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Annulation 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 5e ch. - formation à 3, 17 févr. 2026, n° 25NC00233 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC00233 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nancy, 18 avril 2025 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053565370 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C… B… épouse A… a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Bas-Rhin sur sa demande tendant à la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ».
Par un jugement n° 2200231 du 22 janvier 2025, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé cette décision implicite de rejet et enjoint au préfet de réexaminer la demande de Mme B… épouse A….
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 3 février 2025, le préfet du Bas-Rhin demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 22 janvier 2025 ;
2°) de rejeter la demande de Mme B… épouse A… ;
Il soutient que :
- le jugement est irrégulier dès lors qu’en cours d’instance une décision expresse de rejet s’était par un arrêté du 11 janvier 2024 substituée à la décision implicite initiale, de sorte que la demande devait être regardée comme dirigée contre cet arrêté du 11 janvier 2024 et qu’en abstenant de le faire, le tribunal a commis une irrégularité ;
- les moyens soulevés devant le tribunal administratif de Strasbourg ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2025, Mme C… B… épouse A…, représentée par Me Chebbale, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à l’annulation de la décision du 11 janvier 2024 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour ;
3°) à ce qu’il soit enjoint au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans les quinze jours de la notification du jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à défaut de réexaminer sa demande en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour, dans le même délai et sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
le jugement a statué au regard des pièces produites et n’est pas entaché de l’irrégularité alléguée ;
le refus de séjour du 11 janvier 2024 n’est pas régulièrement motivé ;
sa situation personnelle n’a pas été examinée ;
l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est méconnu ;
l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est méconnu ;
une erreur manifeste d’appréciation a été commise.
Par une lettre du 23 octobre 2025, les parties ont, en application de l’article R. 611-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, été informées que la décision à rendre paraît susceptible d’être fondée sur le moyen relevé d’office tiré de ce que, dès lors que la décision explicite, motivée, du 11 janvier 2024, s’est substituée à la décision implicite de rejet née le 18 juillet 2019, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision implicite de rejet était inopérant et un délai leur a été imparti pour présenter des observations sur ce moyen.
Par des observations enregistrées le 27 octobre 2025, Mme B… épouse A… fait valoir que le préfet n’a pas fait état de sa décision du 11 janvier 2024 devant les premiers juges et que cette décision du 11 janvier 2024 est illégale pour les raisons exposées dans ses précédentes écritures, l’ordonnance de la cour du 18 avril 2025 n’étant pas définitive.
Par une lettre du 3 décembre 2025, les parties ont, en application de l’article R. 611-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, été informées que la décision à rendre paraît susceptible d’être fondée sur le moyen relevé d’office tiré ce qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 11 janvier 2024, dès lors que, par une ordonnance du 18 avril 2025, définitive car passée en force de chose jugée, la cour administrative d’appel de Nancy a déjà statué sur de telles conclusions et un délai leur a été imparti pour présenter des observations sur ce moyen.
Par une décision du 13 mars 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a constaté le maintien de plein droit de l’aide juridictionnelle au bénéfice de Mme A….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Durup de Baleine a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… épouse A…, ressortissante albanaise née en 1972, est entrée sur le territoire français, le 26 juillet 2017 selon ses déclarations. La demande d’asile qu’elle avait présentée a été rejetée par une décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 29 septembre 2017 et une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 8 décembre 2017. Par une lettre du 5 mars 2019, elle a sollicité du préfet du Bas-Rhin la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ». Cette demande, complétée le 18 mars 2019, a donné lieu à une décision implicite de rejet. Ultérieurement, des autorisations provisoires de séjour, valables du 30 mars 2021 au 29 décembre 2023, lui ont été délivrées. Par un arrêté du 11 janvier 2024, la préfète du Bas-Rhin, rejetant la demande présentée en 2019, a refusé de lui délivrer un titre de séjour et assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, laquelle fixe le pays à destination duquel elle pourra être éloigné d’office à l’issue de ce délai. Le préfet du Bas-Rhin relève appel du jugement du 22 janvier 2025 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé cette décision implicite de rejet.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Si, lorsque le silence gardé par l’administration sur une demande dont elle a été saisie fait naître une décision implicite de rejet qui a été frappée de recours devant le juge et qu’en cours d’instance une décision explicite de rejet se substitue à cette première décision, les conclusions à fin d’annulation de cette dernière doivent être regardées comme dirigées contre la seconde, il n’en va, toutefois, ainsi que pour autant que l’existence de cette décision explicite ressorte des pièces du dossier soumis au juge.
3. Il ressort des pièces du dossier de la première instance que la préfète du Bas-Rhin n’y avait pas fait état de l’existence de l’arrêté du 11 janvier 2024. Mme B… épouse A… s’était également abstenue d’en faire état, alors même qu’elle avait par ailleurs et le 19 septembre 2024 frappé cet arrêté devant le tribunal administratif de Strasbourg d’un recours distinct tendant à son annulation. Il en résulte qu’en ne regardant pas les conclusions en annulation de la décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour présentée en 2019 comme dirigées contre la décision explicite du 11 janvier 2024 refusant la délivrance de ce titre de séjour, les premiers juges n’ont pas commis d’irrégularité.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
4. Si le silence gardé par l’administration sur une demande fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Il en résulte que cette dernière ne peut être utilement contestée au motif que l’administration aurait méconnu les dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration en ne communiquant pas au requérant les motifs de sa décision implicite dans le délai d’un mois qu’elles lui impartissent.
5. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision explicite du 11 janvier 2024, la préfète du Bas-Rhin, visant la demande de titre de séjour présentée le 5 mars 2019 par Mme B… épouse A…, a rejeté cette demande. Cette décision du 11 janvier 2024 s’est ainsi substituée à la décision implicite initialement née du silence gardé par l’administration sur cette demande. Il en résulte qu’était inopérant le moyen tiré de l’absence de motivation de cette décision, faute pour l’administration d’en avoir communiqué les motifs dans le mois de la demande qui lui en avait été faite par l’intéressée le 18 novembre 2021.
6. Il résulte de ce qui précède que le jugement du 22 janvier 2025 n’a pu valablement, pour faire droit à la demande dont les premiers juges étaient saisis, faire droit à un moyen qui était inopérant et ce, alors même que le dossier de première instance, faute de faire état de la décision explicite du 11 janvier 2024, ne révélait pas ce caractère inopérant, qu’il appartient au juge d’appel de relever d’office.
7. Il appartient à la cour, saisi de l’entier litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par Mme B… épouse A… et qui, ainsi qu’elle le fait valoir, doivent être regardés comme dirigés contre l’arrêté du 11 janvier 2024, en tant qu’il rejette la demande de titre de séjour qu’elle avait présentée en 2019.
8. Toutefois, par une ordonnance n° 25NC00597, 25NC00598 du 18 avril 2025, postérieure à l’enregistrement de la requête du préfet du Bas-Rhin, la cour administrative d’appel de Nancy a statué sur l’appel dirigé par Mme B… épouse A… contre le jugement du 3 décembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté du 11 janvier 2024, dont, en son sein, de la décision du 11 janvier 2024 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour. Cette ordonnance du 18 avril 2025, qui est passée en force de chose jugée, présente ainsi un caractère définitif. Il en résulte qu’il n’y a pas lieu de statuer, par l’effet dévolutif de l’appel, sur les conclusions présentées dans la présente instance contre cette même décision par l’intimée.
9. Il résulte de tout ce qui précède que, d’une part, le préfet du Bas-Rhin est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a fait droit à la demande de Mme B… épouse A… et, d’autre part, qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de cette dernière tendant à l’annulation de la décision du 11 janvier 2024. Le présent arrêt n’appelle aucune mesure d’exécution et, conséquence, les conclusions à fin d’injonction qu’elle présente ne peuvent être accueillies.
Sur les frais de l’instance :
10. Les dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, le versement d’une somme à ce titre.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg n° 2200231 du 22 janvier 2025 est annulé.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme B… épouse A… tendant à l’annulation de la décision du 11 janvier 2024 par laquelle la préfète du Bas-Rhin lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour.
Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par Mme B… épouse A… est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C… B… épouse A…, au ministre de l’intérieur et à Me Chebbale.
Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg.
Délibéré après l’audience du 27 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Durup de Baleine, président,
- M. Barlerin, premier conseiller,
- Mme Peton, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 février 2026.
Le président-rapporteur,
Signé : A. Durup de Baleine
L’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau
Signé : A. Barlerin
Le greffier,
Signé : A. Betti
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
A. Betti
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