Annulation 14 juin 2024
Annulation 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 2e ch. - formation à 3, 19 févr. 2026, n° 24NC02149 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC02149 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 14 juin 2024, N° 2202015 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053565350 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société SRP Viti-Services a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d’annuler la décision du 20 avril 2022 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a mis à sa charge la somme de 138 700 euros au titre de la contribution spéciale prévue par l’article L. 8253-1 du code du travail ainsi que la mise en demeure de payer la somme de 152 570 euros émise par la Direction générale des finances publiques le 12 août 2022.
Par un jugement n° 2202015 du 14 juin 2024, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé la décision du 20 avril 2022 et la mise en demeure de payer du 12 août 2022.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 13 août 2024, l’Office français de l’immigration et de l’intégration, représenté par Me De Froment, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la demande de la société SRP Viti-Services ;
3°) de mettre à la charge de la société SRP Viti-Services la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;
- la société SRP Viti-Services a été informée de son droit à communication du procès-verbal d’infraction par la lettre du 22 février 2022, de telle sorte que la procédure a été régulière ;
- la matérialité des faits d’emploi de dix-neuf salariés étrangers, démunis d’autorisation de travail, est établie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 septembre 2024, la société SRP Viti-Services, représentée par Me Robert, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Antoniazzi, première conseillère,
- et les conclusions de Mme Mosser, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
La société SRP Viti-Services, qui a pour activité la réalisation de travaux viticoles, a fait l’objet, le 16 septembre 2021, d’un contrôle des services de l’inspection du travail au cours duquel il a été constaté l’emploi de dix-neuf salariés ukrainiens, démunis d’autorisation de travail. Un procès-verbal d’infraction a été établi et transmis à l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), en application de l’article L. 8271-17 du code du travail. Par une décision du 20 avril 2022, le directeur général de l’OFII a mis à la charge de la société SRP Viti-Services la somme de 138 700 euros au titre de la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1 du code du travail. Par un courrier du 15 juin 2022, la société Viti-Services a exercé un recours gracieux contre cette décision qui a été implicitement rejeté. Le 12 août 2022, une mise en demeure de payer la contribution spéciale majorée, d’un montant de 152 570 euros, a été adressée à la société SRP Viti-Services. L’OFII relève appel du jugement du 14 juin 2024 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé la décision du 20 avril 2022 et, par voie de conséquence, la mise en demeure de payer du 12 août 2022.
Sur la légalité de la décision du 20 avril 2022 :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 8251-1 du code du travail : « Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France ». Aux termes de l’article L. 8253-1 du même code, dans sa rédaction applicable aux faits de l’espèce : « Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l’employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l’article L. 8251-1 acquitte une contribution spéciale. Le montant de cette contribution spéciale est déterminé dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat et est au moins égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l’article L. 3231-12 et, en cas de réitération, à 25 000 fois ce même taux. / L’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de constater et de liquider cette contribution ». Aux termes de l’article L. 8271-17 du même code, dans sa rédaction alors applicable : « Outre les inspecteurs et contrôleurs du travail, les agents et officiers de police judiciaire, les agents de la direction générale des douanes sont compétents pour rechercher et constater, au moyen de procès-verbaux transmis directement au procureur de la République, les infractions aux dispositions de l’article L. 8251-1 relatif à l’emploi d’un étranger sans titre de travail et de l’article L. 8251-2 interdisant le recours aux services d’un employeur d’un étranger sans titre ». Aux termes de l’article R. 8253-6 du même code, dans sa rédaction alors applicable : « Au vu des procès-verbaux qui lui sont transmis, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration décide de l’application de la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1 et notifie sa décision à l’employeur ainsi que le titre de recouvrement ».
Si ni les articles L. 8253-1 et suivants du code du travail, ni l’article L. 8271-17 du même code, dans leur version alors applicable, ne prévoyaient expressément que le procès-verbal constatant l’infraction aux dispositions de l’article L. 8251-1 relatif à l’emploi d’un étranger non autorisé à travailler en France, et fondant le versement de la contribution spéciale, soit communiqué au contrevenant, le respect du principe général des droits de la défense supposait, s’agissant des mesures à caractère de sanction, ainsi d’ailleurs que le précise désormais l’article L. 122-2 du code des relations entre le public et l’administration, entré en vigueur le 1er janvier 2016, que la personne en cause soit informée, avec une précision suffisante et dans un délai raisonnable avant le prononcé de la sanction, des griefs formulés à son encontre et mise à même de demander la communication des pièces au vu desquelles les manquements ont été retenus. Par suite, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) était tenu d’informer l’intéressé de son droit de demander la communication du procès-verbal d’infraction sur la base duquel ont été établis les manquements qui lui sont reprochés.
Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.
Par un courrier du 22 février 2022, le directeur général de l’OFII a informé la société SRP Viti-Services qu’il avait été établi par un procès-verbal, dressé par les services de l’inspection du travail à la suite d’un contrôle effectué le 16 septembre 2021, qu’elle avait employé dix-neuf travailleurs étrangers démunis de titre les autorisant à exercer une activité salariée, qu’elle était susceptible de se voir appliquer la contribution spéciale prévue par l’article L. 8253-1 du code du travail qu’elle disposait d’un délai de quinze jours à compter de la réception de cette lettre pour faire valoir ses observations ou à compter de la réception du procès-verbal d’infraction si elle en avait adressé la demande à une adresse électronique précisément rappelée. Contrairement à ce qu’ont estimé les premiers juges, cette dernière mention était suffisante pour permettre à la société SRP Viti-Services de connaitre son droit à communication de ce procès-verbal. Dans ces conditions, cette dernière a été mise à même de demander les pièces fondant la sanction dont elle était susceptible de faire l’objet et n’est pas fondée à soutenir que la procédure contradictoire aurait été méconnue.
Il résulte de ce qui précède que l’OFII est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a considéré que la décision du 20 avril 2022 avait été prise au terme d’une procédure irrégulière.
Il appartient toutefois à la cour, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner l’autre moyen soulevé par la société SRP Viti-Services devant le tribunal administratif.
Dès lors que la décision du 20 avril 2022 n’est entachée d’aucune illégalité, la société VRP Viti-Services n’est pas fondée à soutenir que la mise en demeure de payer doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de cette décision.
Il résulte de tout ce qui précède que l’OFII est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé la décision du 20 avril 2022 et la mise en demeure de payer du 12 août 2022.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative s’opposent à ce que la somme demandée à ce titre par la société SRP Viti-Services soit mise à la charge de l’OFII qui n’est pas partie la perdante dans la présente instance. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société SRP Viti-Services une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par l’OFII dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2202015 du 14 juin 2024 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne est annulé.
Article 2 : La demande de la société SRP Viti-Services ainsi que ses conclusions d’appel sont rejetées.
Article 3 : La société SRP Viti-Services versera une somme de 2 000 euros à l’OFII en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société SRP Viti-Services et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 29 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Agnel, président,
Mme Antoniazzi, première conseillère,
M. Durand, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2026.
La rapporteure,
Signé : S. Antoniazzi Le président,
Signé : M. Agnel
La greffière,
Signé : C. Schramm
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Schramm
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