Rejet 25 juillet 2024
Annulation 25 juillet 2024
Annulation 19 août 2024
Rejet 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 4e ch. - formation à 3, 10 févr. 2026, n° 24NC02261 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC02261 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 19 août 2024, N° 2401922 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053565353 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d’annuler l’arrêté du 25 juillet 2024 par lequel la préfète de la Haute-Marne a prolongé la durée de son interdiction de retour sur le territoire français de deux années supplémentaires.
Par un jugement n° 2401922 du 19 août 2024, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé cet arrêté.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 27 août 2024, la préfète de la Haute-Marne demande à la cour d’annuler le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 19 août 2024.
Elle soutient que :
- le jugement est irrégulier dès lors que le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne n’était pas territorialement compétent ;
- c’est à tort que le premier juge a annulé sa décision pour erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 octobre 2025, M. B…, représenté par Me Opyrchal de la SELAS OS Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l’Etat en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Lusset a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant turc né le 23 septembre 1996, a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours prononcée par un arrêté du préfet de la Marne en date du 5 août 2022, et l’objet d’une seconde obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours avec interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois prononcées par un arrêté du 10 juin 2024, notifié le 12 juin suivant. Par un arrêté du 25 juillet 2024, la préfète de la Haute-Marne a prononcé à l’encontre de M. B… une prolongation de cette dernière mesure d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée supplémentaire de deux années. La préfète de la Haute-Marne demande à la cour d’annuler le jugement du 19 août 2024 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé cet arrêté du 25 juillet 2024.
Sur la régularité du jugement attaqué :
Aux termes du second alinéa de l’article R. 312-2 du code de justice administrative : « Lorsqu’il n’a pas été fait application de la procédure de renvoi prévue à l’article R. 351-3 et que le moyen tiré de l’incompétence territoriale du tribunal administratif n’a pas été invoqué par les parties avant la clôture de l’instruction de première instance, ce moyen ne peut plus être ultérieurement soulevé par les parties ou relevé d’office par le juge d’appel ou de cassation ». Il ressort des pièces du dossier que ni M. B…, ni la préfète de la Haute-Marne n’ont soulevé en première instance l’incompétence territoriale du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne. Par conséquent, les dispositions précitées font obstacle à ce que la préfète soulève ce moyen pour la première fois en appel.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
Aux termes de l’article L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut prolonger l’interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans dans les cas suivants : (…) 2° L’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français au-delà du délai de départ volontaire qui lui avait été accordé ; (…) / Compte tenu des prolongations éventuellement décidées, la durée totale de l’interdiction de retour ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, sauf menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les motifs qu’invoque l’autorité compétente sont de nature à justifier légalement dans son principe et sa durée la décision d’interdiction de retour et si la décision ne porte pas au droit de l’étranger au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. En revanche, lorsqu’il est saisi d’un moyen le conduisant à apprécier les conséquences de la mesure d’interdiction de retour sur la situation personnelle de l’étranger et que sont invoquées des circonstances étrangères aux quatre critères posés par les dispositions précitées de l’article L. 612-10, il incombe seulement au juge de l’excès de pouvoir de s’assurer que l’autorité compétente n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte des termes de l’arrêté attaqué du 25 juillet 2024 que, pour prolonger de deux années supplémentaires la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an prononcée à l’encontre de M. B… par arrêté du 10 juin 2024, la préfète de la Haute-Marne a retenu qu’il n’a pas exécuté dans le délai de départ volontaire de trente jours imparti, d’une part, l’obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre par un arrêté du 5 août 2022, et, d’autre part, l’obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an prononcée par l’arrêté du 10 juin 2024 mentionnée au point 1. La préfète a également retenu que M. B… se déclarait célibataire et sans enfant à charge. Toutefois, comme l’a relevé le premier juge, il est constant que la présence du requérant sur le territoire français, depuis environ trois ans à la date de la décision attaquée, ne représente pas une menace pour l’ordre public. En outre, M. B… s’était prévalu, notamment lors de son audition par les services de la gendarmerie nationale le 25 juillet 2024, de son projet de mariage avec une ressortissante française programmé le 10 septembre 2024, et de la naissance prochaine d’un enfant. Ces éléments, et alors même que M. B… avait déjà fait l’objet d’une mesure d’éloignement, ne permettent pas de regarder comme étant justifiée dans sa durée la décision litigieuse qui prolonge de deux années supplémentaires l’interdiction prononcée à l’encontre de M. B…. Il s’ensuit que la préfète de la Haute-Marne n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a considéré que son appréciation de la situation de M. B… était entachée d’erreur manifeste et a pour ce motif annulé l’arrêté attaqué.
Il résulte de tout ce qui précède que la préfète de la Haute-Marne n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé l’arrêté du 25 juillet 2024.
Sur les frais liés au litige :
M. B… n’ayant pas obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle, les conclusions présentées par son conseil sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ne peuvent être que rejetées.
En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à lui verser directement, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la préfète de la Haute-Marne est rejetée.
Article 2 : L’Etat versera à M. B… la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B…, au ministre de l’intérieur et à Me Opyrchal.
Copie en sera adressée à la préfète de la Haute-Marne.
Délibéré après l’audience du 13 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Nizet, président,
M. Barteaux, président-assesseur,
M. Lusset, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2026.
Le rapporteur,
Signé : A. Lusset
Le président,
Signé : O. Nizet
La greffière,
Signé : F. Dupuy
La République mande et ordonne ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
F. Dupuy
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