Annulation 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 4e ch. - formation à 3, 10 févr. 2026, n° 25NC02241 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC02241 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Besançon, 27 juin 2025, N° 2401230 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053565412 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Besançon d’annuler la décision du 5 janvier 2024 par lequel le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien d’une durée de dix ans.
Par une ordonnance n° 2401230 du 27 juin 2025, la présidente du tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande sur le fondement du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 27 août 2025, M. B…, représenté par Me Hakkar, demande à la cour :
1°) d’annuler l’ordonnance de la présidente du tribunal administratif de Besançon ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 5 janvier 2024 par laquelle le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien d’une durée de dix ans ;
3°) d’enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer un certificat de résidence algérien d’une durée de dix ans sur le fondement de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien ;
4°) de mettre à la charge du préfet du Doubs une somme de 2 000 euros au titre des frais de justice.
Il soutient que :
- c’est à tort que la présidente du tribunal a rejeté sa requête comme irrecevable dès lors qu’il avait déposé une demande d’aide juridictionnelle, puis sa requête dans le délai de recours contentieux ;
- il dispose de ressources suffisantes permettant la délivrance d’un certificat de résidence algérien sur le fondement de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien et la décision est ainsi entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision en litige méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 octobre 2025, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la demande de première instance de M. B… était tardive ;
- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Cabecas a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant algérien, né le 15 septembre 1984, est entré en France le 22 août 2010, sous couvert d’un visa étudiant. Il a bénéficié de plusieurs certificats de résidence algérien et a demandé, lors du renouvellement de son titre de séjour portant la mention « commerçant » la délivrance d’un certificat de résidence valable dix ans. Par une décision du 5 janvier 2024, le préfet du Doubs a accepté de renouveler son certificat valable un an, portant la mention « commerçant », mais a refusé de lui délivrer un titre valable dix ans. M. B… a demandé au tribunal administratif de Besançon d’annuler cette décision en tant qu’elle lui refuse la délivrance d’un certificat pour une durée de dix ans. L’intéressé relève appel de l’ordonnance de la présidente du tribunal administratif qui a rejeté son recours au motif de sa tardiveté, sur le fondement du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur la régularité de l’ordonnance attaquée :
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (…) ». Aux termes de l’article 43 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique « (…), lorsqu’une action en justice ou un recours doit être intenté avant l’expiration d’un délai devant les juridictions de première instance ou d’appel, l’action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée ou déposée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter : /(…)/ 3° De la date à laquelle le demandeur de l’aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d’admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l’article 69 et de l’article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ; (…) ». Aux termes de cet article 69 du même décret : « Le délai du recours prévu au deuxième alinéa de l’article 23 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée est de quinze jours à compter du jour de la notification de la décision à l’intéressé. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que la décision en litige du 5 janvier 2024 a été notifiée à M. B…, le 15 janvier 2024. Il ressort de la décision d’aide juridictionnelle rectifiée, produite pour la première fois en appel, que M. B… a présenté une demande d’aide juridictionnelle le 28 février 2024, ce qui a eu pour effet d’interrompre le délai de recours contentieux, en application des dispositions citées au point 2 ci-dessus. Sa demande a été rejetée par une décision du 31 mai 2024. M. B… disposait, à compter de l’expiration d’un délai de quinze jours courant à compter de la notification de cette décision, d’un nouveau délai de deux mois pour saisir le tribunal administratif. Sa demande de première instance, présentée le 28 juin 2024, n’était donc pas tardive, alors en tout état de cause, que la date de notification de la décision du bureau d’aide juridictionnelle n’est pas établie. Il en résulte que M. B… est fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande comme irrecevable.
Il y a lieu pour la cour de statuer immédiatement, par la voie de l’évocation, sur les conclusions présentées en première instance par M. B….
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 5 de l’accord franco-algérien susvisé : « Les ressortissants algériens s’établissant en France pour exercer une activité professionnelle autre que salariée reçoivent, après le contrôle médical d’usage et sur justification, selon le cas, qu’ils sont inscrits au registre du commerce ou au registre des métiers ou à un ordre professionnel, un certificat de résidence dans les conditions fixées aux articles 7 et 7 bis ». Aux termes de l’article 7 bis de ce même accord : « Les ressortissants algériens visés à l’article 7 peuvent obtenir un certificat de résidence de dix ans s’ils justifient d’une résidence ininterrompue en France de trois années. / Il est statué sur leur demande en tenant compte des moyens d’existence dont ils peuvent faire état, parmi lesquels les conditions de leur activité professionnelle et, le cas échéant, des justifications qu’ils peuvent invoquer à l’appui de leur demande. (…) ».
Pour refuser de délivrer un certificat de résidence algérien valable dix ans à M. B…, le préfet du Doubs s’est fondé sur la circonstance que M. B… ne justifiait pas de ressources stables et suffisantes au sens des stipulations précitées de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. B… est dirigeant de la société « Défense Sécurité Privée », inscrite au registre du commerce et des sociétés et qu’il dispose d’un agrément de la commission locale d’agrément et de contrôle Est pour exercer les fonctions de dirigeant d’une entreprise de surveillance. M. B… est salarié de sa société et il ressort des bulletins de paie produits qu’il a perçu une rémunération mensuelle moyenne d’un montant de 2 821 euros en 2023, soit durant les douze mois précédents la décision en litige. Il en résulte que le préfet du Doubs a inexactement apprécié la situation de M. B… en estimant qu’il ne disposait pas de moyens d’existence suffisants et en rejetant, pour ce motif, sa demande tendant à la délivrance d’un certificat de résidence valable dix ans, sur le fondement des stipulations de l’article 7 bis précité.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre moyen de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision du 5 janvier 2024 du préfet du Doubs en tant qu’elle rejette sa demande tendant à la délivrance d’un certificat de résidence algérien valable dix ans.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent arrêt implique que le préfet du Doubs délivre à M. B…, qui remplit l’ensemble des conditions pour l’obtenir, un certificat de résidence algérien valable dix ans. Il y a donc lieu de lui enjoindre d’y procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Sur les frais de l’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’ordonnance du 27 juin 2025 de la présidente du tribunal administratif de Besançon est annulée.
Article 2 : La décision du 5 janvier 2024 du préfet du Doubs est annulée en tant qu’elle rejette la demande de M. B… tendant à la délivrance d’un certificat de résidence algérien valable dix ans.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Doubs de délivrer à M. B… un certificat de résidence algérien valable dix ans, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : L’Etat versera à M. B… une somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Doubs.
Délibéré après l’audience du 13 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Nizet, président,
M. Barteaux, président-assesseur,
Mme Cabecas, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2026.
La rapporteure,
Signé : L. Cabecas
Le président,
Signé : O. Nizet
La greffière,
Signé : F. Dupuy
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
F. Dupuy
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