Rejet 27 juin 2024
Rejet 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 1re ch. - formation à 3, 12 févr. 2026, n° 24NC02203 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC02203 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 27 juin 2024, N° 2400994, 2400995 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053565351 |
Sur les parties
| Président : | M. WALLERICH |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Alexis MICHEL |
| Rapporteur public : | M. DENIZOT |
| Parties : | préfet de Haut-Rhin |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… épouse D… et M. C… D…, chacun en ce qui le concerne, ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler les arrêtés du 15 janvier 2024 par lesquels le préfet de Haut-Rhin a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils seraient renvoyés.
Par un jugement n° 2400994, 2400995 du 27 juin 2024, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête enregistrée le 19 août 2024, sous le n° 24NC02203, Mme D…, représentée par Me Kling, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 27 juin 2024 ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 15 janvier 2024 pris à son encontre par le préfet du Haut-Rhin ;
3°) d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 200 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision de refus de titre de séjour :
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du même code ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette décision quant à sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- le préfet a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette décision quant à sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale en raison de l’illégalité des décisions de refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 janvier 2025, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme D…, a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 29 août 2024.
II. Par une requête enregistrée le 19 août 2024, sous le n° 24NC02204, M. D…, représenté par Me Kling, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 27 juin 2024 ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 15 janvier 2024 pris à son encontre par le préfet du Haut-Rhin ;
3°) d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 200 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de la décision de refus de titre de séjour :
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du même code ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette décision quant à sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- le préfet a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette décision quant à sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale en raison de l’illégalité des décisions de refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 janvier 2025, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. D…, a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 29 août 2024.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience
Le rapport de M. Michel a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. et Mme D…, ressortissants turcs respectivement nés le 1er juin 1941 et le 5 juillet 1944, sont entrés en France le 3 mars 2023 munis de visas de court séjour allemands valables jusqu’au 12 juin 2023. Le 15 novembre 2023, ils ont déposé une demande d’admission au séjour. Par des arrêtés du 15 janvier 2024, le préfet du Haut-Rhin a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé leur pays de destination. Par deux requêtes qu’il y a lieu de joindre, M. et Mme D… relèvent appel, chacun en ce qui le concerne, du jugement du 27 juin 2024 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à l’annulation de ces arrêtés.
Sur les décisions de refus de titre de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Les requérants, qui soutiennent avoir quitté leur pays à la suite d’un tremblement de terre survenu dans leur village le 6 février 2023, se prévalent de la présence en France de cinq de leurs enfants subvenant à leurs besoins. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. et Mme D… sont entrés très récemment en France, au mois de mars 2023, à l’âge respectivement de 78 et 81 ans. Par ailleurs, ils n’établissent pas être dépourvus de toute attache dans leur pays d’origine où ils ont toujours résidé et séparément de leurs enfants. Par suite, dans les circonstances de l’espèce, les décisions de refus de séjour n’ont pas porté au droit de M. et Mme D… au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat ».
Les éléments invoqués par les requérants au point 3 ci-dessus ne sont pas de nature à établir que la situation de M. et Mme D… répondrait à des considérations humanitaires ou serait justifiée par des motifs exceptionnels au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet du Haut-Rhin a commis une erreur manifeste dans l’application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En troisième lieu, pour les motifs exposés au point au 3 ci-dessus, le moyen tiré de ce que le préfet du Haut-Rhin a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences des décisions en litige quant à la situation personnelle de M. et Mme D… doit être écarté.
Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, M. et Mme D… n’établissent pas l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour prise à leur encontre. Dès lors, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision doit être écarté.
En second lieu, pour les motifs exposés au point au 3 ci-dessus, le moyen tiré de ce que le préfet du Haut-Rhin a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences des décisions en litige quant à la situation personnelle de M. et Mme D… doit être écarté.
Sur les décisions fixant le pays de destination :
Ainsi qu’il a été dit ci-dessus, M. et Mme D… n’établissent pas l’illégalité des décisions de refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français. Dès lors, le moyen tiré de l’exception d’illégalité doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme D… ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande. Par voie de conséquence, leurs conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I DE :
Article 1er : Les requêtes de Mme D… et de M. D… sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A… B… épouse D…, à M. C… D… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin.
Délibéré après l’audience du 22 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Wallerich, président,
Mme Guidi, présidente-assesseure,
M. Michel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 février 2026.
Le rapporteur,
Signé : A. Michel
Le président,
Signé : M. Wallerich
La greffière,
Signé : I. Legrand
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
I. Legrand
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