Rejet 11 juin 2024
Rejet 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 3e ch. - formation à 3, 5 févr. 2026, n° 24NC02164 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC02164 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 11 juin 2024, N° 2400932 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053455226 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
Procédures contentieuses antérieure :
Mme A… C… épouse B… a demandé au tribunal administratif de Nancy d’annuler l’arrêté du 5 février 2024 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2400932 du 11 juin 2024, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.
M. E… B… a demandé au tribunal administratif de Nancy d’annuler l’arrêté du 10 avril 2024 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2401141du 11 juin 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.
Procédures devant la cour :
I. Par une requête, enregistrée le 15 août 2024 sous le n° 24NC02164, Mme A… C… épouse B…, représentée par Me Jeannot, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2400932 du 11 juin 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 5 février 2024 ;
3°) d’enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois et de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois et de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- la préfète n’a pas procédé à un examen individuel de sa situation ;
- elle a méconnu l’étendue de sa compétence et entaché sa décision d’erreur de droit à défaut d’avoir fait usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ;
- la décision contestée méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) est irrégulier dès lors que les signatures des médecins ne sont pas authentifiées, qu’il n’est établi ni que les médecins composant le collège aient été régulièrement désignés, ni que le médecin qui a rédigé le rapport médical n’a pas siégé au sein du collège, et ni que toutes les pathologies ont été prises en compte dans le rapport médical ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que la préfète s’est estimée en situation de compétence liée par l’avis du collège de médecins de l’OFII ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation au regard des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur de droit, la préfète s’étant estimée liée par les décisions de l’OFPRA et de la CNDA concernant son mari ;
- elle est entachée d’une erreur de fait, l’Etat de Macédoine n’existant plus.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2024, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée le 15 août 2024 sous le n° 24NC02165, M. D…, représentée par Me Jeannot, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2401141 du 11 juin 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 10 avril 2024 ;
3°) d’enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois et de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois et de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- la préfète n’a pas procédé à un examen individuel de sa situation ;
- elle a méconnu l’étendue de sa compétence et entaché sa décision d’erreur de droit à défaut d’avoir fait usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ;
- elle est entéchée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions et stipulations combinées de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des articles 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3.1 de la Convention internationale des droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’il ne constitue pas une charge déraisonnable pour le système social français ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de son droit au séjour au regard des stipulations de l’article 3.1 de la Convention internationale des droits de l’enfant ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation au regard des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur de fait, l’Etat de Macédoine n’existant plus.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2024, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Mme et M. B… ont été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par deux décisions du 11 juillet 2024.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Berthou,
- et les observations de Me Gravier, substituant Me Jeannot, pour M. et Mme B….
Considérant ce qui suit :
Les requêtes enregistrées sous les n° 24NC02164 et 24NC02165 sont relatives à la situation d’un couple au regard de son droit au séjour et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a dès lors lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt.
Mme C… épouse B… et M. B…, ressortissants macédoniens, nés respectivement le 16 juillet 1988 et le 1er juin 1982, sont entrés en France le 26 décembre 2017 accompagnés de leurs deux enfants mineurs. Par un arrêté du 5 février 2024, la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé à Mme B… le renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée. Par un arrêté du 10 avril 2024, la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé à M. B… la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par les présentes requêtes, Mme et M. B… demandent à la cour d’annuler respectivement le jugement du 11 juin 2024 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté la demande d’annulation de l’arrêté du 5 février 2024 et le jugement du 11 juin 2024 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté la demande d’annulation de l’arrêté du 10 avril 2024.
Sur la légalité des décisions portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, les décisions contestées comportent les considérations de droit et de fait sur lesquelles elles se fondent et sont, par suite, suffisamment motivées. Il ne ressort par ailleurs pas des pièces des dossiers que la préfète de Meurthe-et-Moselle n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation des intéressés.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces des dossiers que la préfète de Meurthe-et-Moselle n’aurait pas examiné s’il y avait lieu de faire usage de son pouvoir de régularisation. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de droit doivent être écartés.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’[OFII], dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat (…) ». Aux termes de l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'[OFII]. L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. Les orientations générales mentionnées au troisième alinéa de l’article L. 425-9 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé ». Aux termes de l’article R. 425-12 du même code : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. (…) Il transmet son rapport médical au collège de médecins / (…) ». Aux termes des dispositions de son article R. 425-13 : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'[OFII]. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. (…) ». L’article 3 de l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis dispose que : « Au vu du certificat médical et des pièces qui l’accompagnent ainsi que des éléments qu’il a recueillis au cours de son examen éventuel, le médecin de l’office établit un rapport médical, (…) » et son article 6 que : « Au vu du rapport médical mentionné à l’article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l’article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l’annexe C du présent arrêté, précisant : a) si l’état de santé de l’étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; c) si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ; d) la durée prévisible du traitement. Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d’un traitement approprié, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l’état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. Cet avis mentionne les éléments de procédure. Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L’avis émis à l’issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ».
D’une part, l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) concernant la situation de Mme B… a été signé par les trois médecins du collège sans que la requérante n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause l’authenticité de ces signatures. Ces médecins ont été régulièrement désignés par une décision du 7 juin 2021, régulièrement publiée et consultable sur le site de l’OFII. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que le rapport médical a été établi par la doctoresse Sosse-Alaoui qui n’a pas siégé au sein du collège ayant rendu l’avis du 28 novembre 2023. Enfin, la requérante n’apporte aucun élément de nature à démontrer l’incomplétude du rapport médical. Le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure suivi devant l’OFII doit donc être écarté.
D’autre part, il ne ressort pas des termes de la décision contestée que la préfète se serait estimée liée par l’avis du collège de médecins de l’OFII.
Enfin, il ressort des pièces du dossier que Mme B… souffre d’un trouble schizoaffectif sévère résistant et d’un trouble de stress post traumatique invalidant, nécessitant des soins psychiatriques réguliers et un traitement médicamenteux, d’apnée du sommeil et d’hyperthyroïdie. Dans son avis du 28 novembre 2023, le collège de médecins de l’OFII a estimé que son état de santé nécessite une prise en charge dont le défaut peut entrainer des conséquences d’une exceptionnelle gravité mais, qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle est originaire, elle peut y bénéficier effectivement d’un traitement approprié et voyager sans risque. Pour remettre en cause cet avis et l’appréciation portée par la préfète de Meurthe-et-Moselle, Mme B… produit des certificats et comptes-rendus médicaux qui ne se prononcent pas sur l’indisponibilité des soins ou des traitements dans le pays d’origine. Elle se borne par ailleurs à relever que l’offre de soins dans son pays est difficilement accessible, surtout pour des personnes issues de la minorité rom, sans que ces considérations générales ne suffisent à établir qu’elle ne pourrait y bénéficier d’un traitement approprié. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut qu’être écarté.
En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B… aurait formulé une demande sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit faute à défaut d’examen de la demande de titre de séjour sur ce terrain doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme et M. B… sont entrés irrégulièrement en France le 26 décembre 2017, accompagnés de leurs trois enfants. Alors même que les efforts d’intégration sociale et professionnelle des intéressés sont établis et que les enfants sont scolarisés, rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue dans leur pays d’origine et à ce que leurs enfants mineurs y poursuivent leur scolarité. Dans ces conditions, les décisions de refus de titre de séjour en litige n’ont pas porté au droit des intéressés au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elles ont été prises. Les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et, concernant M. B…, celui tiré de la violation de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent, par suite, être écartés. Pour les mêmes motifs, il y a lieu d’écarter le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation qu’aurait commise la préfète au regard de son pouvoir de régularisation à titre exceptionnel.
En sixième lieu, aux termes des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
D’une part, il ressort des termes mêmes des décisions contestées que la préfète a pris en compte l’intérêt supérieur des enfants pour examiner les demandes présentées par Mme et M. B…. Par suite, le moyen d’erreur de droit tiré de ce que la préfète n’aurait pas examiné la situation des intéressés au regard de ces stipulations doit donc être écarté.
D’autre part, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 11 du présent arrêt, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant doivent être écartés.
En septième lieu, à supposer que le motif de la décision visant M. B… selon lequel il constituerait une charge déraisonnable pour le système social français ne serait pas fondé, il résulte de l’instruction que la préfète aurait pris la même décision si elle s’était fondée sur les seuls autres motifs, relatifs à la vie privée et familiale de l’intéressé, qui suffisent à justifier le refus de titre de séjour litigieux. Le moyen tiré de l’erreur de fait doit donc être écarté.
En ce qui concerne les obligations de quitter le territoire :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme et M. B… ne sont pas fondés à soutenir que les obligations de quitter le territoire français sont illégales en raison de l’illégalité des décisions de refus de titre de séjour.
En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 8 et 11 du présent arrêt, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences des mesures d’éloignement sur les situations personnelles de Mme et M. B… ne peuvent qu’être écartés.
En ce qui concerne les décisions fixant le pays de destination :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme et M. B… ne sont pas fondés à soutenir que les obligations de quitter le territoire français sont illégales en raison de l’illégalité des décisions de refus de titre de séjour.
En deuxième lieu, les décisions fixant le pays de destination énoncent les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et sont par suite suffisamment motivées.
En troisième lieu, il ne ressort par ailleurs pas des pièces des dossiers que la préfète de Meurthe-et-Moselle n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation des intéressés. S’agissant en particulier des risques encourus dans leur pays d’origine, les décisions contestées relèvent expressément, au visa de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, que les intéressés n’établissent pas la réalité de tels risques.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Mme et M. B… soutiennent qu’en cas de retour en Macédoine du Nord, ils seront exposés à des traitements contraires à ces stipulations en raison de leur appartenance à la communauté rom. Ils se bornent toutefois à invoquer des considérations générales sur la situation des Roms, sans produire aucun élément de nature à établir le caractère réel, personnel et actuel des risques allégués en cas de retour dans ce pays. La demande de reconnaissance par M. B… du statut de réfugié a d’ailleurs été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 18 décembre 2019, rejet confirmé par la Cour nationale du droit d’asile le 29 mai 2020. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent, par suite, être écartés.
En quatrième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué, ni des pièces du dossier que la préfète se serait crue en situation de compétence liée vis-à-vis de la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d’asile concernant M. B…, pour prononcer la décision le concernant fixant le pays de destination. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit ne peut qu’être écarté.
En cinquième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 11 du présent arrêt, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant doivent être écartés.
En sixième lieu, si l’arrêté mentionne la Macédoine comme pays de destination, au lieu de la Macédoine du Nord, cette erreur de plume est sans incidence sur la légalité des décisions contestées. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de fait doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme et M. B… ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes. Par suite, leurs requêtes doivent être rejetées en toutes leurs conclusions, y compris celles à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes présentées par Mme et M. B… sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E… B…, à Mme A… C… épouse B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle.
Délibéré après l’audience du 15 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Wurtz, président,
- Mme Bauer, présidente-assesseure,
- M. Berthou, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
Le rapporteur,
Signé : D. BERTHOU
Le président,
Signé : Ch. WURTZ
Le greffier,
Signé : F. LORRAIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
F. LORRAIN
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