Annulation 16 juillet 2024
Annulation 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 2e ch. - formation à 3, 19 févr. 2026, n° 24NC02142 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC02142 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Besançon, 16 juillet 2024, N° 2400718 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053565343 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… C… a demandé au tribunal administratif de Besançon d’annuler l’arrêté du 14 février 2024 par lequel le préfet du Doubs a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Par un jugement n° 2400718 du 16 juillet 2024, le tribunal administratif de Besançon a annulé l’arrêté du 14 février 2024, a enjoint au préfet du Doubs de délivrer à l’intéressée un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui remettre, dans cette attente et sous un délai de huit jours suivant cette même notification, une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail, a mis à la charge de l’Etat le versement à Me Tronche de la somme de 1 000 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et a rejeté le surplus des conclusions de la requête.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 août et 17 décembre 2024, le préfet du Doubs demande à la cour :
1) d’annuler ce jugement ;
2) de rejeter la demande de Mme C… présentée devant le tribunal administratif de Besançon.
Il soutient que :
- c’est à tort que le tribunal a considéré que le défaut de prise en charge de Mme C… devrait entrainer des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qu’aucun traitement approprié n’existait au Bénin ;
- les autres moyens soulevés par Mme C… contre son arrêté ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 28 novembre 2024 et 29 janvier 2025, Mme C…, représentée par Me Tronche, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à l’annulation de l’arrêté du 14 février 2024 ;
3°) à ce qu’il soit enjoint au préfet du Doubs de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » en qualité d’étranger malade, dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, à défaut, dans les mêmes conditions de délai, de réexaminer sa situation.
4°) à ce que soit mis à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros hors taxes à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à elle-même dans l’hypothèse où elle ne serait pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- son état de santé nécessite la prise d’un médicament, qui n’est pas disponible au Bénin, et qui ne peut pas être remplacé par un autre médicament qui serait disponible dans ce pays ;
- le défaut de prise en charge médicale aurait des conséquences d’une exceptionnelle gravité ;
- les autres moyens de la demande de première instance justifient l’annulation de l’arrêté litigieux.
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience publique.
Le rapport de Mme Antoniazzi a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme C…, ressortissante béninoise, née le 18 août 1993, est entrée régulièrement sur le territoire français le 6 août 2019 sous couvert d’un visa D portant la mention « étudiant », valable du 24 juillet 2019 au 24 juillet 2020 et s’est ensuite vu délivrer une carte de séjour temporaire mention « étudiant », valable du 5 octobre 2020 au 4 octobre 2021. Par la suite, l’intéressée a obtenu une carte de séjour temporaire en qualité d’étranger malade, valable du 28 avril 2022 au 27 avril 2023. Le 14 mars 2023, Mme C… a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 14 février 2024, le préfet du Doubs lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Le préfet du Doubs relève appel du jugement 16 juillet 2024 par lequel le tribunal administratif de Besançon a annulé ce dernier arrêté.
Sur le motif d’annulation retenu par le jugement attaqué :
Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an ».
Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l’une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si l’état de santé d’un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve de l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
Pour refuser de délivrer à Mme C… un titre de séjour, le préfet du Doubs s’est fondé, notamment, sur l’avis du 21 décembre 2023 du collège de médecins de l’OFII, lequel a estimé que si son état de santé nécessitait une prise en charge médicale, son défaut ne devrait pas entrainer pour elle des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qu’elle pouvait voyager sans risque vers son pays d’origine. Il ressort des pièces du dossier que cette dernière souffre depuis l’âge de douze ans d’asthme allergique sévère et qu’elle est suivie depuis septembre 2020 par un médecin pneumologue qui lui a prescrit un traitement médicamenteux dont les résultats ont permis d’améliorer la qualité de vie de l’intéressée en réduisant fortement la fréquence de ses crises et assure une surveillance semestrielle. Depuis février 2023, elle a également entrepris une désensibilisation aux acariens. Contrairement à ce qu’ont estimé les premiers juges, les certificats médicaux produits par Mme C…, s’ils décrivent l’amélioration de son état et précisent les traitements qui lui sont administrés, ne remettent pas en cause l’analyse du collège de médecins de l’OFII selon laquelle l’absence de traitement médical n’aurait pas des conséquences d’une exceptionnelle gravité. En outre, et en tout état de cause, si le traitement par Xolair, qui a permis une meilleure prise en charge de l’intéressée, n’est pas disponible au Bénin, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette dernière, qui a vécu au Bénin jusqu’à l’âge de vingt-six ans, ne pourrait pas bénéficier dans ce pays, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé, d’un traitement approprié à son traitement de santé, sans qu’elle ne puisse utilement soutenir qu’il n’y existerait pas un médicament dont les effets seraient équivalents au Xolair. Dans ces conditions, le préfet du Doubs n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant de renouveler le titre de séjour de Mme C….
Il s’ensuit que le préfet du Doubs est fondé à soutenir que c’est à tort que les premiers juges ont annulé, pour le motif qu’ils ont retenu, sa décision refusant à Mme C… le renouvellement de son titre de séjour et, par voie de conséquence, ses décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de renvoi et lui interdisant le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an.
Il appartient toutefois à la cour, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par Mme C….
Sur les autres moyens soulevés par Mme C… :
En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article R. 425-11 du même code dispose : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé ». Aux termes de l’article R. 425-12 du même code : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. Le médecin de l’office peut solliciter, le cas échéant, le médecin qui suit habituellement le demandeur ou le médecin praticien hospitalier. Il en informe le demandeur. Il peut également convoquer le demandeur pour l’examiner et faire procéder aux examens estimés nécessaires. (…) Il transmet son rapport médical au collège de médecins. Sous couvert du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le service médical de l’office informe le préfet qu’il a transmis au collège de médecins le rapport médical ». Aux termes de l’article R. 425-13 du même code : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège ».
Il ressort des pièces du dossier que le rapport médical concernant Mme C… a été établi par le docteur A… et que ce médecin n’a pas siégé au sein du collège ayant rendu l’avis du 21 décembre 2023. Il s’ensuit que Mme C… n’a pas été privée de la garantie prévue par l’article R. 425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et que le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors applicable : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ».
Le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour du cas des seuls ressortissants étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles visés par l’article L. 432-13 précité et non de celui de tous les ressortissants étrangers qui se prévalent de ces dispositions. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que Mme C… ne remplit pas effectivement les conditions énoncées pour bénéficier d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ne peut qu’être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Mme C… fait valoir qu’elle est entrée en France en 2019 où elle a obtenu un certificat d’aptitude professionnelle « accompagnant éducatif petite enfance » ainsi que le diplôme d’Etat d’auxiliaire de puériculture, qu’elle a été employée par la ville de Besançon en qualité d’auxiliaire de puériculture du 21 août 2023 au 31 décembre 2024 et que cette collectivité souhaite renouveler son contrat pour une durée de trois ans. Toutefois, l’intéressée, qui est célibataire, ne justifie pas avoir tissé des liens d’une particulière intensité sur le territoire français. Son recrutement par la ville de Besançon ne suffit pas à établir qu’elle aurait fixé le centre de ses intérêts en France. De plus, elle n’est pas dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident encore sa fille, née en 2009, et où elle a elle-même vécu jusqu’à l’âge de vingt-six ans. Dans ces conditions, compte tenu de la durée du séjour en France de l’intéressée, la décision de refus de renouvellement de titre de séjour en litige ne peut être regardée comme portant au droit de Mme C… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen soulevé à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français et tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ne peut qu’être écarté.
En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 12, Mme C… n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée a méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation eu égard à ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions accordant un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et interdisant le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an :
Faute d’établir l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, Mme C… n’est pas fondée à soutenir que les décisions fixant le pays de destination, le délai de départ volontaire et lui interdisant le retour sur le territoire français pendant un an seraient illégales en raison d’une telle illégalité.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En se bornant à invoquer son traitement médical, dont il n’est pas établi qu’il ne pourrait se poursuivre qu’en France, et les conditions de son séjour telles qu’elles ont été rappelées au point n°12, Mme C… n’établit pas que le préfet, en décidant de prononcer une interdiction de retour d’une durée d’un an sur le fondement des dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a commis une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme C… demande, au bénéfice de son conseil, au titre des frais qu’elle aurait exposés dans la présente instance si elle n’avait été admise à l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1 : Le jugement n° 2400718 du 16 juillet 2024 du tribunal administratif de Besançon est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme C… devant le tribunal administratif de Besançon tendant à l’annulation de l’arrêté du 14 février 2024 ainsi que ses conclusions d’appel à fin d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B… C…, à Me Tronche et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Doubs.
Délibéré après l’audience du 29 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Agnel, président,
Mme Antoniazzi, première conseillère,
M. Durand, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2026.
La rapporteure,
Signé : S. AntoniazziLe président,
Signé : M. Agnel
La greffière,
Signé : C. Schramm
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Schramm
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