Annulation 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 2e ch. - formation à 3, 19 févr. 2026, n° 24NC02242 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC02242 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 14 août 2024, N° 2301316 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053565352 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… C… et Mme D… C… ont demandé au tribunal administratif de Nancy d’annuler la décision du 21 avril 2023 par laquelle la préfète des Vosges a refusé d’enregistrer la demande de titre de séjour pour soins présentée par M. C….
Par un jugement n° 2301316 du 14 août 2024, le tribunal administratif de Nancy a constaté qu’il n’y avait plus lieu de statuer sur les conclusions de M. C… tendant à son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, a annulé les décisions du 21 avril et du 5 mai 2023 par lesquelles la préfète des Vosges a refusé d’enregistrer la demande de titre de séjour de M. C…, a enjoint à la préfète des Vosges d’enregistrer la demande de titre de séjour de M. C… et de lui remettre un dossier comprenant une notice explicative l’informant de la procédure à suivre et un certificat médical vierge, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dès l’enregistrement de cette demande, un récépissé, a mis à la charge de l’Etat le versement à Me Zoubeidi-Defert de la somme de 1 200 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et a rejeté le surplus des conclusions de la requête.
Procédure devant la cour :
I). Par une requête enregistrée le 23 août 2024, sous le numéro 24NC02242, la préfète des Vosges demande à la cour :
1) d’annuler ce jugement ;
2) de rejeter la demande de M. C… présentée devant le tribunal administratif de Nancy ;
3) de mettre à la charge de M. C… le versement à l’Etat de la somme de 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les premiers juges ont commis une erreur de droit en considérant que sa décision se fondait uniquement sur l’existence des décisions de transfert ;
- l’existence et le caractère exécutoire d’une décision de transfert vers le pays responsable de l’examen de la demande d’asile d’un étranger fait obstacle au dépôt par ce dernier d’une demande de titre de séjour ;
- la demande de titre de séjour, présentée après le rejet de la requête dirigée contre les décisions de transferts, était dilatoire.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 février 2025, M. C…, représenté par Me Zoubeidi-Defert, conclut :
1°) à son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) au rejet de la requête ;
3°) à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par la préfète des Vosges ne sont pas fondés.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 mars 2025.
II). Par une requête, enregistrée le 23 août 2024, sous le numéro 24NC02243, la préfète des Vosges demande à la cour de prononcer, sur le fondement de l’article R. 811-15 du code de justice administrative, le sursis à l’exécution du jugement du 14 août 2024.
Elle soutient que :
- les premiers juges ont commis une erreur de droit en considérant que sa décision se fondait uniquement sur l’existence des décisions de transfert ;
- l’existence et le caractère exécutoire d’une décision de transfert vers le pays responsable de l’examen de la demande d’asile d’un étranger fait obstacle au dépôt par ce dernier d’une demande de titre de séjour ;
- la demande de titre de séjour, présentée après le rejet de la requête dirigée contre les décisions de transfert, était dilatoire.
- le jugement attaqué comporte des conséquences difficilement réparables dès lors qu’il lui a été enjoint d’instruire la demande de titre de séjour.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 février 2025, M. C…, représenté par Me Zoubeidi-Defert, conclut :
1°) à son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) au rejet de la requête ;
3°) à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il n’y a pas de doute sérieux quant à la légalité du jugement attaqué ;
- ce jugement n’est pas de nature à entrainer des conséquences difficilement réparables.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 mars 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience publique.
Le rapport de Mme Antoniazzi a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… C…, ressortissant kosovar, est entré en France avec son épouse, Mme D… C…, et leurs deux enfants mineurs, en vue de solliciter l’asile. Par un arrêté du 8 février 2023, la préfète du Bas-Rhin, préfète de la région Grand Est a décidé leur transfert aux autorités suisses, responsables de leur demande d’asile. M. C… a pris rendez-vous le 21 avril 2023 à la préfecture des Vosges pour y déposer une demande de titre de séjour au regard de l’état de santé de son fils mineur, M. A… C…. Cependant, la demande n’a pas été enregistrée, et par décision du 5 mai 2023, la préfète des Vosges a informé les intéressés que ses services n’étaient pas compétents pour l’examiner, celle-ci relevant des autorités suisses au regard de la décision de transfert intervenue. Par les deux requêtes ci-dessus visées qu’il y a lieu de joindre afin de statuer par un seul arrêt, la préfète des Vosges relève appel et demande le sursis à exécution du jugement du 14 août 2024 par lequel le tribunal administratif de Nancy a annulé les décisions du 21 avril 2023 et du 5 mai 2023.
Sur les conclusions tendant à l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
Par deux décisions du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nancy du 13 mars 2025, M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, ses conclusions tendant à ce qu’il soit admis au bénéficie de l’aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
Aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande: 1o Les documents justifiants de son état civil; 2o Les documents justifiants de sa nationalité; 3o Les documents justifiants de l’état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour pour motif familial. /La délivrance du premier récépissé et l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents ». Aux termes de l’article R. 431-11 du même code : « L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code. ». Et l’article R. 431-12 de ce code prévoit que : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. Ce document est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R. 431-20, de l’instruction de la demande ».
Il résulte de ces dispositions, qui constituent des dispositions spéciales régissant le traitement par l’administration des demandes de titres de séjour, qu’en dehors du cas d’une demande à caractère abusif ou dilatoire, l’autorité administrative chargée d’instruire une demande de titre de séjour ne peut refuser de l’enregistrer, et de délivrer le récépissé y afférent, que si le dossier présenté à l’appui de cette demande est effectivement incomplet. Le refus d’enregistrer une telle demande pour un motif ne relevant pas du caractère incomplet du dossier ou du caractère abusif ou dilatoire de la demande constitue une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir.
En l’espèce, la décision du 5 mai 2023 portant refus d’enregistrer la demande de titre de séjour du requérant est motivée par la circonstance que M. C… était sous le coup d’un arrêté de transfert aux autorités suisses pris le 8 février 2023. Ainsi que l’a fait valoir M. C… dès la première instance, un tel motif n’est pas au nombre de ceux pouvant légalement fonder un refus d’enregistrement de demande de titre de séjour.
Toutefois, l’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée, est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existante à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
Dans sa requête d’appel, la préfète des Vosges doit être regardée comme ayant sollicité que le motif de refus d’enregistrer la demande de titre de séjour tiré du caractère abusif ou dilatoire de celle-ci soit substitué à celui mentionné dans la décision litigieuse.
Il résulte de l’instruction que la demande de titre de séjour litigieuse de M. C… n’a été présentée qu’après que le tribunal administratif de Nancy a rejeté ses conclusions en annulation dirigées contre la décision de transfert du 8 février 2023 alors qu’il n’a jamais mentionné l’état de santé de son fils au cours de la procédure de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen de sa demande d’asile. Dans ces conditions, M. C…, qui n’apporte toujours aucun élément de nature à établir que sa demande était réellement fondée sur l’état de santé de son fils et n’avait pas pour but de faire échec à l’exécution de la décision de transfert prononcée à son encontre, n’établit pas que sa demande de titre de séjour ne présentait pas un caractère dilatoire. Par suite, ce motif peut être substitué au motif erroné tiré de ce que M. C… ne pouvait présenter une demande de titre de séjour dès lors qu’il faisait l’objet d’une décision de transfert.
Par suite, la préfète des Vosges est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont retenu le moyen tiré de l’erreur de droit pour annuler la décision du 5 mai 2023.
Il appartient à la cour, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens invoqués par M. C… dans sa demande de première instance et dans le mémoire en défense qu’il a présenté devant la cour.
Sur les autres moyens soulevés par M. C… :
En premier lieu, le requérant s’est présenté à un rendez-vous à la préfecture des Vosges le 21 avril 2023 afin de déposer sa demande de titre de séjour. Il ressort des échanges produits au dossier que l’agent de la préfecture n’a enregistré aucune demande à cette date et a indiqué qu’il serait procédé à un examen de la recevabilité de cette demande, au terme duquel a été prise le refus d’enregistrement du 5 mai 2023. Par suite, M. C… n’est pas fondé à soutenir qu’un refus d’enregistrement de sa demande de titre de séjour est né le 21 avril 2023. Les moyens tirés de l’incompétence et du défaut de motivation dirigés contre ce refus doivent par conséquent être écartés comme inopérants.
En deuxième lieu, M. C… ne peut utilement se prévaloir des orientations générales contenues dans la circulaire du 28 novembre 2012 que le ministre de l’intérieur a adressé aux préfets pour les éclairer dans la mise en œuvre de leur pouvoir de régularisation et qui ne sont pas utilement invocables à l’appui d’un recours dirigé contre une décision portant refus d’enregistrement d’une demande de titre de séjour. Par suite, ce moyen doit être écarté comme inopérant.
En dernier lieu, M. C… ne peut pas utilement soutenir que la préfète des Vosges aurait dû saisir pour avis les médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dès lors que cette dernière n’a pas procédé à l’examen de la demande de l’intéressé mais a refusé de l’enregistrer en raison de son caractère abusif ou dilatoire.
Il résulte de tout ce qui précède que la préfète des Vosges est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a annulé les décisions du 21 avril et du 5 mai 2023. Par voie de conséquence, la demande présentée en première instance par M. C… doit être rejetée.
Sur les conclusions tendant au sursis à exécution du jugement attaqué :
Le présent arrêt se prononçant sur l’appel de la préfète des Vosges, il n’y pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de sursis de la requête ci-dessus visées sous le numéro 24NC02243, qui sont devenues sans objet.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans les présentes instances, la somme que M. C… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la préfète des Vosges, dans l’instance n°24NC02242, sur le même fondement.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’admission provisoire de M. C… à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de sursis de la requête ci-dessus visées sous le numéro 24NC02243.
Article 3 : Le jugement n° 2301316 du tribunal administratif de Nancy du 14 août 2024 est annulé.
Article 4 : La demande présentée en première instance par M. C… ainsi que ses conclusions d’appel sont rejetées.
Article 5 : Les conclusions de la préfète des Vosges tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative présentées dans l’affaire n°24NC02242 sont rejetées.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… C…, à Me Zoubeidi-Defert et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Vosges.
Délibéré après l’audience du 29 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Agnel, président,
Mme Antoniazzi, première conseillère,
M. Durand, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2026.
La rapporteure,
Signé : S. AntoniazziLe président,
Signé : M. Agnel
La greffière,
Signé : C. Schramm
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Schramm
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