Annulation 22 juillet 2024
Annulation 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 3e ch. - formation à 3, 5 mars 2026, n° 24NC02215 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC02215 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 22 juillet 2024, N° 2402890 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053635691 |
Sur les parties
| Président : | M. WURTZ |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Sandra BAUER |
| Rapporteur public : | M. MEISSE |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler l’arrêté du 7 février 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui accorder un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination de son éloignement.
Par un jugement n° 2402890 du 22 juillet 2024, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé cet arrêté, a enjoint à la préfète du Bas-Rhin de délivrer à M. A… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois et a mis à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais d’instance.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête, enregistrée le 20 août 2024 sous le n°24NC02215, la préfète du Bas-Rhin demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 22 juillet 2024 ;
2°) de rejeter la demande de première instance de M. A….
Elle soutient que :
- c’est à tort que le tribunal a retenu le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; si le traitement actuellement prescrit à l’intéressé sous le nom C… n’est pas disponible au Maroc, un autre traitement équivalent, dénommé D…, y est disponible ;
- les autres moyens soulevés en première instance ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée le 20 août 2024 sous le n° 24NC02216, la préfète du Bas-Rhin demande à la cour d’ordonner qu’il soit sursis à l’exécution du jugement n° 2402890 du 22 juillet 2024 du tribunal administratif de Strasbourg.
Elle soutient que ses moyens d’appel sont sérieux et de nature à justifier l’annulation du jugement attaqué et le rejet des conclusions à fin d’annulation présentées par M. A….
Les requêtes ont été communiquées à M. A… qui n’a pas produit.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Bauer a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant marocain né le 6 juin 1995, déclare être entré en France le 1er octobre 2021 et a présenté une demande de titre de séjour en raison de son état de santé. Par un arrêté du 7 février 2024, dont l’intéressé a demandé l’annulation, la préfète du Bas-Rhin a rejeté cette demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement. Par un jugement du 22 juillet 2024, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé cet arrêté et enjoint la délivrance d’un titre de séjour. La préfète du Bas-Rhin relève appel de ce jugement et demande que soit ordonné le sursis à son exécution, par deux requêtes qu’il y a lieu de joindre.
En ce qui concerne le moyen d’annulation retenu par le tribunal :
2.
Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat ».
3.
Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l’une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si l’état de santé d’un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve de l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
La préfète du Bas-Rhin a refusé d’accorder à M. A… un titre de séjour en raison de son état de santé en se fondant sur l’avis du collège de médecins de l’OFII du 19 octobre 2023 aux termes duquel si l’état de santé de l’intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il peut toutefois, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, y bénéficier d’un traitement approprié, son état de santé lui permettant de voyager sans risque vers le pays d’origine.
Il ressort des pièces du dossier que M. A… est atteint d’une sclérose en plaque rémittente récurrente active, qui s’est déclarée après son arrivée sur le territoire français, et bénéficie d’un traitement thérapeutique par anticorps monoclonaux anti-CD20 par C… ayant entrainé une amélioration de son état de santé. S’il résulte des certificats médicaux et attestation de pharmacie produits par l’intéressé en première instance que le traitement immunosuppresseur à la substance active Ofatumumab, commercialisé sous le nom C…, n’est pas disponible au Maroc, la préfète produit en appel un avis de la Haute Autorité de Santé du 2 juin 2021 dont il résulte qu’un traitement équivalent par le principe actif Ocrelizumab, commercialisé sous le nom D…, a été élaboré concomitamment à l’Ofatumumab et qu’il correspond également à un traitement de première ou deuxième intention dans les formes actives des scléroses en plaques récurrentes. Or, il résulte, notamment, d’une page produite par la préfète du site internet de la direction du médicament et de la pharmacie du ministère de santé marocain que D… est commercialisé au Maroc. Le requérant, qui n’a pas produit, ne conteste pas le caractère substituable et équivalent de ce médicament pour son traitement et ne produit aucun élément de nature à établir qu’il n’y aurait pas effectivement accès. La préfète est donc fondée à soutenir, au vu des éléments nouvellement produits en appel, que c’est à tort que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-9 précité a été accueilli par les premiers juges.
Il appartient à la cour, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par le requérant devant le tribunal administratif de Strasbourg.
En ce qui concerne les autres moyens soulevés par M. A… :
S’agissant des moyens dirigés contre la décision de refus de séjour :
En premier lieu, l’avis émis le 19 octobre 2023 par le collège de médecins de l’OFII comporte l’identité et la signature des trois médecins ayant composé ce collège. Ces derniers ont été régulièrement désignés par la décision du 25 juillet 2023 du directeur général de l’OFII. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d’un vice de procédure doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Ces stipulations ne garantissent pas à l’étranger le droit de choisir le lieu qui lui paraît le plus approprié pour y développer une vie privée et familiale.
Il ressort des pièces du dossier que le séjour en France de l’intéressé, célibataire et sans enfant, est récent, alors qu’il a vécu jusqu’à l’âge de 26 ans dans son pays d’origine. S’il se prévaut de la présence régulière sur le territoire de ses deux sœurs avec lesquelles il aurait renoué des liens, les parents de M. A…, ainsi que deux de ses sœurs et un frère résident dans son pays d’origine. Le requérant ne produit aucun autre élément attestant de l’intensité de ses liens en France ou de la qualité de son intégration. Par suite, la décision de refus de titre de séjour n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et n’a ainsi pas méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant des moyens dirigés contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité, par voie d’exception, de la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté.
En deuxième lieu, il ressort des mentions de l’arrêté en litige qu’il comporte l’ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Bas-Rhin n’aurait pas procédé à un examen de la situation personnelle du requérant.
Il résulte de tout ce qui précède que la préfète du Bas-Rhin est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué du 22 juillet 2024, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé l’arrêté litigieux du 7 février 2024. Il y a dès lors lieu de rejeter les demandes de première instance de l’intéressé en toutes ses conclusions y compris celles à fin d’injonction et tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dès lors qu’il est statué sur le fond du litige par le présent arrêt, il n’y a plus lieu de statuer sur la requête à fin de sursis à exécution, enregistrée sous le n° 24NC02216.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2402890 du 22 juillet 2024 du tribunal administratif de Strasbourg est annulé.
Article 2 : La demande de première instance présentée par M. A… est rejetée.
Article 3 : Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête à fin de sursis à exécution, enregistrée sous le n° 24NC02216.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
Délibéré après l’audience du 5 février 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Wurtz, président,
- Mme Bauer, présidente-assesseure,
- M. Berthou, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2026.
La rapporteure,
Signé : S. BAUER
Le président,
Signé : Ch. WURTZ
Le greffier,
Signé : F. LORRAIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
F. LORRAIN
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