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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 6e ch. - formation à 3, 9 févr. 2026, n° 24MA01227 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA01227 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 18 mars 2024, N° 2105640 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053455238 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La commune de Sausset-les-Pins a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 22 décembre 2020 prononçant sa carence en matière de réalisation de logements sociaux durant la période triennale 2017-2019 et fixant à 200 % le taux de majoration du prélèvement fiscal prévu par l’article L. 302-7 du code de la construction et de l’habitation, cela à compter du 1er janvier 2021 pour une durée de trois ans.
Par un jugement n° 2105640 du 18 mars 2024, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 16 mai 2024 et le 31 août 2025, la commune de Sausset-les-Pins, représentée par Me Tatarian, demande à la cour :
1°) à titre principal, d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 22 décembre 2020 ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 22 février 2021 ;
3°) de la décharger des sommes mises à sa charge ;
4°) à titre subsidiaire, de réduire le taux de majoration à de plus justes proportions ;
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 10 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté du 22 décembre 2020 est insuffisamment motivé ;
- le préfet s’est abstenu de communiquer les avis du comité régional de l’habitat et de l’hébergement et de la commission mentionnée aux II et III de l’article L. 302-9-1-1 du même code ou d’en reproduire le contenu ;
- les secteurs pour lesquels le préfet est compétent pour délivrer des autorisations d’urbanisme ne sont pas définis, en méconnaissance de l’article L. 302-9-1 du code de la construction et de l’habitation ;
- il méconnaît le principe du contradictoire dès lors que le maire de la commune n’a pas été mis en mesure de présenter ses observations sur les compétences du préfet pour délivrer des autorisations d’urbanisme, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 302-9-1 du code de la construction et de l’habitation ;
- la consultation du comité régional de l’habitat et de l’hébergement est irrégulière en ce que :
• le calendrier prévu par l’instruction du 23 juin 2020 n’a pas été respecté ;
• il n’est pas justifié des modalités de convocation du comité ;
• seulement 27 votants ont été recensés alors que 22 votes ont été exprimés ;
• le comité régional n’a pas examiné sa situation particulière ;
- l’article L. 302-9-1 du code de la construction et de l’habitation est contraire aux dispositions de la charte européenne de l’autonomie locale ;
- l’arrêté en litige est illégal par exception d’illégalité des décrets du 28 décembre 2017 et du 30 octobre 2019 pris pour l’application du III de l’article L. 302-5 du code de la construction et de l’habitation ;
- les décrets du 28 décembre 2017 et du 30 décembre 2019 sont entachés d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaissent le principe d’égalité devant les charges publiques en ne l’intégrant pas dans la liste des communes exemptées des obligations issues de la loi du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains (dite loi SRU) alors qu’elle en remplit les conditions ;
- cet arrêté méconnaît le principe d’égalité dès lors que des mesures différentes ont été prises à l’égard de cinq communes se trouvant dans une situation similaire ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que ses difficultés n’ont pas été prises en compte pour fixer le taux de majoration appliqué ; en effet :
• en raison de la pression foncière, les terrains disponibles sont rares et chers, hors de portée de ses moyens budgétaires ;
• elle est dotée d’un programme local de l’habitat ;
• elle est soumise au plan local d’urbanisme intercommunal, d’où il résulte que 72 % de son territoire est classé en zone naturelle inconstructible ;
• le zonage du secteur de l’Espéron a été annulé ;
• les objectifs fixés sont donc inatteignables ;
- le taux de majoration est disproportionné au regard de sa situation particulière.
Par un mémoire enregistré le 19 novembre 2024, la ministre du logement et de la rénovation urbaine conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens présentés par la commune de Sausset-les-Pins sont infondés.
Par une lettre en date du 20 juin 2025, la cour a informé les parties qu’il était envisagé d’inscrire l’affaire à une audience qui pourrait avoir lieu d’ici le 30 décembre 2025 et que l’instruction était susceptible d’être close par l’émission d’une ordonnance à compter du 15 juillet 2025.
Par une ordonnance du 15 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été prononcée avec effet immédiat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la charte européenne de l’autonomie locale ;
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le décret n° 2017-1810 du 28 décembre 2017 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Célie Simeray, rapporteure ;
les conclusions de M. François Point, rapporteur public ;
les observations de Me Tatarian, représentant la commune de Sausset-les-Pins.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 22 décembre 2020, le préfet des Bouches-du-Rhône a prononcé la carence de la commune de Sausset-les-Pins au regard de ses objectifs de production de logements sociaux au titre de la période triennale 2017-2019, en application de l’article L. 302-9-1 du code de la construction et de l’habitation, et a fixé à 200 % le taux de majoration à appliquer au prélèvement effectué sur ses ressources fiscales, prévu par l’article L. 302-7 du même code, cela à compter du 1er janvier 2021 et pour une durée de trois ans. La commune de Sausset-les-Pins a formé contre cet arrêté un recours gracieux qui a été réceptionné le 22 février 2021 et auquel il n’a pas été répondu. Par le jugement attaqué, dont la commune de Sausset-les-Pins relève appel, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d’annulation de l’arrêté préfectoral du 22 décembre 2020, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne le cadre juridique applicable :
2. Aux termes de l’article L. 302-5 du code de la construction et de l’habitation : « I. – Les dispositions de la présente section s’appliquent aux communes dont la population est au moins égale à (…) 3 500 habitants (…) qui sont comprises, au sens du recensement de la population, dans une agglomération ou un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 50 000 habitants comprenant au moins une commune de plus de 15 000 habitants, et dans lesquelles le nombre total de logements locatifs sociaux représente, au 1er janvier de l’année précédente, moins de 25 % des résidences principales (…) ». Selon l’article L. 302-8 du même code, dans sa rédaction en vigueur à la date de l’arrêté contesté : « I.- Pour atteindre le taux mentionné, selon le cas, aux I ou II de l’article L. 302-5, le représentant de l’Etat dans le département notifie à la commune un objectif de réalisation de logements locatifs sociaux par période triennale (…) VII.- Pour les communes mentionnées au premier alinéa du I du présent article, l’objectif de réalisation pour la cinquième période triennale du nombre de logements sociaux ne peut être inférieur à 25 % des logements sociaux à réaliser pour atteindre en 2025 le taux mentionné, selon le cas, aux I ou II de l’article L. 302-5. Cet objectif de réalisation est porté à 33% pour la sixième période triennale, à 50 % pour la septième période triennale et à 100% pour la huitième période triennale. Ces chiffres sont réévalués à l’issue de chaque période triennale (…) ». Aux termes de l’article L. 302-9-1 de ce code, dans sa rédaction applicable à l’espèce : « Lorsque, dans les communes soumises aux obligations définies aux I et II de l’article L. 302-5 au terme de la période triennale échue, le nombre de logements locatifs sociaux à réaliser en application du I de l’article L. 302-8 n’a pas été atteint ou lorsque la typologie de financement définie au III du même article L. 302-8 n’a pas été respectée, le représentant de l’État dans le département informe le maire de la commune de son intention d’engager la procédure de constat de carence. Il lui précise les faits qui motivent l’engagement de la procédure et l’invite à présenter ses observations dans un délai au plus de deux mois. / En tenant compte de l’importance de l’écart entre les objectifs et les réalisations constatées au cours de la période triennale échue, des difficultés rencontrées le cas échéant par la commune et des projets de logements sociaux en cours de réalisation, le représentant de l’État dans le département peut, par un arrêté motivé pris après avis du comité régional de l’habitat et de l’hébergement et, le cas échéant, après avis de la commission mentionnée aux II et III de l’article L. 302-9-1-1, prononcer la carence de la commune (…) Cet arrêté peut aussi prévoir les secteurs dans lesquels le représentant de l’État dans le département est compétent pour délivrer les autorisations d’utilisation et d’occupation du sol pour des catégories de constructions ou d’aménagements à usage de logements listées dans l’arrêté. Par le même arrêté et en fonction des mêmes critères, il fixe, pour une durée maximale de trois ans à compter du 1er janvier de l’année suivant sa signature, la majoration du prélèvement défini à l’article L. 302-7. Le prélèvement majoré ne peut être supérieur à cinq fois le prélèvement mentionné à l’article L. 302-7. Le prélèvement majoré ne peut excéder 5 % du montant des dépenses réelles de fonctionnement de la commune figurant dans le compte administratif établi au titre du pénultième exercice. Ce plafond est porté à 7,5 % pour les communes dont le potentiel fiscal par habitant est supérieur ou égal à 150 % du potentiel fiscal médian par habitant sur l’ensemble des communes soumises au prélèvement défini à l’article L. 302-7 au 1er janvier de l’année précédent ».
En ce qui concerne la régularité de l’arrêté du 22 décembre 2020 :
3. En premier lieu, en vertu des dispositions précitées de l’article L. 302-9-1 du code de la construction et de l’habitation, l’arrêté préfectoral prononçant la carence d’une commune doit être motivé.
4. L’arrêté contesté vise les dispositions sur lesquelles il se fonde, mentionne, outre le courrier du préfet du 17 juillet 2017 notifiant à la commune ses objectifs en matière de logements sociaux, les éléments de la procédure contradictoire préalable ainsi que les informations apportées par la commune de Sausset-les-Pins à l’occasion d’une réunion tenue le 9 septembre 2020 et les avis émis par le comité régional de l’habitat et de l’hébergement et par la commission nationale prévue au II de l’article L. 302-9-1-1 du code de la construction et de l’habitation. Contrairement à ce que soutient la commune, aucune disposition législative ou réglementaire n’imposait au préfet de joindre ces avis à l’arrêté litigieux ni d’en retranscrire la teneur. L’arrêté mentionne que l’objectif global de réalisation de logements sociaux de la commune pour la période 2017-2019 était de deux cent soixante-dix-sept logements et que le bilan triennal fait état d’une réalisation globale de sept logements sociaux, soit un « taux de réalisation très insuffisant de l’objectif quantitatif triennal de rattrapage de 2,53 % ». L’arrêté contesté précise également que le bilan des réalisations cumulées sur les trois périodes triennales précédentes ne permet d’atteindre qu’un taux de réalisation de 38,68 %. Il indique en outre qu’en tenant compte des spécificités de la commune, les mesures prises par cette dernière ont été insuffisantes pour répondre à l’accélération significative, nécessaire au regard des besoins, de la production de logements sociaux. La circonstance, à la supposer établie, que le préfet n’ait pas convenablement pris en compte les spécificités de la commune est sans incidence sur cette motivation qui satisfait, en la forme, aux exigences de l’article L. 302-9-1 du code de la construction et de l’habitation.
5. En deuxième lieu, il ne résulte pas des dispositions de l’article L. 302-9-1 du code de la construction et de l’habitation citées au point 2 que le préfet doive informer la commune de ce qu’il envisage de s’arroger la compétence en matière de délivrance des autorisations d’utilisation ou d’occupation des sols sur certains secteurs de son territoire, ni solliciter ses observations sur cette éventualité. L’article 5 de l’arrêté attaqué dispose par ailleurs que « les secteurs dans lesquels le préfet est compétent pour délivrer les autorisations d’utilisation et d’occupation du sol pour des constructions à usage de logements comprennent au minimum les terrains figurant sur la liste de parcelles établie par le représentant de l’État dans la région, prévue au II, 2° de l’article L. 3211-7 du code général de la propriété des personnes publiques ». L’arrêté du préfet de région auquel il est ainsi renvoyé, en date du 5 juillet 2017, fixe la liste régionale des terrains appartenant au domaine privé de l’État et des établissements pour y construire des logements. Aucune des dispositions régissant l’édiction des arrêtés de carence n’interdisent au préfet d’y renvoyer pour la désignation des secteurs dans lesquels la compétence opérationnelle en matière d’urbanisme lui est partiellement transférée. Au demeurant, cette liste, telle qu’elle figure en annexe de l’arrêté préfectoral du 5 juillet 2017, ne comporte en réalité aucun terrain situé sur le territoire de la commune de Sausset-les-Pins, de sorte que les critiques formulées par cette commune à l’encontre de l’article 5 de l’arrêté contesté, lequel se révèle dépourvu de substance, sont en tout état de cause inopérantes.
6. En troisième lieu, l’instruction du gouvernement du 23 juin 2020 relative aux conditions de réalisation du bilan triennal et de la procédure de constat de carence au titre de la période 2017-2019 précise que « Les projets d’arrêtés de carence seront examinés par les comités régionaux de l’habitat et de l’hébergement (CRHH). L’analyse du comité s’appuiera sur la synthèse régionale des bilans triennaux, élaborée par la DREAL, portant sur l’ensemble des communes soumises, qui lui permettra de disposer d’une vision exhaustive des communes de son territoire de compétence soumises à la procédure de carence, y compris celles que les préfets de département n’envisagent pas de carencer. Dans son avis, le CRHH pourra, le cas échéant, s’appuyer sur l’avis de la commission nationale, si celui-ci est intervenu en amont. Les CRHH se réuniront au plus tard avant le 5 décembre 2020, pour émettre leur avis sur les projets d’arrêtés de carence ».
7. L’instruction du 23 juin 2020, signée par la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales et le ministre chargé de la ville et du logement, qui ne sont pas titulaires du pouvoir réglementaire, se borne à donner aux services préfectoraux des précisions sur la manière dont doit être conduite l’instruction des dossiers des communes susceptibles d’être carencées. Elle ne comporte ni règle, ni ligne directrice dont les communes pourraient se prévaloir à l’encontre des arrêtés prononçant leur carence. Dès lors, la circonstance que le comité régional de l’habitat et de l’hébergement se soit réuni le 16 décembre 2020, soit au-delà de la date butoir du 5 décembre 2020 fixée par cette instruction, est sans incidence sur la légalité de l’arrêté du 22 décembre 2020.
8. En admettant que l’observation de la commune appelante selon laquelle « il n’est (…) pas justifié que les modalités de convocation [du] comité [régional de l’habitat et de l’hébergement] ont bien été respectées » doive être regardée comme soulevant un moyen tiré de l’irrégularité de la procédure mise en œuvre, ce moyen est en tout état de cause dépourvu du minimum de précision nécessaire pour permettre au juge d’en apprécier le bien-fondé, comme d’ailleurs la consistance.
9. Aux termes de l’article R. 362-3 du code de la construction et de l’habitation : « Les membres du comité régional de l’habitat et de l’hébergement sont répartis en trois collèges (…) ». L’article R. 362-8 du même code dispose : « Le comité régional de l’habitat et de l’hébergement se réunit au moins une fois par an sur convocation de son président ». Et selon son article R. 362-9 : « En cas de partage égal des voix au sein du comité régional de l’habitat et de l’hébergement ou du bureau, la voix du président est prépondérante ».
10. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.
11. Il ressort du relevé de conclusions de la réunion du comité régional de l’habitat et de l’hébergement du 16 décembre 2020 que les participants à ce comité devaient, à l’issu de la réunion, faire part de leur vote dans un délai de 24 heures, par courriel, et que, sur les vingt-sept membres votants, seulement vingt-deux votes ont été exprimés, dont onze voix pour le constat de la carence, sept voix contre et quatre abstentions. Dans ces conditions, les cinq participants qui ne se sont pas exprimés doivent nécessairement être regardés comme s’étant abstenus, portant ainsi le nombre d’abstention à neuf au lieu de quatre. L’erreur ainsi commise n’a toutefois exercé aucune influence sur l’avis favorable émis par le comité.
12. Il ressort du même relevé de conclusions que le comité régional de l’habitat et de l’hébergement a rendu un avis sur la base des projets d’arrêtés de carence transmis par le préfet ainsi que d’un rapport de synthèse de la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement Provence-Alpes-Côte d’Azur (DREAL), lequel a effectué un bilan triennal des cent soixante-douze communes soumises à l’obligation de logements sociaux puis listé les vingt-neuf communes qui, ayant atteint leurs objectifs quantitatifs et qualitatifs, n’ont pas fait l’objet d’une procédure de carence, les soixante communes « non proposées à la carence » et, enfin, les quatre-vingt-trois communes concernées par les projets d’arrêtés de carence, avec des taux de majoration variables, fixés selon une méthodologie validée par les préfets de département, tenant compte des données propres à chaque commune. En approuvant cette méthodologie et chacun des projets d’arrêtés de carence, le comité a procédé non seulement à une analyse globale, mais également à un examen individualisé de la situation des différentes communes concernées.
13. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
En ce qui concerne le bien-fondé de l’arrêté du 22 décembre 2020 :
14. En premier lieu, aux termes de l’article 3 de la Charte européenne de l’autonomie locale, approuvée par un décret du 3 mai 2007 : « 1. Par autonomie locale, on entend le droit et la capacité effective pour les collectivités locales de régler et de gérer, dans le cadre de la loi, sous leur propre responsabilité et au profit de leurs populations, une part importante des affaires publiques. / 2. Ce droit est exercé par des conseils ou assemblées composés de membres élus au suffrage libre, secret, égalitaire, direct et universel et pouvant disposer d’organes exécutifs responsables devant eux. Cette disposition ne porte pas préjudice au recours aux assemblées de citoyens, au référendum ou à toute autre forme de participation directe des citoyens là où elle est permise par la loi ».
15. Les stipulations d’un traité ou d’un accord régulièrement introduit dans l’ordre juridique interne conformément à l’article 55 de la Constitution peuvent utilement être invoquées à l’appui d’une demande tendant à ce que soit annulé un acte administratif ou écartée l’application d’une loi ou d’un acte administratif incompatibles avec la norme juridique qu’elles contiennent, dès lors qu’elles créent des droits dont les particuliers peuvent directement se prévaloir. Sous réserve des cas où est en cause un traité pour lequel la Cour de justice de l’Union européenne dispose d’une compétence exclusive pour déterminer s’il est d’effet direct, une stipulation doit être reconnue d’effet direct par le juge administratif lorsque, eu égard à l’intention exprimée des parties et à l’économie générale du traité invoqué, ainsi qu’à son contenu et à ses termes, elle n’a pas pour objet exclusif de régir les relations entre États et ne requiert l’intervention d’aucun acte complémentaire pour produire des effets à l’égard des particuliers. L’absence de tels effets ne saurait être déduite de la seule circonstance que la stipulation désigne les États parties comme sujets de l’obligation qu’elle définit.
16. Les stipulations précitées de l’article 3 de la Charte européenne de l’autonomie locale ne sauraient être regardées comme produisant, par elles-mêmes, des effets à l’égard des particuliers ou au bénéfice des collectivités locales, dès lors notamment qu’elles impliquent nécessairement qu’une loi définisse préalablement l’étendue des « affaires publiques » dont la gestion est confiée à ces collectivités et précise les modalités d’exercice de ces compétences, ce qui induit donc l’adoption d’actes complémentaires par l’État partie à cette charte. En tout état de cause, le fait que l’État puisse récupérer partiellement et pour une durée limitée, l’exercice d’une compétence initialement transférée aux collectivités, afin de pallier les carences de ladite collectivité dans l’exercice de cette même compétence, en l’occurrence l’exercice de sa compétence en matière de délivrance des autorisations d’urbanisme pour pallier à l’absence de respect de ses obligations en matière de construction de logements sociaux, n’est pas de nature à méconnaître les stipulations de l’article 3 de la Charte européenne de l’autonomie locale. Au demeurant, et ainsi qu’il a été dit au point 5, aucun territoire de la commune n’est concerné par le pouvoir de substitution du préfet.
17. En deuxième lieu, aux termes du III de l’article L. 302-5 du code de la construction et de l’habitation, la liste des communes exemptées de leurs obligations relatives aux logements sociaux « ne peut porter que sur des communes situées hors d’une agglomération de plus de 30 000 habitants et insuffisamment reliées aux bassins d’activités et d’emplois par le réseau de transports en commun, dans des conditions définies par le décret mentionné au premier alinéa du II du présent article, ou situées dans une agglomération de plus de 30 000 habitants dans laquelle le nombre de demandes de logements sociaux par rapport au nombre d’emménagements annuels, hors mutations internes dans le parc locatif social, se situe en-deçà d’un seuil fixé par ce même décret, ou sur des communes dont plus de la moitié du territoire urbanisé est soumis à une inconstructibilité résultant d’une zone A, B ou C d’un plan d’exposition au bruit approuvé en application de l’article L. 112-6 du code de l’urbanisme ou d’une servitude de protection instituée en application des articles L. 515-8 à L. 515-11 du code de l’environnement, ou à une inconstructibilité de bâtiment à usage d’habitation résultant de l’application du règlement d’un plan de prévention des risques technologiques ou d’un plan de prévention des risques naturels définis, respectivement, aux articles L. 515-15 ».
18. La commune de Sausset-les-Pins reprend en appel le moyen, invoqué en première instance, tiré de l’exception d’illégalité du décret du 28 décembre 2017 pris pour l’application du III de l’article L. 302-5 du code de la construction et de l’habitation. Il y a lieu d’écarter ce moyen par adoption du motif retenu à bon droit par le tribunal administratif au point 13 de son jugement.
19. La commune n’est pas davantage fondée à exciper de l’illégalité du décret du 30 décembre 2019 fixant la liste des communes exemptées de l’application des dispositions des articles L. 302-5 et suivants du code de la construction et de l’habitation, en application du III du même article, dès lors que l’arrêté contesté n’a pas été pris pour l’application de ce décret ni n’en constitue sa base légale et que, en tout état de cause, ce décret concerne la période triennale 2020-2022 et non la période 2017-2019, seule concernée en l’espèce.
20. En troisième lieu, si la commune de Sausset-les-Pins soutient que cinq communes des Bouches-du-Rhône, Septèmes-les-Vallons, Cassis, La Bouilladisse, Marignane et Gréasque, n’ont pas fait l’objet d’un arrêté de carence alors qu’elles se trouvent dans des situations similaires, il résulte de l’instruction que, hormis Marignane, chacune de ces communes a au moins une fois atteint ses objectifs triennaux pour les périodes antérieures et qu’elles peuvent se prévaloir de taux de réalisation de leurs objectifs, pour la période triennale 2017-2019, compris entre 37,3 % et 63,9 %, bien supérieurs à celui de Sausset-les-Pins, qui n’a été que de 2,5 %. Le moyen tiré de la violation du principe d’égalité ne peut dans ces conditions qu’être écarté.
21. En quatrième lieu, il résulte de la combinaison des dispositions citées au point 2 que, lorsqu’une commune n’a pas respecté son objectif triennal de réalisation de logements sociaux, il appartient au préfet, après avoir recueilli ses observations et les avis prévus à l’article L. 302-9-1 du code de la construction et de l’habitation, d’apprécier si, compte tenu de l’écart existant entre les objectifs et les réalisations constatées au cours de la période triennale, des difficultés rencontrées le cas échéant par la commune et des projets de logements sociaux en cours de réalisation, il y a lieu de prononcer sa carence, et, dans l’affirmative, s’il y a lieu de lui infliger une majoration du prélèvement annuel prévu par l’article L. 302-7, en en fixant alors le montant dans la limite des plafonds fixés par l’article L. 302-9-1.
22. Lorsqu’une commune demande l’annulation d’un arrêté préfectoral prononçant sa carence et lui infligeant un prélèvement majoré en application de l’article L. 302 9-1 du code de la construction et de l’habitation, il appartient au juge de plein contentieux, saisi de moyens en ce sens, de déterminer si le prononcé de la carence procède d’une erreur d’appréciation des circonstances de l’espèce et, dans la négative, d’apprécier si, compte tenu des circonstances de l’espèce, la sanction retenue est proportionnée à la gravité de la carence et d’en réformer, le cas échéant, le montant.
23. Alors que l’objectif de réalisation de logements sociaux de la commune de Sausset-les-Pins pour la période 2017-2019 avait été fixé à deux cent soixante-dix-sept logements locatifs sociaux, dont au moins 30 % de logements financés par des prêts locatifs aidés d’intégration (PLAI) et 20 % au plus en prêts locatifs sociaux ou assimilés, le bilan triennal fait état d’une réalisation globale de sept logements, ce qui correspond, ainsi qu’il a été dit, à un taux de réalisation de 2,53 %, dont trois logements financés par des prêts locatifs aidés d’intégration ou assimilés et aucun en prêt locatif social. En outre, le préfet a relevé que le bilan des réalisations cumulées sur les trois périodes triennales précédentes permet seulement d’atteinte un taux de réalisation de 38,68 % des objectifs triennaux cumulés sur ces périodes.
24. La commune de Sausset-les-Pins se prévaut des difficultés auxquelles elle est confrontée, qui rendraient ces objectifs irréalistes et irréalisables. Elle invoque notamment la rareté et le coût élevé des terrains disponibles sur son territoire, soumis à une importante pression foncière, le classement de 72 % de ce territoire en zone naturelle, son exposition au risque incendie, les contraintes liées à l’objectif légal de « zéro artificialisation nette » et, enfin, le fait que le secteur l’Esperon, seul disponible et mobilisable pour la construction de logements sociaux, lequel fait l’objet d’un contrat de mixité sociale, a été finalement classé en zone inconstructible à la demande du préfet. Tout d’abord, si ces contraintes urbanistiques sont effectivement importantes, elles n’ont toutefois pas justifié que la commune soit exemptée des objectifs triennaux de réalisation de logements sociaux en application du III de l’article L. 302-5 du code de la construction et de l’habitation. En outre, il ne résulte pas de l’instruction que, en dehors d’un plan local de l’habitat, la commune ait mobilisé les instruments à sa disposition lui permettant d’atteindre ces objectifs. Notamment, alors qu’elle invoque l’incompatibilité des objectifs fixés avec ceux définis par le projet d’aménagement et de développement durables du plan local d’urbanisme intercommunal, lequel prévoit un gain total de seulement trois cents habitants pour la période 2014-2030, la commune n’établit pas avoir sollicité l’institution, dans ce document, de secteurs de mixité sociale ou l’inscription d’emplacements réservés en vue de la réalisation de logements locatifs sociaux. Si elle argue de son incapacité à assurer le développement des services publics correspondant aux huit cent deux logements sociaux à construire, l’objectif assigné pour la période litigieuse était, ainsi qu’il a été dit, de seulement deux cent soixante-dix-sept logements sociaux. La commune, qui ne justifie pas, même dans cette mesure, de l’incapacité ainsi alléguée, n’établit pas, en particulier, que l’accueil de la population induite par cet objectif, soit huit cent trente et un nouveaux habitants, correspondant à environ 10 % de sa population actuelle, impliquerait, en matière scolaire, un investissement démesuré ou encore, s’agissant des transports en commun, la mise en circulation de cinq cents nouveaux véhicules. Par ailleurs, si elle se prévaut d’un permis de construire délivré le 19 octobre 2022 pour la réalisation de quarante-neuf logements sociaux, cet élément est, en tout état de cause postérieur à la période triennale concernée par l’arrêté en litige. Dans ces conditions, le préfet des Bouches-du-Rhône n’a pas commis d’erreur d’appréciation en prononçant la carence de la commune de Sausset-les-Pins pour la période triennale 2017-2019.
25. Enfin, compte tenu notamment de l’importance de l’écart entre les objectifs et les réalisations constatées au cours de la période triennale 2017-2019, des circonstances invoquées par la commune et de l’absence caractérisée d’efforts consentis à l’effet de développer son offre de logements sociaux, le taux de majoration de 10 %, qui n’excède pas les 7,5 % des dépenses réelles de fonctionnement de la commune, ne présente pas un caractère disproportionné.
26. Il résulte de ce qui précède que la commune de Sausset-les-Pins n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Ses conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 22 décembre 2020, de la décision de rejet de son recours gracieux et de décharge des sommes mises à sa charge en exécution de cet arrêté doivent donc être rejetées. Doivent l’être également, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la commune de Sausset-les-Pins est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Sausset-les-Pins et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l’audience du 26 janvier 2026, où siégeaient :
- M. David Zupan, président,
- M. Renaud Thielé, président assesseur,
- Mme Célie Simeray, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 9 février 2026.
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Décret n°2017-1810 du 28 décembre 2017
- Code général de la propriété des personnes publiques.
- Code de justice administrative
- Code de l'urbanisme
- Code de la construction et de l'habitation.
- Code de l'environnement
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