Annulation 18 août 2025
Annulation 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 5e ch. - formation à 3, 17 févr. 2026, n° 25NC02331 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC02331 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 18 août 2025, N° 2503284 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053565413 |
Sur les parties
| Président : | M. DURUP DE BALEINE |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Nolwenn PETON |
| Rapporteur public : | Mme BOURGUET |
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. E… C… a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler l’arrêté du 2 avril 2025 par lequel le préfet du Haut-Rhin lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2503284 du 18 août 2025, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Strasbourg a annulé les décisions du 2 avril 2025 par lesquelles le préfet du Haut-Rhin a fait obligation à M. C… de quitter le territoire et a fixé le pays de destination de son éloignement.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des pièces, enregistrées les 9 septembre 2025 et 12 décembre 2025, ainsi que des pièces reçues le 22 janvier 2026 qui n’ont pas été communiquées, le préfet du Haut-Rhin demande à la cour d’annuler ce jugement en tant qu’il a annulé les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays d’éloignement.
Il soutient que :
- ses décisions ne sont pas entachées d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que la présence de M. C… sur le territoire français représente une menace réelle et actuelle pour l’ordre public ;
- la mesure d’éloignement prise à l’encontre de M. C… est nécessaire à la préservation de la sécurité nationale, la défense de l’ordre, la prévention des infractions pénales ainsi qu’à la protection des droits et libertés d’autrui ;
- M. C… n’établit pas entretenir un lien avec son fils, lequel vit exclusivement avec sa mère.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2025, et des pièces enregistrées les 13 et 19 janvier 2026 qui n’ont pas été communiquées, M. C…, représenté par Me Kilinç, conclut au rejet de la requête et, par la voie de l’appel incident, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement en tant qu’il a rejeté ses conclusions dirigées contre la décision portant refus de séjour ;
2°) d’annuler l’arrêté du 2 avril 2025 ;
3°) d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour lui permettant d’exercer une activité professionnelle dans un délai d’un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) à titre subsidiaire, de confirmer le jugement attaqué ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les moyens soulevés par le préfet du Haut-Rhin ne sont pas fondés ;
- alors même qu’il était séparé de son épouse, il pouvait prétendre à un titre de séjour sur un autre fondement eu égard à sa qualité de parent d’un enfant français, à son intégration professionnelle et en raison de l’atteinte à sa vie privée et à l’intérêt de son enfant ;
- la décision portant refus de séjour méconnait les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 6 de la décision n°1/80 du Conseil d’association de l’accord d’Ankara conclu entre la Turquie et l’Union européenne ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant ;
- les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination doivent être annulées par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention relative aux droits de l’enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- l’accord instituant une association entre la Communauté économique européenne et la Turquie en date du 12 septembre 1963, approuvé et confirmé par la décision 64/732/CEE du Conseil du 23 décembre 1963 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Peton a été entendu au cours de l’audience publique.
Une note en délibéré, enregistrée le 6 février 2026, a été présentée par le préfet du Haut-Rhin.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant turc né en 1995, est régulièrement entré en France le 30 octobre 2021 à la suite de son mariage avec une ressortissante française avec laquelle il a eu un enfant le 3 novembre 2023. M. C… a bénéficié de titres de séjour entre 2021 et 2024. Le 5 juillet 2024, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 2 avril 2025, le préfet du Haut-Rhin a refusé de renouveler le titre de séjour de M. C…, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement. Le préfet du Haut-Rhin relève appel du jugement du 18 août 2025 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Strasbourg a annulé l’arrêté du 2 avril 2025 en tant qu’il oblige M. C… à quitter le territoire français et fixe le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Par la voie de l’appel incident, M. C… demande que l’arrêté du 2 avril 2025 soit annulé en tant qu’il refuse de lui délivrer un titre de séjour.
Sur l’appel principal du préfet du Haut-Rhin :
En ce qui concerne le moyen d’annulation retenu pas le tribunal :
Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
M. C… est régulièrement entré en France en 2021 à la suite de son mariage avec une ressortissante française avec laquelle il a eu un enfant en novembre 2023. Il ressort toutefois des pièces du dossier que, par un jugement du 5 mars 2025, le tribunal correctionnel de Mulhouse a condamné M. C… à une peine de six mois d’emprisonnement assortie du sursis simple, pour des violences sans incapacité sur la personne de son épouse, en présence d’un mineur, commises du 1er août au 19 septembre 2024. Postérieurement à l’arrêté en cause, le 9 juillet 2025, M. C… a été placé sous mandat de dépôt à la suite de sa comparution immédiate devant le tribunal correctionnel de Mulhouse pour rencontre d’une personne malgré l’interdiction judiciaire, violation de l’interdiction de paraître dans les lieux où l’infraction a été commise, menace de mort réitérée à l’égard de son épouse, et par un jugement du 22 août 2025, le président du tribunal correctionnel de Mulhouse a condamné M. C… à une peine de quatre mois d’emprisonnement et prononcé la révocation du sursis prononcé le 5 mars précédent. Il ressort également des pièces du dossier que M. C… n’a pas le droit d’entrer en contact avec son épouse, laquelle s’occupe de l’enfant du couple. Ensuite, alors même que M. C… a assigné son épouse aux fins de divorce le 25 février 2025, il a sollicité la fixation de la contribution à l’entretien de son fils mineur et l’exercice, en commun, de l’autorité parentale d’une part, et justifie de versements ponctuels sur le compte bancaire de son épouse d’autre part, une telle circonstance ne suffit pas à considérer qu’il participe effectivement à l’éducation de son fils. Par suite, eu égard à la menace à l’ordre public que représente M. C…, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en décidant de lui faire obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, le préfet du Haut-Rhin aurait porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts dans lesquels a été prise cette mesure d’éloignement. Dès lors, cette dernière ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de ce qui précède que le préfet du Haut-Rhin est fondé à soutenir que c’est à tort que la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Strasbourg s’est fondée sur ce moyen pour annuler l’arrêté du 2 avril 2025 en tant qu’il oblige M. C… à quitter le territoire français, et, par voie de conséquence, fixe le pays d’éloignement.
Il appartient à la cour, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par M. C….
En ce qui concerne les autres moyens soulevés à l’encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :
En premier lieu, par un arrêté du 14 février 2025 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 17 février suivant, le préfet du Haut-Rhin a donné délégation à M. D…, directeur de l’immigration, de la citoyenneté et de la légalité, et en cas d’absence ou d’empêchement, à Mme B… A…, cheffe du bureau de l’admission au séjour, pour signer les décisions en litige. Il n’est pas établi ni même allégué que M. D… n’aurait pas été absent ou empêché à la date des décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire des décisions doit être écarté.
En deuxième lieu, M. C… soutient que l’arrêté du 2 avril 2025 méconnait son droit à un procès équitable dès lors qu’il ne pourra se présenter à l’audience devant le juge aux affaires familiales dans le cadre de l’assignation en divorce qu’il a lui-même engagée. Toutefois, M. C… ne démontre pas qu’il n’a pu se faire représenter par un avocat à l’occasion de cette audience, ni même qu’il a été dans l’impossibilité d’assister lui-même à cette audience. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En troisième lieu, M. C… ne peut se prévaloir des dispositions du 5° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile portant protection contre l’éloignement, celles-ci ne concernant, depuis l’entrée en vigueur de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024, que les mineurs de moins de dix-huit ans.
En quatrième lieu, aux termes du § 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ». Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3 du présent arrêt, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du § 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
Sur l’appel incident présenté par M. C… :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version en vigueur à la date de la décision contestée : « Le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à l’étranger qui cesse de remplir l’une des conditions exigées pour la délivrance de cette carte dont il est titulaire (…) ». Aux termes de l’article L. 423-1 du même code : « L’étranger marié avec un ressortissant français se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français.». Aux termes de l’article L. 423-3 du code précité : « (…) le renouvellement de la carte est subordonné au maintien de la vie conjugale et de la communauté de vie avec le conjoint qui doit avoir conservé la nationalité française ». Enfin, aux termes de l’article L. 412-5 de ce code : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE ».
Il ressort des pièces du dossier que M. C… a quitté le domicile familial en septembre 2024, et a introduit une requête en divorce en février 2025. Par ailleurs, M. C… a été condamné à une peine de six mois d’emprisonnement avec sursis avant d’être interdit d’entrer en contact avec son épouse par un jugement du tribunal correctionnel de Mulhouse du 5 mars 2025. Par conséquent, le préfet a pu considérer, sans méconnaitre les dispositions précitées ni commettre d’erreur d’appréciation, d’une part, que l’une des trois conditions attachées au renouvellement du titre de séjour dont M. C… bénéficiait n’était plus satisfaite et, d’autre part, estimer que la présence en France de ce dernier constituait une menace à l’ordre public.
En deuxième lieu, lorsqu’il est saisi d’une demande de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’une des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet n’est pas tenu, en l’absence de dispositions expresses en ce sens, d’examiner d’office si l’intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur un autre fondement.
M. C… soutient que le préfet du Haut-Rhin devait également examiner sa demande de renouvellement de titre de séjour compte tenu de son activité professionnelle et de sa vie privée et familiale en France alors même qu’il n’avait pas présenté de demande sur ce fondement. Toutefois, dès lors que l’intéressé n’a pas sollicité le renouvellement du titre de séjour dont il bénéficiait sur un autre fondement que sa qualité de conjoint de ressortissant français, et qu’il n’a pas présenté d’observations en réponse au courrier de procédure contradictoire qui lui a été adressé par le préfet le 11 octobre 2024, sollicitant de sa part notamment des preuves d’insertion professionnelle, le préfet n’était pas tenu d’examiner d’autres fondements de délivrance de titre de séjour. Dans ces conditions, c’est sans erreur de droit ni erreur manifeste d’appréciation que le préfet du Haut-Rhin a pu refuser au requérant le renouvellement de son titre de séjour.
En dernier lieu, aux termes de l’article 6 de la décision du 19 septembre 1980 du conseil d’association institué par l’accord d’association susvisé, conclu le 12 septembre 1963 entre la Communauté économique européenne et la République de Turquie : « 1. Sous réserve des dispositions de l’article 7 relatif au libre accès à l’emploi des membres de sa famille, le travailleur turc, appartenant au marché régulier de l’emploi d’un Etat membre : / – a droit, dans cet Etat membre, après un an d’emploi régulier, au renouvellement de son permis de travail auprès du même employeur, s’il dispose d’un emploi (…) ».
Il résulte de l’arrêt C-237/91 de la Cour de justice des Communautés européennes en date du 16 décembre 1992, que l’article 6 premier paragraphe, premier tiret, de la décision du 19 septembre 1980 du conseil d’association, qui a un effet direct en droit interne, doit être interprété en ce sens que, d’une part, un ressortissant turc qui a obtenu un permis de séjour sur le territoire d’un Etat membre pour y épouser une ressortissante de cet Etat membre et y a travaillé depuis plus d’un an auprès du même employeur sous le couvert d’un permis de travail valide a droit au renouvellement de son permis de travail en vertu de cette disposition, même si, au moment où il est statué sur la demande de renouvellement, son mariage a été dissous et que, d’autre part, un travailleur turc qui remplit les conditions de l’article 6, premier paragraphe, premier tiret, de la décision susmentionnée peut obtenir, outre la prorogation du permis de travail, celle du permis de séjour, le droit de séjour étant indispensable à l’accès et à l’exercice d’une activité salariée. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. C… a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en qualité de conjoint de ressortissant français, et non de salarié et n’est dès lors pas fondé à se prévaloir de ces stipulations.
Il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Haut-Rhin est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Strasbourg a annulé l’arrêté du 2 avril 2025 en tant qu’il porte obligation de quitter le territoire français et fixe le pays de destination. Il résulte également de ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à soutenir, par la voie de l’appel incident, que c’est à tort que, par le même jugement, la magistrate désignée a rejeté ses conclusions tendant à l’annulation de la décision portant refus de séjour. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par l’intimé ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, le versement d’une somme à ce titre.
D E C I D E :
Article 1er : Les articles 2 et 3 du jugement n° 2503284 du 18 août 2025 de la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Strasbourg sont annulés.
Article 2 : Les conclusions de M. C… devant le tribunal administratif de Strasbourg tendant à l’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions présentées en appel par M. C… sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. E… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Mulhouse.
Délibéré après l’audience du 27 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Durup de Baleine, président,
- M. Barlerin, premier conseiller,
- Mme Peton, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 février 2026.
La rapporteure,
Signé : N. Peton
Le président,
Signé : A. Durup de Baleine
Le greffier,
Signé : A. Betti
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
A. Betti
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