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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 2e ch. - formation à 3, 6 févr. 2026, n° 24MA03178 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA03178 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Exécution décision justice adm |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Marseille, 3 juin 2025, N° 24MA03178 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053455248 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Nîmes d’annuler la décision du 26 avril 2017 par laquelle le maire de Saint-Gilles a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de la pathologie dont elle est atteinte.
Par un jugement n° 1701936 du 18 juillet 2019, le tribunal administratif de Nîmes a annulé cette décision.
Par un arrêt n° 19MA04324 du 1er avril 2021, la cour a rejeté l’appel formé par la commune de Saint-Gilles contre ce jugement.
Par une décision n° 453086 du 22 décembre 2021, le conseil d’Etat n’a pas admis le pourvoi formé par la commune de Saint-Gilles contre cet arrêt.
Procédure d’exécution devant la cour :
Par une ordonnance du 16 décembre 2024, le président de la cour a décidé, sur le fondement de l’article R. 921-6 du code de justice administrative, l’ouverture d’une procédure juridictionnelle, les diligences accomplies durant la phase administrative d’exécution auprès de la commune de Saint-Gilles en vue d’obtenir l’exécution de l’arrêt de la cour n° 19MA04324 du 1er avril 2021 n’ayant pas abouti.
Par un arrêt n° 24MA03178 du 3 juin 2025, la cour administrative d’appel de Marseille a, par son article 1er, enjoint à la commune de Saint-Gilles de prendre un arrêté reconnaissant l’imputabilité au service de la pathologie dépressive déclarée par Mme B… le 20 janvier 2017, de la placer en congés pour maladie imputable au service pour la période du 20 janvier 2017 au 5 mars 2018, de la rétablir dans ses droits à plein traitement pour cette période, de reconstituer ses droits à retraite dans la mesure rendue nécessaire par l’attribution rétroactive de ses congés pour maladie imputable au service du 20 janvier 2017 au 5 mars 2018, notamment en effectuant le versement auprès de la CNRACL des cotisations dont elle a été privée durant cette période, d’établir les bulletins de paye rectificatifs résultant de la reconstitution de sa carrière et de les transmettre à la CNRACL de même qu’un document retraçant les règlements de charge auprès de la CNRACL et de rétablir Mme B… dans ses droits à avancement d’échelons, par son article 2, prononcé une astreinte de 100 euros par jour de retard à l’encontre de la commune de Saint-Gilles si elle ne justifiait pas avoir exécuté, dans le délai de quatre mois à compter de la notification de l’arrêt, le jugement n° 1701936 rendu le 18 juillet 2019 par le tribunal administratif de Nîmes, confirmé par l’arrêt de la cour n° 19MA04324 du 1er avril 2021 et jusqu’à la date de cette exécution, par son article 3, mis à la charge de la commune de Saint-Gilles la somme de 1 500 euros à verser Mme B… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, et, par son article 4, rejeté le surplus des conclusions des parties.
Par des mémoires, enregistrés les 16 octobre 2025, 14 novembre 2025 et 2 décembre 2025, la commune de Saint-Gilles, représentée par la société d’avocats Goutal Alibert et associés, conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la requête de Mme B… et à ce que soit mise à la charge de cette dernière la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- le 19 novembre 2025 elle a pleinement exécuté l’injonction prononcée par la cour ;
- le retard à exécuter ne s’explique que par les difficultés techniques pour reconstituer les déclarations sociales et fiscales sur la période en cause, ayant nécessité l’intervention d’un prestataire extérieur, et la période d’été 2025.
Par des mémoires, enregistrés le 20 novembre 2025 et le 5 janvier 2026, Mme B…, représentée par Me Cagnon, demande à la cour :
1°) de procéder à la liquidation de l’astreinte prononcée par l’arrêt de la cour du 3 juin 2025 à son bénéfice pour un montant de 4 700 euros ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Gilles la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’exécution totale de l’injonction prononcée par la cour n’est intervenue que le 19 novembre 2025, soit après expiration du délai de quatre mois qui était imparti à la commune de Saint-Gilles le 3 octobre 2025 ;
- ce retard ne tient qu’aux insuffisantes diligences administratives de la commune ;
- l’astreinte prononcée par son arrêt du 3 juin 2025 doit être liquidée à la somme de 4 700 euros, correspondant à 46 jours de retard, et doit lui être versée.
Vu :
- le jugement n° 1701936 du 18 juillet 2019 du tribunal administratif de Nîmes ;
- l’arrêt de la cour n° 19MA04324 du 1er avril 2021 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Rigaud, rapporteure ;
- les conclusions de M. Gautron, rapporteur public ;
- et les observations de Me Neige-Garrigues, avocate de la commune de Saint-Gilles.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution. / Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte ». Aux termes de l’article L. 911-6 du même code : « L’astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n’ait précisé son caractère définitif. (…) ». Aux termes de l’article L. 911-7 du même code : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. / Sauf s’il est établi que l’inexécution de la décision provient d’un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l’astreinte définitive lors de sa liquidation. (…). ».
2. Il résulte de ces dispositions que l’astreinte a pour finalité de contraindre la personne qui s’y refuse à exécuter les obligations qui lui ont été assignées par une décision de justice et, ainsi, à respecter l’autorité de la chose jugée. Sa liquidation a pour objet de tirer les conséquences du refus ou du retard mis à exécuter ces obligations. En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive de la décision, la juridiction procède, en vertu de l’article L. 911-7 du code de justice administrative, à la liquidation de l’astreinte. Le juge de l’exécution saisi, sur le fondement de ces dispositions, aux fins de liquidation d’une astreinte précédemment prononcée n’a pas le pouvoir de remettre en cause les mesures décidées par le dispositif de la décision juridictionnelle dont l’exécution est demandée.
3. Par le jugement n° 1701936 du 18 juillet 2019, le tribunal administratif de Nîmes, confirmé par l’arrêt n° 19MA04324 du 1er avril 2021, a annulé la décision du 26 avril 2017 par laquelle le maire de Saint-Gilles a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de la pathologie présentée par Mme B… à la suite de l’accident de travail survenu le 20 janvier 2017. Par un arrêt n° 24MA03178 du 3 juin 2025, la cour a décidé d’enjoindre à la commune de Saint-Gilles de prendre un arrêté reconnaissant l’imputabilité au service de la pathologie dépressive déclarée par Mme B… le 20 janvier 2017, de la placer en congés pour maladie imputable au service pour la période du 20 janvier 2017 au 5 mars 2018, de la rétablir dans ses droits à plein traitement pour cette période, de reconstituer ses droits à retraite dans la mesure rendue nécessaire par l’attribution rétroactive de ses congés pour maladie imputable au service du 20 janvier 2017 au 5 mars 2018, notamment en effectuant le versement auprès de la CNRACL des cotisations dont elle a été privée durant cette période, d’établir les bulletins de paye rectificatifs résultant de la reconstitution de sa carrière et de les transmettre à la CNRACL de même qu’un document retraçant les règlements de charge auprès de la CNRACL et de rétablir Mme B… dans ses droits à avancement d’échelons et d’assortir cette injonction d’une astreinte de 100 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de quatre mois à compter de la notification de cet arrêt.
4. L’arrêt de la cour du 3 juin 2025 a été notifié à la commune de Saint-Gilles le même jour. La commune avait donc jusqu’au 3 octobre 2025 inclus pour exécuter l’arrêt avant que ne soit appliquée l’astreinte de 100 euros par jour de retard.
5. Il résulte de l’instruction que, par un arrêté du 15 octobre 2025, le maire de Saint-Gilles a placé Mme B… en congé pour accident de service du 20 janvier 2017 au 5 mars 2019. Il en résulte également que la commune de Saint-Gilles a émis au mois de novembre 2025 les bulletins de salaire rectifiés pour la période du 20 janvier 2017 au 5 mars 2018, la régularisation de ces sommes ayant été versée avec la paye du mois de novembre 2025, qu’elle a mandaté le paiement des cotisations sociales et des cotisations retraite dues à la CNRACL et à la caisse de retraite du régime de retraite additionnel de la fonction publique, correspondant au plein traitement dû à Mme B… pour cette même période, le 13 novembre 2025, et qu’elle a adressé l’ensemble de ces documents à Mme B… le 19 novembre 2025. Il y a donc lieu de regarder la commune comme ayant complètement exécuté les mesures prononcées par l’arrêt du 3 juin 2025. Il résulte en outre de l’instruction que la commune a procédé au paiement de la somme de 1 500 euros mise à sa charge au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par l’arrêt du 3 juin 2025 le 24 octobre 2025.
6. En dépit d’un retard de 46 jours avec lequel la commune des Saint-Gilles a entièrement exécuté l’arrêt de la cour du 3 juin 2025 il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce où le retard à exécuter cette injonction n’est pas important et ne caractérise pas un mauvais vouloir de l’administration, de procéder à la liquidation de l’astreinte prononcée par cet arrêt.
Sur les frais liés au litige :
7. En application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et dans les circonstances de l’espèce il y a lieu de laisser à chaque partie la charge des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêt n° 24MA03178 du 3 juin 2025 est entièrement exécuté.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de liquider l’astreinte prononcée à l’encontre de la commune de Saint-Gilles par l’arrêt n° 24MA03178 du 3 juin 2025.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A… B… et à la commune de Saint-Gilles.
Délibéré après l’audience du 22 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Cécile Fedi, présidente de chambre,
- Mme Lison Rigaud, présidente assesseure,
- M. Jérôme Mahmouti, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2026.
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