Rejet 25 juin 2024
Rejet 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 1re ch. - formation à 3, 12 févr. 2026, n° 24NC01969 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC01969 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 25 juin 2024, N° 2401453 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053565342 |
Sur les parties
| Président : | M. WALLERICH |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Alexis MICHEL |
| Rapporteur public : | M. DENIZOT |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler l’arrêté du 31 janvier 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait renvoyé.
Par un jugement n° 2401453 du 25 juin 2024, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 25 juillet 2024, M. A…, représenté par Me Monod, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 25 juin 2024 ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 31 janvier 2024 pris à son encontre par la préfète du Bas-Rhin ;
3°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de la décision de refus de titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- le préfet n’a pas procédé à un examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur de fait ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle méconnaît les dispositions de la circulaire du 28 novembre 2012 ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- le préfet n’a pas procédé à un examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur de fait ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle méconnaît les dispositions de la circulaire du 28 novembre 2012 ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale en raison de l’illégalité des décisions de refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
La requête a été communiquée au préfet du Bas-Rhin, qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Michel a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant arménien né le 23 décembre 1978, est entré en France le 26 octobre 2014 selon ses déclarations. Sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 21 juillet 2015, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile par décision du 12 mai 2016. Par un arrêté du 31 janvier 2024, la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination. M. A… relève appel du jugement du 25 juin 2024 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la décision de refus de titre de séjour :
En premier lieu, la décision en litige comporte les éléments de droit et de fait propres à la situation personnelle de M. A… sur lesquels la préfète du Bas-Rhin s’est fondée pour lui refuser la délivrance d’un titre de séjour et est ainsi suffisamment motivée.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Bas-Rhin n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A… préalablement à l’édiction de la décision contestée.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. A… se prévaut en particulier d’une résidence en France de près neuf ans sur le territoire français, de la présence de son épouse et de leurs deux filles mineures, nées en 2007 et 2016, scolarisées sur le territoire français ainsi que de ses actions en qualité bénévole. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’en dépit des décisions de refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français édictées à son encontre en 2016 et 2019, le requérant se maintient irrégulièrement sur le territoire français et est connu défavorablement par les services de police, ayant été condamné par le tribunal judiciaire de Strasbourg en 2020 à deux mois d’emprisonnement pour port sans motif légitime d’arme blanche et à quatre mois d’emprisonnement pour vol en réunion. Par ailleurs, l’épouse du requérant, dont la demande de titre de séjour a été rejetée au mois d’octobre 2022, réside également irrégulièrement en France. En outre, M. A…, entré en France à l’âge de trente-huit ans, n’établit pas qu’il ne pourrait pas poursuivre une vie privée et familiale normale avec son épouse en Arménie ainsi qu’avec leurs deux enfants, qui ont vocation à les accompagner. Par suite, dans les circonstances de l’espèce, et à supposer même que l’intéressé n’aurait pas été condamné par le tribunal correctionnel de Strasbourg au mois de novembre 2023 pour conduite d’un véhicule en ayant fait usage de stupéfiants, pour vol et pour voyage habituel dans les transports en commun sans titre, la décision de refus de séjour n’a pas porté au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes des stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
La décision de refus de titre de séjour en litige n’a ni pour objet ni pour effet de séparer M. A… de ses enfants. Par ailleurs, le requérant ne justifie pas que ses enfants mineurs, qui ont vocation à l’accompagner, ne pourraient pas poursuivre une vie privée et familiale normale en Arménie et notamment y être scolarisés. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
En cinquième lieu, les énonciations de la circulaire du ministre de l’intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d’examen des demandes d’admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile constituent des orientations générales dont M. A… ne peut utilement se prévaloir devant le juge de l’excès de pouvoir.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour (…) ». Aux termes de l’article L. 613-1 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour (…) ».
Il résulte de ces dispositions qu’une obligation de quitter le territoire français qui trouve son fondement légal dans le 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne doit pas faire l’objet d’une motivation distincte du refus de titre de séjour. Ce refus comporte les éléments de droit et de fait sur lesquels la préfète du Bas-Rhin s’est fondée pour refuser à M. A… un titre de séjour et est ainsi suffisamment motivée.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment des termes de la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige que la préfète du Bas-Rhin n’aurait pas procédé à un examen de la situation personnelle de M. A… préalablement à son édiction.
En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 5, 7 et 8 ci-dessus, les moyens tirés de l’erreur de fait, de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que de celles du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative des droits de l’enfant et de la méconnaissance de la circulaire du ministre de l’intérieur du 28 novembre 2012 doivent être écartés.
Sur la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, M. A… n’établit pas l’illégalité des décisions de refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’exception d’illégalité doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision en litige comporte les éléments de droit et de fait sur lesquels la préfète du Bas-Rhin s’est fondée pour édicter la décision fixant le pays de destination et est ainsi suffisamment motivée.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Et, selon l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
M. A… soutient qu’il encourt des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Arménie en raison de la situation de conflit avec l’Azerbaïdjan. Toutefois, le requérant n’établit pas, par les éléments versés à l’instance, le caractère personnel, réel et actuel des risques allégués en cas de retour dans ce pays. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
En quatrième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7 précédent, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative des droits de l’enfant doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I DE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
Délibéré après l’audience du 22 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Wallerich, président,
Mme Guidi, présidente-assesseure,
M. Michel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 février 2026.
Le rapporteur,
Signé : A. Michel
Le président,
Signé : M. Wallerich
La greffière,
Signé : I. Legrand
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
I. Legrand
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