Rejet 3 octobre 2024
Annulation 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 5e ch. - formation à 3, 17 févr. 2026, n° 25NC00302 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC00302 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 3 octobre 2024, N° 2402174 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053565371 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D… C… a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler l’arrêté du 5 janvier 2024 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an.
Par un jugement n° 2402174 du 3 octobre 2024, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 10 février 2025 et des pièces reçues le 26 janvier 2026, non communiquées, M. C…, représenté par Me Olszakowski, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 3 octobre 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de la Moselle du 5 janvier 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent arrêt ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur le refus de séjour :
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation sur sa situation personnelle ;
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision lui refusant le séjour ;
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale en conséquence de l’illégalité de décision l’obligeant à quitter le territoire ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2025, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 9 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Barlerin,
- les observations de Me Olszakowski, avocat de M. C…, ainsi que celles de M. C….
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, se disant D… C…, né le 20 octobre 2003 à Kankan (République de Guinée), entré en France à une date indéterminée, a été placé auprès de l’aide sociale à l’enfance et, par ordonnance de placement provisoire du 28 décembre 2018 ensuite renouvelée, a été admis dans un centre départemental de l’enfance renouvelé plusieurs fois. En septembre 2020, il a sollicité l’obtention d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il a bénéficié de récépissés régulièrement renouvelés, valables en dernier lieu jusqu’au 13 mars 2024. Le 5 janvier 2024, le préfet de la Moselle a pris un arrêté portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination d’une éventuelle reconduite et lui a faisant interdiction de retour sur le territoire français pendant un an. M. C… relève appel du jugement en date du 3 octobre 2024 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Aux termes de l’article L. 614-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa rédaction applicable au litige : « Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l’article L. 611-1 est assortie d’un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision. (…) ». Aux termes de l’article R. 776-2 du code de justice administrative : « (…) I. Conformément aux dispositions de l’article L. 614-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la notification d’une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application de l’article L. 251-1 ou des 3°, 5° ou 6° de l’article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l’interdiction de retour ou à l’interdiction de circulation notifiées simultanément ».
3. Il ressort des pièces du dossier que, l’arrêté du préfet de la Moselle du 5 janvier 2024, refusant à M. C… la délivrance d’un titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination d’un éventuel éloignement et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pendant un an, lui a été notifié par voie postale le 9 janvier 2024 à l’adresse du foyer de jeunes ouvriers (B…) dont l’intéressé dépendait, à savoir : « 7 rue de l’abbé Risse – Chez B… – 57 000 Metz ». Cependant, il résulte des mentions du dernier récépissé délivré à M. C… le 14 décembre 2023, soit antérieurement à l’arrêté litigieux, que l’adresse visée dans ce document par l’administration se situe : « 1 rue de Berne – Chez appartement 64 – 57070 Metz ». Dans ces conditions, en considérant que la notification de cet arrêté avait commencé à faire courir le délai mentionné à l’article R. 776-2 précité et que sa requête, enregistrée au greffe le 27 mars 2024, était en conséquence tardive, le tribunal administratif de Strasbourg a commis une erreur de droit. Ce jugement doit dès lors être annulé et il y a lieu pour la cour d’évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de M. C….
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
4. Aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / (…) ». L’annexe 10 au code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que, dans le cas d’une admission exceptionnelle au séjour, le demandeur doit, dans tous les cas, fournir « -justificatif d’état civil : (sauf si vous êtes déjà titulaire d’une carte de séjour) une copie intégrale d’acte de naissance comportant les mentions les plus récentes accompagnée le cas échéant de la décision judiciaire ordonnant sa transcription (jugement déclaratif ou supplétif) ». Aux termes de l’article L. 811-2 du même code : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l’article 47 du code civil ». Selon l’article 47 du code civil auquel il est ainsi renvoyé : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. (…) ».
5. L’article R. 113-6 du code des relations entre le public et l’administration prévoit que : « en cas de doute sur la validité de la photocopie produite ou envoyée, l’administration peut demander de manière motivée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception la présentation de l’original. / La procédure en cours est suspendue jusqu’à la production des pièces originales ».
6. Aux termes de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s’il entre dans les prévisions de l’article L. 421-35, l’étranger qui a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l’étranger avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur son insertion dans la société française ».
7. Les dispositions législatives citées au point 4 posent une présomption de validité des actes d’état civil établis par une autorité étrangère. Cependant, la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties.
8. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d’apprécier les conséquences à tirer de la production par l’étranger d’une carte consulaire ou d’un passeport dont l’authenticité est établie ou n’est pas contestée, sans qu’une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents. En outre, il n’appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d’une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le document produit aurait un caractère frauduleux.
9. D’une part, il ressort des pièces du dossier qu’à l’appui de sa demande de titre de séjour, M. C… a produit l’original d’un jugement supplétif, n° 4649, présentant de nombreuses irrégularités et erreurs au regard des règles couramment appliquées en Guinée. Ainsi, la requête, formulée par M C… lui-même alors qu’il est encore mineur et ne pouvait ester en son nom propre en justice, fait état d’une date de présentation postérieure à la date de l’audience, les indications permettant d’établir la filiation de l’intéressé sont très superficielles, le document ne contient aucune formule exécutoire et l’identité du juge l’ayant signé ne peut être retrouvée sur la liste des magistrats guinéens. Ce document ne saurait, dès lors, être pourvu de force probante.
10. D’autre part, et en tout état de cause, M. C… a également présenté la copie d’un autre jugement supplétif, n° 1429, et celle d’un extrait d’acte de naissance n° 84. Or, dans le cadre de l’instruction d’une demande de titre de séjour, les services préfectoraux sont en droit d’exiger que, sauf impossibilité qu’il lui appartient de justifier, l’étranger produise à l’appui de cette demande les originaux des documents destinés à justifier de son état civil et de sa nationalité et non de simples photocopies de ces documents. Lorsque, comme en l’espèce, une telle demande a été faite à l’étranger, mais qu’il n’y a pas accédé, sans justifier d’une impossibilité, le préfet est en droit, pour cette seule raison, de rejeter la demande de titre de séjour.
11. Dès lors, il résulte de ce qui vient d’être dit que le préfet de la Moselle, lequel, contrairement aux affirmations du requérant, a effectué les démarches nécessaires afin de s’assurer de son identité, notamment en saisissant les services de la police aux frontières compétents en matière de fraude à l’identité, a pu valablement considérer que M. C… ne justifiait pas de son état civil et de sa nationalité et, pour cette raison et sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation sur sa situation personnelle, refuser de faire droit à sa demande de titre de séjour.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
12. En premier lieu, M. C… n’établissant pas l’illégalité de la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, il n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire serait illégale par voie de conséquence de l’illégalité de cette décision.
13. En deuxième lieu, la décision en litige mentionne les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré d’une insuffisance de motivation doit être écarté.
14. En troisième lieu, le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union européenne, notamment énoncé au 2 de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
15. En l’espèce, M. C… ne précise pas en quoi il aurait été empêché de porter à la connaissance du préfet des informations tenant à sa situation personnelle dont cette autorité n’avait pas déjà connaissance et susceptibles d’avoir un effet sur une éventuelle décision d’éloignement. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu ne peut qu’être écarté.
16. En dernier lieu, il résulte de ce qui a été précédemment dit que le préfet de la Moselle n’a commis aucune erreur d’appréciation de la situation personnelle de M. C… en l’obligeant à quitter le territoire.
En ce qui concerne la décision accordant un délai de départ volontaire de trente jours :
17. En premier lieu, la décision en litige mentionne les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré d’une insuffisance de motivation doit être écarté.
18. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L’étranger est informé par écrit de cette prolongation ».
19. En l’espèce, il ne ressort pas des écritures de M. C… qu’il aurait fait état de circonstances particulières invitant le préfet à lui accorder un délai de départ volontaire plus long que celui prévu, de droit, à trente jours, par les dispositions sus-rappelées. Par ailleurs, les circonstances qu’il résiderait en France depuis plusieurs années et qu’il serait en apprentissage sont sans incidence sur la légalité d’une telle décision. Dès lors, les moyens tirés de l’insuffisante motivation de cette décision et de l’erreur manifeste d’appréciation ne peuvent qu’être écartés.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination d’une éventuelle reconduite :
20. En premier lieu, M. C… n’établissant pas l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire, il n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office serait illégale par voie de conséquence de l’illégalité de cette décision.
21. En deuxième lieu, la décision en litige mentionne les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré d’une insuffisance de motivation doit être écarté.
22. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
23. En l’espèce, M. C… ne fait état d’aucun risque particulier en cas de retour en Guinée, se bornant à préciser qu’il réside sur le territoire français depuis plusieurs années. Dès lors, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français pendant un an :
24. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ». L’article L. 613-2 de ce code dispose : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ».
25. En premier lieu, M. C… n’établissant pas l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, il n’est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire serait illégale par voie de conséquence de l’illégalité de cette décision.
26. En deuxième lieu, la décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère. L’autorité compétente doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
27. En l’espèce, il ressort de l’arrêté contesté qu’il comporte l’indication des considérations de droit et de fait fondant, tant en son principe qu’en sa durée, les décisions de son auteur de faire au requérant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an. Cette motivation, qui permet à M. C… de comprendre les motifs de cette interdiction, atteste de la prise en compte de l’ensemble des critères prévus par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il en résulte que la décision portant interdiction de retour est régulièrement motivée.
28. En troisième lieu, l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’énumèrent les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux.
29. D’une part, M. C… peut poursuivre sa vie privée et familiale en Guinée pendant au moins un an. Dès lors, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant un an ne méconnait pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. D’autre part, en estimant que M. C… présentait une menace pour l’ordre public ayant présenté de faux documents d’identité pour obtenir un titre de séjour, le préfet n’a commis aucune erreur d’appréciation en lui interdisant le retour sur le territoire français pendant un an.
30. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 5 janvier 2024. Par suite, il ne peut être fait droit aux conclusions à fin d’injonction qu’il présente.
Sur les frais liés à l’instance :
31. Les dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, le versement d’une somme à ce titre.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2402174 du tribunal administratif de Strasbourg du 3 octobre 2024 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. C… devant le tribunal administratif de Strasbourg et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D… C…, à Me Olszakowski et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.
Délibéré après l’audience du 27 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Durup de Baleine, président,
- M. Barlerin, premier conseiller,
- Mme Peton, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 février 2026.
Le rapporteur,
Signé : A. Barlerin
Le président,
Signé : A. Durup de Baleine
Le greffier,
Signé : A. Betti
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
A. Betti
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