Rejet 10 juillet 2024
Rejet 10 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 4e ch. - formation à 3, 10 févr. 2026, n° 24NC02537 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC02537 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 10 juillet 2024, N° 2400836 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053565354 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d’annuler l’arrêté du 26 février 2024 par lequel le préfet de la Marne a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné en l’absence de départ volontaire.
Par un jugement n° 2400836 du 10 juillet 2024, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 10 octobre 2024, M. A…, représenté par Me Boia de la Selarl La Cab Avocats, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 10 juillet 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de la Marne du 26 février 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans les deux mois de l’arrêt à intervenir et lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à son conseil sous réserve qu’elle renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle, en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- c’est à tort que le tribunal a estimé que le caractère réel et sérieux du suivi de sa formation n’était pas établi ; la décision portant refus de titre de séjour méconnait donc l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination sont illégales par voie de conséquence de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour.
La requête a été communiquée au préfet de la Marne, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Lusset a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant malien, est entré sur le territoire français le 13 avril 2021. Il a été pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance du département de l’Aisne à compter du 7 octobre 2021. Le 29 juin 2023, M. A… a sollicité auprès du préfet de la Marne un titre de séjour mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 26 février 2024, le préfet de la Marne a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné en l’absence de départ volontaire. M. A… relève appel du jugement du 10 juillet 2024 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Aux termes de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s’il entre dans les prévisions de l’article L. 421-35, l’étranger qui a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l’étranger avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur son insertion dans la société française ».
Lorsqu’il examine une demande de titre de séjour de plein droit portant la mention « vie privée et familiale », sur le fondement des dispositions citées au point précédent, le préfet vérifie tout d’abord que l’étranger est dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entre dans les prévisions de l’article L. 421-35 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public et qu’il a été confié, depuis qu’il a atteint au plus l’âge de seize ans, au service de l’aide sociale à l’enfance. Si ces conditions sont remplies, le préfet ne peut alors refuser la délivrance du titre qu’en raison de la situation de l’intéressé appréciée de façon globale au regard du caractère réel et sérieux du suivi de sa formation, de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française.
Il ressort des pièces du dossier que M. A…, est entré en France avant l’âge de seize ans et a été confié aux services de l’aide sociale à l’enfance. Il a suivi en 2021-2022 une première année de certificat d’aptitude professionnelle en menuiserie, lors de laquelle il a obtenu des moyennes de 14,83 et 16,5 sur 20. En 2022-2023, il s’est réorienté vers un certificat d’aptitude professionnelle de maçon. Si, malgré des difficultés en lien avec un manque de maîtrise de la langue française, au moins à l’écrit, le requérant a obtenu des notes supérieures à la moyenne, il ressort des bulletins de notes produits qu’il a cumulé 10 heures d’absences injustifiées au cours du premier semestre et 62 heures d’absences injustifiées au cours du second semestre. Contrairement à ce qu’il soutient en appel, ce volume d’heures est important et traduit un réel manque d’assiduité. Dans ces conditions, le préfet a pu, sans erreur d’appréciation, au regard notamment de l’absence de caractère réel et sérieux du suivi de sa formation, refuser de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions citées au point 2. Enfin, et comme l’ont relevé les premiers juges, il résulte de l’instruction que le préfet aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
Enfin, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination doivent être annulées, par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de séjour, ne peut qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande d’annulation de l’arrêté du préfet de la Marne du 26 février 2024. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B…, au ministre de l’intérieur et à Me Boia.
Copie en sera adressée au préfet de la Marne.
Délibéré après l’audience du 13 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Nizet, président,
M. Barteaux, président-assesseur,
M. Lusset, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2026.
Le rapporteur,
Signé : A. Lusset
Le président,
Signé : O. Nizet
La greffière,
Signé : F. Dupuy
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
F. Dupuy
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tiré ·
- Liberté fondamentale ·
- Éloignement ·
- Liberté ·
- Convention européenne
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Enfant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Menaces ·
- Convention internationale ·
- Ordre public ·
- Pays
- Pays ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Droit d'asile ·
- Destination ·
- Séjour des étrangers ·
- Tiré
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Etat civil ·
- Tribunaux administratifs ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Acte ·
- Aide sociale ·
- Demande ·
- Titre
- Territoire français ·
- Pays ·
- Convention internationale ·
- Assignation à résidence ·
- Tiré ·
- Stipulation ·
- Enfant ·
- Interdiction ·
- Aide juridictionnelle ·
- Liberté fondamentale
- Interdiction ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Refus ·
- Annulation ·
- Enfant ·
- Union européenne ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande ·
- Tribunaux administratifs ·
- Éloignement ·
- Critères objectifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Maintien ·
- Échec ·
- Protection ·
- Directive
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Titre ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délivrance ·
- Admission exceptionnelle ·
- Garde ·
- Liste
- Communauté de vie ·
- Carte de séjour ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunaux administratifs ·
- Conjoint ·
- Pays ·
- Ressortissant ·
- Union européenne
Sur les mêmes thèmes • 3
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- État de santé, ·
- Albanie ·
- Traitement ·
- Justice administrative ·
- Médecin
- Sénégal ·
- Autorisation provisoire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai ·
- Convention internationale ·
- Pays ·
- Tribunaux administratifs ·
- Titre ·
- Enfant
- Immigration ·
- Tribunaux administratifs ·
- Conflit armé ·
- Bande de gaza ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Motif légitime ·
- Substitution ·
- Demande
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.