A… en ressort également que le site d’étude est situé au cœur d’une trame verte et bleue en raison de la présence d’un vallon permettant le déplacement de la faune terrestre et d’une zone humide, présentant un enjeu fort.
8. Il ressort des pièces du dossier que, dans le rapport d’étude établi en février 2019 par la société Evinerude à l’appui de la demande de dérogation présentée par la SCI du Pigeonnier, et ainsi que l’a, à juste titre, relevé le conseil scientifique régional du patrimoine naturel dans son avis du 25 mai 2019, la pétitionnaire s’était bornée à motiver le choix de l’emplacement du projet par des considérations tenant à la topographie des lieux, au zonage du plan local d’urbanisme, à la proximité d’un aéroport international et d’un accès autoroutier, à sa localisation en zone urbaine et péri-urbaine, à la densité de population et d’entreprises dans le secteur ainsi qu’au climat ensoleillé et à l’environnement naturel préservé, sans toutefois faire état de la recherche d’autres solutions alternatives satisfaisantes qui auraient permis de porter une moindre atteinte à la conservation des espèces protégées. A la suite de cet avis, la SCI du Pigeonnier a, dans un mémoire complémentaire établi en mai 2020, précisé qu’elle avait procédé à une prospection foncière depuis l’année 2009 dans les départements des Bouches-du-Rhône, des Alpes-Maritimes et du Var et écarté divers emplacements situés à Marseille Luminy en raison de l’enclavement du site et d’un éloignement trop important de l’aéroport et de la gare, à Nice Plaine du Var du fait d’un manque de maîtrise foncière et d’un manque de visibilité sur le calendrier d’aménagement de l’établissement public d’aménagement Plaine du Var, à Vallauris en raison de difficultés en termes d’accessibilité et de la proximité d’une déchetterie, à Cannes-Mandelieu du fait de risques d’inondation, à Mougins-les Bréguières du fait d’une trop grande proximité de l’autoroute et d’une superficie insuffisante, à Roquebrune Cap Martin du fait de l’éloignement de l’aéroport et d’une densité insuffisante de population, à Vence du fait d’une impossibilité technique et d’une densité insuffisante de population, à la Gaude du fait de la classification patrimoine architectural d’un bâtiment et enfin à Fayence et Draguignan du fait de l’absence de viabilité de l’exploitation. Toutefois, la SCI du Pigeonnier ne verse au dossier et alors que cette circonstance est contestée par les requérants, aucune pièce permettant d’établir la réalité des démarches qu’elle allègue avoir ainsi engagées. Par ailleurs, et alors au demeurant que le projet est présenté comme étant unique en France et que la prospection s’est cantonnée à la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, elle n’apporte, en tout état de cause, aucune précision suffisante quant aux caractéristiques et enjeux des sites d’implantation qu’elle a exclus et n’établit pas avoir procédé à une analyse comparative des différentes alternatives au regard des impacts sur les populations des espèces protégées concernées. Par suite, la SCI du Pigeonnier n’établit pas qu’il n’existerait pas de solution alternative satisfaisante qui soit appropriée aux besoins à satisfaire, aux moyens susceptibles d’être employés pour le projet et aux objectifs poursuivis et qui permettrait de porter une moindre atteinte à la conservation des espèces protégées.
9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que les associations requérantes sont fondées à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté leurs conclusions aux fins d’annulation des arrêtés du préfet des Alpes-Maritimes des 10 juin 2020 et 4 mars 2021. Il y a lieu, par suite, d’annuler le jugement attaqué ainsi que ces deux arrêtés.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des requérants qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SCI du Pigeonnier demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le paiement de la somme globale de 2 000 euros qui sera versée à l’association Ensemble Vivre Mougins et à l’association France Nature Environnement Provence-Alpes- Côte d’Azur en application des mêmes dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2003377, 2102473 du tribunal administratif de Nice du 1er février 2024 est annulé.
Article 2 : Les arrêtés du préfet des Alpes-Maritimes des 10 juin 2020 et 4 mars 2021 accordant à la SCI du Pigeonnier une dérogation « espèces protégées » sont annulés.
Article 3 : L’Etat versera la somme globale de 2 000 euros à l’association Ensemble Vivre Mougins et à l’association France Nature Environnement Provence-Alpes-Côte d’Azur en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à l’association Ensemble Vivre Mougins, à l’association France Nature Environnement Provence-Alpes-Côte d’Azur, à M. F… C…, à la SCI du Pigeonnier et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature.
Délibéré après l’audience du 23 janvier 2026, où siégeaient :
- M. Jean-Christophe Duchon-Doris, président de la cour,
- Mme Aurélia Vincent, présidente assesseure,
- Mme Florence Noire, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 février 2026.
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