Rejet 19 juin 2025
Annulation 28 août 2025
Non-lieu à statuer 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 4e ch. - formation à 3, 10 févr. 2026, n° 25NC02480 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC02480 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 28 août 2025, N° 2506081 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053565414 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler la décision du 19 juin 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Par un jugement n° 2506081 du 28 août 2025, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du 19 juin 2025 et enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de réexaminer la situation de Mme A….
Procédure devant la cour :
I. Par une requête enregistrée, sous le n° 25NC02480, le 26 septembre 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration, représenté par Me De Froment, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 28 août 2025 du tribunal administratif de Strasbourg ;
2°) de rejeter les demandes de première instance de Mme A… ;
3°) de mettre à la charge de Mme A… une somme de 280 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement est insuffisamment motivé ;
- c’est à tort que les premiers juges ont annulé la décision en litige au motif que l’absence de décision explicite de cessation des conditions matérielles d’accueil entachait d’illégalité la décision portant refus de rétablissement de celles-ci dès lors que, d’une part, la première décision ne constitue pas la base légale de la seconde et, d’autre part, que la décision suspendant l’allocation de demandeur d’asile n’a pas à être écrite et motivée ;
- il était en situation de compétence liée pour suspendre le versement de l’allocation dès lors que la requérante a été déclarée en fuite et qu’elle n’avait pas fait renouveler son attestation de demande d’asile ;
- la volonté de la requérante de se soustraire intentionnellement à la mesure de transfert constitue un cas exceptionnel justifiant le refus de rétablissement du bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
- l’intéressée ne justifie pas d’une vulnérabilité médicale caractérisée.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 décembre 2025, Mme A…, représentée par Me Gaudron, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de l’Etat et versée à Me Gaudron sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que les moyens soulevés par l’Office français de l’immigration et de l’intégration ne sont pas fondés.
II. Par une requête enregistrée le 26 septembre 2025, sous le n°25NC02481, l’Office français de l’immigration et de l’intégration, représenté par Me De Froment demande à la cour :
1°) d’ordonner le sursis à exécution du jugement du 28 août 2025 du tribunal administratif de Strasbourg ;
2°) de mettre à la charge de Mme A… une somme de 280 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement est insuffisamment motivé ;
- c’est à tort que les premiers juges ont annulé la décision en litige au motif que l’absence de décision explicite de cessation des conditions matérielles d’accueil entachait d’illégalité la décision portant refus de rétablissement de celles-ci dès lors que, d’une part, la première décision ne constitue pas la base légale de la seconde et, d’autre part, que la décision suspendant l’allocation de demandeur d’asile n’a pas à être écrite et motivée ;
- il était en situation de compétence liée pour suspendre le versement de l’allocation dès lors que la requérante a été déclarée en fuite et qu’elle n’avait pas fait renouveler son attestation de demande d’asile ;
- la volonté de la requérante de se soustraire intentionnellement à la mesure de transfert constitue un cas exceptionnel justifiant le refus de rétablissement du bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
- l’intéressée ne justifie pas d’une vulnérabilité médicale caractérisée.
La requête a été communiquée à Mme A… qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Cabecas a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante russe née le 29 avril 1974, a présenté une demande d’asile, le 2 août 2023 et s’est vue remettre une attestation de demande d’asile en procédure « Dublin ». Le bénéfice des conditions matérielles d’accueil lui a été accordé. Par un arrêté du 20 septembre 2023, son transfert aux autorités croates, responsables de l’examen de sa demande d’asile, a été ordonné. Mme A… a cessé de bénéficier des conditions matérielles d’accueil. Le 19 mai 2025, il a été remis à Mme A… une attestation de demande d’asile en procédure normale et elle a sollicité le rétablissement des conditions matérielles d’accueil. Sa demande a été rejetée par la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration par une décision du 19 juin 2025. Par un jugement du 28 août 2025, la magistrate désignée par le président de tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du 19 juin 2025. L’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) relève appel de ce jugement.
Les requêtes susvisées n° 25NC02480 et n° 25NC02481 sont dirigées contre le même jugement et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la requête n° 25NC02480 :
En ce qui concerne l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président ».
En raison de l’urgence à statuer sur la présente requête, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
En ce qui concerne la régularité du jugement :
Aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés ». Le tribunal administratif de Strasbourg a suffisamment explicité les motifs pour lesquels il a estimé que la décision en litige du 19 juin 2025 était illégale et devait être annulée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation du jugement attaqué doit être écarté.
En ce qui concerne le bien-fondé du jugement :
Aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; (…). Un décret en Conseil d’Etat prévoit les sanctions applicables en cas de comportement violent ou de manquement grave au règlement du lieu d’hébergement. La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le rétablissement des conditions matérielles d’accueil. L’office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l’acception initiale des conditions matérielles d’accueil ».
Il ressort des pièces du dossier que les conditions matérielles d’accueil ont été accordées à Mme A… le 2 août 2023, date à laquelle elle a présenté une demande d’asile. Mme A… a ensuite été déclarée en fuite et a cessé de percevoir l’allocation de demandeur d’asile, à une date que les pièces du dossier ne permettent pas de déterminer. L’intéressée a demandé le rétablissement des conditions matérielles d’accueil, le 20 mai 2025, ce qui lui a été refusé par la décision contestée du 19 juin 2025 sur le fondement du dernier alinéa de l’article L. 551-16 précité. Toutefois, une décision de refus de rétablissement ne peut légalement être prise que lorsque l’OFII a pris une décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil. En l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’une telle décision a été arrêtée et l’OFII ne soutient pas qu’une décision de cessation serait révélée par son comportement. Par suite, c’est à bon droit que le tribunal a pu estimer que l’OFII ne pouvait fonder la décision attaquée portant refus de rétablissement des conditions matérielles d’accueil sur les dispositions précitées de l’article L. 551-16.
Dès lors que les autres moyens soulevés par l’OFII ne contestent pas utilement le moyen d’annulation retenu par le tribunal, ils ne peuvent qu’être écartés comme inopérants.
Il résulte de tout ce qui précède que l’OFII n’est pas fondé à demander l’annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé sa décision du 19 juin 2025.
Sur la requête n° 25NC02481 :
Par le présent arrêt, la cour se prononce sur l’appel de l’OFII contre le jugement du 28 août 2025 du tribunal administratif de Strasbourg. Par suite, les conclusions aux fins de sursis à exécution de ce jugement sont devenues sans objet et il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les frais des instances :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les sommes demandées par l’OFII au titre des frais exposés et non compris dans les dépens soient mises à la charge de Mme A… qui n’a pas la qualité de partie perdante dans les présentes instances.
Mme A… ayant été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros, au titre de l’instance n° 25NC02480, sur le fondement de ces dispositions sous réserve que Me Gaudron, avocate de la requérante, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de sa cliente à l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de l’OFII n° 25NC02481.
Article 2 : La requête n° 25NC02480 présentée par l’OFII est rejetée.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme A… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Gaudron renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Gaudron, avocate de Mme A…, une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l’Office français de l’immigration et de l’intégration, à Mme B… A… et à Me Gaudron.
Délibéré après l’audience du 13 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Nizet, président,
M. Barteaux, président-assesseur,
Mme Cabecas, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2026.
La rapporteure,
Signé : L. Cabecas
Le président,
Signé : O. Nizet
La greffière,
Signé : F. Dupuy
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
F. Dupuy
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