Rejet 5 juillet 2024
Rejet 6 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 5e ch. - formation à 3, 6 févr. 2026, n° 24MA02338 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA02338 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bastia, 5 juillet 2024, N° 2101360 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053455244 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure antérieure :
La société par actions simplifiée unipersonnelle (ci-après SASU) Bob a demandé au tribunal administratif de Bastia le remboursement d’un crédit d’impôt pour investissements en Corse d’un montant total de 151 795 euros au titre des exercices clos les 31 décembre 2019 et 31 décembre 2020 et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2101360 du 5 juillet 2024, le tribunal administratif de Bastia a rejeté la requête de la SASU Bob.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 5 septembre 2024, la SASU Bob, représentée par Me Ferrandini, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Bastia ;
2°) de lui accorder le bénéfice du crédit d’impôt sollicité au titre des investissements réalisés en Corse en 2019 et 2020 pour un montant total de 151 795 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le paiement de la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les investissements réalisés doivent bénéficier du crédit d’impôt en application des dispositions du d. du 3° du I de l’article 244 quater E du code général des impôts dès lors qu’ils doivent être regardés comme visant à la rénovation d’un hôtel ;
- elle exerce une activité d’hébergement de nature para-hôtelière, laquelle continue de bénéficier du crédit d’impôt en Corse ;
- les investissements qu’elle a réalisés, dont l’engagement de réalisation est antérieur au 31 décembre 2018 et la date d’achèvement antérieure au 31 décembre 2020, sont susceptibles de bénéficier des dispositions transitoires prévues par l’article 57 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 décembre 2024, le ministre chargé du budget et des comptes publics demande à la cour de rejeter la requête de la SASU Bob.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code du tourisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme B…,
- et les conclusions de M. Guillaumont, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SASU Bob a, par lettre du 16 septembre 2021, présenté à l’administration fiscale une demande tendant au remboursement d’un crédit d’impôt d’un montant total de 151 795 euros au titre d’investissements afférents à la location de deux meublés de tourisme situés au lieudit Bontempo sur le territoire de la commune de Speloncato en Corse, réalisés au cours des exercices clos en 2019 et 2020. Sa demande a été rejetée par une décision du 30 septembre 2021. La SASU Bob fait appel du jugement du 5 juillet 2024 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à ce que lui soit octroyé le bénéfice de ce crédit d’impôt.
Sur les conclusions aux fins de remboursement du crédit d’impôt :
2. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article 244 quater E du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : « I. – 1° Les petites et moyennes entreprises relevant d’un régime réel d’imposition peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des investissements, autres que de remplacement, financés sans aide publique pour 25 % au moins de leur montant, réalisés jusqu’au 31 décembre 2020 et exploités en Corse pour les besoins d’une activité industrielle, commerciale, artisanale, libérale ou agricole autre que (…) a bis. la gestion et la location de meublés de tourisme situés en Corse (…) 3° Le crédit d’impôt prévu au 1° est égal à 20 % du prix de revient hors taxes, à l’exclusion des meublés de tourisme : d. Des travaux de rénovation d’hôtel ». Toutefois, aux termes de l’article 57 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 : « Le II de l’article 22 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Le I ne s’applique pas aux investissements que le contribuable justifie avoir pris l’engagement de réaliser avant le 31 décembre 2018, et dès lors que ces investissements sont achevés au 31 décembre 2020. A titre transitoire, les investissements effectués dans des meublés de tourisme ayant fait l’objet d’un contrat préliminaire de réservation prévu à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation, signé et déposé au rang des minutes d’un notaire ou enregistré au service des impôts des entreprises au plus tard le 31 décembre 2018, sont éligibles au crédit d’impôt prévu à l’article 244 quater E du code général des impôts dès lors que ces investissements sont achevés au 31 décembre 2020 ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 324-1-1 du code du tourisme : « Pour l’application du présent article, les meublés de tourisme sont des villas, appartements ou studios meublés, à l’usage exclusif du locataire, offerts à la location à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile et qui y effectue un séjour caractérisé par une location à la journée, à la semaine ou au mois ».
4. Il résulte de l’instruction que la SASU Bob, qui offre à la location à une clientèle de passage deux maisons (les bergeries de Balagne) sises au sein du lieudit Bontempo à Speloncato, pour des séjours de courte durée, exerce, conformément aux dispositions précitées du code du tourisme, une activité de meublé de tourisme et non, contrairement à ce qu’elle allègue, une activité d’hôtellerie. Elle ne saurait, par suite et alors en tout état de cause que les investissements litigieux portaient sur la construction de maisons neuves et non sur une rénovation, bénéficier du crédit d’impôt prévu par les dispositions précitées du d. du 3° du I de l’article 244 quater E du code général des impôts.
5. La société requérante fait toutefois également valoir que doivent être considérés comme n’étant pas exclus du bénéfice du crédit d’impôt pour l’investissement en Corse, à compter du 1er janvier 2019, les meublés de tourisme qui offrent des prestations de nature para-hôtelière c’est-à-dire qui fournissent ou proposent, en sus de l’hébergement, au moins trois des prestations mentionnées au b du 4° de l’article 261 D du code général des impôts, à savoir le petit déjeuner, le nettoyage régulier des locaux, la fourniture de linge de maison ou la réception, même non personnalisée, de la clientèle, dans des conditions similaires à celles proposées par les établissements d’hébergement à caractère hôtelier exploités de manière professionnelle. Toutefois, il résulte, tant de la lettre même du a bis du 1° du I de l’article 244 quater E du code général des impôts, qui vise les meublés de tourisme sans faire aucune distinction entre ceux-ci, que des travaux parlementaires ayant précédé l’adoption de cette loi dont il résulte que l’objectif de la modification législative était d’enrayer la spéculation immobilière et de freiner la concurrence des activités de nature para-hôtelière sur le secteur hôtelier, que doivent être regardés comme exclus du bénéfice du crédit d’impôt l’ensemble des meublés de tourisme y compris ceux pour lesquels est exercée une activité de nature para-hôtelière. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner la nature des prestations offertes par la société à sa clientèle, le moyen précité doit être écarté.
6. En second lieu, il résulte de la combinaison des dispositions citées au point 2 que l’octroi d’un crédit d’impôt peut toutefois, à titre transitoire, être accordé pour les investissements réalisés en Corse en vue de la location de meublés de tourisme dès lors, d’une part, que le contribuable établit avoir pris l’engagement de réaliser ces investissements avant le 31 décembre 2018 et, d’autre part, que les investissements ont été achevés avant le 31 décembre 2020.
7. Il résulte de l’instruction qu’un permis de construire les maisons pour la construction desquelles a été sollicité le crédit d’impôt litigieux a été délivré à M. A… le 15 septembre 2017 pour une occupation personnelle à titre de résidence principale et que la demande de transfert de ce permis n’a été effectuée par la SASU Bob que le 15 mai 2019, soit postérieurement au 31 décembre 2018. Par ailleurs, si la société requérante se prévaut, d’une part, de plusieurs devis de menuiseries établis le 12 juin 2018 et signés le 20 juin 2018, d’autre part, d’un contrat de construction, au demeurant très imprécis, signé avec la SARL EGGC le 16 novembre 2018 et enfin, d’une déclaration d’ouverture de chantier en date du 28 novembre 2018, ces documents, comportant le tampon de la société Bob avec son n° de SIRET alors que la société n’a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Bastia que le 20 décembre 2018, ne sont pas probants. Par ailleurs, il résulte également de l’instruction que ce n’est que le 12 juin 2019 qu’a été concédé par M. et Mme A…, propriétaires des parcelles sur lesquelles ont été édifiés les meublés de tourisme, à la société Bob un bail à construction. Au regard de l’ensemble de ces éléments, la société requérante ne peut être regardée comme ayant pris l’engagement, au sens des dispositions précitées de l’article 57 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, de réaliser les investissements litigieux avant le 31 décembre 2018.
8. Il résulte de ce qui précède que la société requérante n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté ses conclusions tendant à ce que soit ordonné le remboursement d’un crédit d’impôt au titre d’investissements réalisés en Corse en 2019 et 2020.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SASU Bob demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la SASU Bob est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SASU Bob et à la ministre de l’action et des comptes publics.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est et Outre Mer.
Délibéré après l’audience du 23 janvier 2026, où siégeaient :
- M. Jean-Christophe Duchon-Doris, président,
- Mme Aurélia Vincent, présidente assesseure,
- Mme Florence Noire, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 février 2026.
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