Rejet 1 août 2025
Rejet 20 août 2025
Annulation 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 4e ch. - formation à 3, 10 févr. 2026, n° 25NC02129 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC02129 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 1 août 2025, N° 2505574 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053565411 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler l’arrêté du 1er juillet 2025 par lequel le préfet du Haut-Rhin l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ainsi que l’arrêté du même jour par lequel le préfet du Haut Rhin l’a assigné à résidence.
Par un jugement n° 2505574 du 1er août 2025, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 18 août 2025, M. B…, représenté par Me Andreini de l’AARPI Eleos Avocats, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, les arrêtés du 1er juillet 2025 du préfet du Haut-Rhin ;
3°) d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou de lui verser la somme de 1 800 euros si l’aide juridictionnelle ne lui était pas accordée.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant refus de délai de départ volontaire est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision fixant son pays de destination est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision portant interdiction de retour est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en raison de l’existence de circonstances humanitaires faisant obstacle à son prononcé ;
- la décision portant assignation à résidence est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 septembre 2025, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 11 septembre 2025 du bureau d’aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Cabecas a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant kosovar né le 7 février 2000, est entré en France le 12 juin 2019. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision du 20 août 2021de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), puis par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 19 novembre 2021. M. B… a fait l’objet d’une première mesure d’éloignement, le 14 octobre 2021. Par un arrêté du 1er juillet 2023, le préfet du Haut-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination, et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par un arrêté du même jour, le préfet l’a assigné à résidence. M. B… relève appel du jugement par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes tendant à l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… était présent en France depuis six ans à la date de la décision attaquée, qu’il vit en concubinage avec une ressortissante kosovare qui bénéficie de la protection subsidiaire sur le territoire français et qui est titulaire, à ce titre, d’une carte de séjour pluriannuelle. M. B… établit résider avec sa compagne depuis le 30 avril 2023, date à laquelle un bail pour un appartement commun a été signé par sa compagne et lui. Par les différentes pièces qu’il produit, notamment les quittances de loyer, les factures d’électricité, et les justificatifs de la caisse d’allocations familiales, M. B… justifie de la communauté de vie avec sa compagne à la date de la décision en litige et ainsi établit l’ancienneté et le sérieux de leur relation. Par ailleurs, si une enquête a été ouverte pour déterminer si l’organisation d’un mariage avec sa compagne n’avait été faite que dans le but de l’obtention d’un titre de séjour, il est constant qu’aucune suite n’a été donnée à cette procédure et le mariage a, au demeurant, été célébré le 26 juillet 2025. Dès lors que M. B… a fixé le centre de ses intérêts personnels et familiaux sur le territoire français auprès de sa compagne et que celle-ci ne pourrait se rendre au Kosovo dès lors qu’elle bénéficie de la protection subsidiaire, M. B… est fondé à soutenir qu’en l’obligeant à quitter le territoire français, le préfet du Haut Rhin a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations précitées une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 1er juillet 2025 par laquelle le préfet du Haut-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français, ainsi que, par voie de conséquence les décisions refusant d’accorder un délai de départ volontaire, fixant son pays de destination, lui interdisant le retour sur le territoire français et l’assignant à résidence.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent arrêt implique que l’autorité administrative réexamine la situation de M. B…. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin d’y procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et, dans cette attente, de lui délivrer immédiatement, en application de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais de l’instance :
M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Andreini, avocate de M. B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Andreini de la somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 1er août 2025 est annulé.
Article 2 : Les décisions du 1er juillet 2025 du préfet du Haut Rhin sont annulées.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Haut-Rhin de réexaminer la situation de M. B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et, dans cette attente, de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour.
Article 4 : L’Etat versera à Me Andreini une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Andreini renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B…, à Me Andreini et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Haut Rhin.
Délibéré après l’audience du 13 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Nizet, président,
M. Barteaux, président-assesseur,
Mme Cabecas, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2026.
La rapporteure,
Signé : L. Cabecas
Le président,
Signé : O. Nizet
La greffière,
Signé : F. Dupuy
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
F. Dupuy
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