Annulation 27 juin 2024
Rejet 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 3e ch. - formation à 3, 5 mars 2026, n° 24NC02265 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC02265 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 27 juin 2024, N° 2307479 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053635692 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Edelweiss a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler l’arrêté du 12 septembre 2023 par lequel le maire de la commune de Brunstatt-Didenheim a sursis à statuer sur la demande de permis de construire qu’elle a présentée en vue de la construction d’un immeuble de dix logements sur un terrain situé rue de Turenne à Brunstatt.
Par un jugement n° 2307479 du 27 juin 2024, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé cet arrêté et enjoint au maire de la commune de délivrer le permis de construire sollicité dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête, enregistrée le 27 août 2024 sous le n° 24NC02265, la commune de Brunstatt-Didenheim, représentée par Me Dangel, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 27 juin 2024 ;
2°) de rejeter la demande de la société Edelweiss ;
3°) de mettre à la charge de la société Edelweiss une somme de 2 000 euros hors taxes en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la cristallisation des règles d’urbanisme prévue à l’article L. 442-14 du code de l’urbanisme n’est pas applicable dès lors que le terrain d’assiette du projet ne s’inscrit pas dans un lotissement ; la société avait obtenu deux certificats d’urbanisme en vue de l’achat de ces parcelles le 22 avril 2022, lesquels faisaient expressément mention de la possibilité, pour l’autorité compétente, de surseoir à statuer en application de l’article L. 424-1 du code de l’urbanisme dans la mesure, notamment, où la demande d’autorisation d’urbanisme serait de nature à compromettre ou rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan local d’urbanisme (PLU) de la commune dont le projet d’aménagement et de développement durable (PADD) a déjà été débattu ; la décision de non opposition du 20 janvier 2023 n’est pas de nature à faire échec ou anéantir cette possibilité de surseoir à statuer, alors en outre que le maire ne disposait d’aucun moyen de surseoir à statuer sur cette déclaration préalable de travaux qui portait uniquement sur la division des parcelles cadastrées ;
- la décision de sursis à statuer repose sur deux motifs qui ne sont pas sérieusement contestables, en application de l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme ; en premier lieu, le projet est de nature à entraver la mise en œuvre des objectifs du PLU quant au renforcement de la part de logements sociaux dans les projets de construction et à empêcher la commune de résorber son déficit; en second lieu, il ressort des axes 3 et 4 du PADD que ses orientations visent à la préservation des boisements structurants et le maintien de la fonctionnalité des continuités écologiques.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 janvier 2025, la société Edelweiss, représentée par Me Soler-Couteaux, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la commune de Brunstatt-Didenheim la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
II. Par une ordonnance du 29 octobre 2024, la présidente de la cour a décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle, enregistrée sous le n° 24NC02622, en vue de statuer sur la demande de la société Edelweiss tendant à l’exécution du jugement n° 2307479 du 27 juin 2024 du tribunal administratif de Strasbourg.
Par des mémoires, enregistrés le 12 septembre 2024 et le 3 décembre 2024, la société Edelweiss, représentée par Me Soler-Couteaux, demande à la cour de prononcer une astreinte de 1 000 euros par jour de retard si, dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, la commune de Brunstatt-Didenheim n’a pas justifié, auprès de la cour, avoir exécuté l’injonction prononcée par l’article 2 du jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 27 juin 2024 et avoir procédé au règlement des frais mis à sa charge en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, et sollicite en outre le règlement de la somme de 3 000 euros en application du même article.
Elle soutient que :
- le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 27 juin 2024 n’a pas été exécuté par la commune dans le délai requis d’un mois ;
- cette opposition lui fait subir des préjudices indemnitaires résultant des frais exposés en pure perte et de la perte de bénéfice et du manque à gagner, dans un contexte d’augmentation des coûts de construction.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2024, la commune de Brunstatt-Didenheim, représentée par Me Soler-Couteaux, conclut au rejet de la requête, subsidiairement, à ce que l’astreinte sollicitée soit ramenée à de plus justes proportions et à ce qu’une somme de 1 500 euros hors taxes soit mise à la charge de la société Edelweiss en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’elle n’a pas exécuté l’injonction dans la mesure où la mise en œuvre des travaux qui résulterait de l’autorisation délivrée aurait des effets difficilement réversibles.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bauer,
- les conclusions de M. Meisse, rapporteur public,
- et les observations de Me Leprod’Homme pour la société Edelweiss.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 20 janvier 2023, le maire de la commune de Brunstatt-Didenheim ne s’est pas opposé à la déclaration préalable de division de la société Edelweiss relative à un lotissement situé rue de Turenne à Brunstatt. Par une demande déposée le 27 avril 2023 et complétée le 15 juin 2023, la société Edelweiss a sollicité la délivrance d’un permis de construire portant sur le même terrain en vue de construire un immeuble collectif de dix logements. Par un arrêté du 12 septembre 2023, le maire de la commune a sursis à statuer sur sa demande. Par la requête enregistrée sous le n° 24NC02265, la commune de Brunstatt-Didenheim relève appel du jugement du 27 juin 2024 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé cet arrêté et lui a enjoint de délivrer le permis de construire sollicité dans un délai d’un mois. Dans le cadre de la procédure ouverte sous le n° 24NC02622, la société Edelweiss demande à la cour de prononcer une astreinte de 1 000 euros par jour de retard faute d’exécution de l’injonction dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir.
Les requêtes enregistrées sous les n° 24NC02265 et 24NC02622 présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 442-14 du code de l’urbanisme :
Aux termes de l’article L. 424-1 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente se prononce par arrêté sur la demande de permis ou, en cas d’opposition ou de prescriptions, sur la déclaration préalable. Il peut être sursis à statuer sur toute demande d’autorisation concernant des travaux, constructions ou installations dans les cas prévus au 6° de l’article L. 102-13 et aux articles L. 121-22-3, L. 121-22-7, L. 153-11 et L. 311-2 du présent code et par l’article L. 331-6 du code de l’environnement. Il peut également être sursis à statuer : (…) 3° Lorsque des travaux, constructions ou installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse la réalisation d’une opération d’aménagement, dès lors que le projet d’aménagement a été pris en considération par la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale compétent et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités, sauf pour les zones d’aménagement concerté pour lesquelles l’article L. 311-2 du présent code prévoit qu’il peut être sursis à statuer à compter de la publication de l’acte créant la zone d’aménagement concerté (…) ». En outre, l’article L. 442-14 du même code prévoit que : « Lorsque le lotissement a fait l’objet d’une déclaration préalable, le permis de construire ne peut être refusé ou assorti de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d’urbanisme nouvelles intervenues depuis la date de non-opposition à la déclaration préalable, et ce pendant cinq ans à compter de cette même date. / Lorsque le lotissement a fait l’objet d’un permis d’aménager, le permis de construire ne peut être refusé ou assorti de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d’urbanisme nouvelles intervenues depuis la date de délivrance du permis d’aménager, et ce pendant cinq ans à compter de l’achèvement des travaux constaté dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat. / Toutefois, les dispositions résultant des modifications des documents du lotissement en application des articles L. 442-10, L. 442-11 et L. 442-13 sont opposables. / L’annulation, totale ou partielle, ou la déclaration d’illégalité d’un schéma de cohérence territoriale, d’un plan local d’urbanisme, d’un document d’urbanisme en tenant lieu ou d’une carte communale pour un motif étranger aux règles d’urbanisme applicables au lotissement ne fait pas obstacle, pour l’application du présent article, au maintien de l’application des règles au vu desquelles le permis d’aménager a été accordé ou la décision de non-opposition a été prise ». Aux termes de l’article L. 442-1 de ce code : « Constitue un lotissement la division en propriété ou en jouissance d’une unité foncière ou de plusieurs unités foncières contiguës ayant pour objet de créer un ou plusieurs lots destinés à être bâtis ».
Il résulte de l’article L. 442-14 du code de l’urbanisme que l’autorité compétente ne peut légalement surseoir à statuer, sur le fondement de l’article L. 424-1 du même code, sur une demande de permis de construire présentée dans les cinq ans suivant une décision de non-opposition à la déclaration préalable de lotissement au motif que la réalisation du projet de construction serait de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan local d’urbanisme (PLU).
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 20 janvier 2023, le maire de la commune ne s’est pas opposé à la déclaration préalable de division en vue de construire de la société Edelweiss, relative au lotissement situé rue de Turenne à Brunstatt, alors que, contrairement à ce qu’il soutient, il lui appartenait de le faire ou, à tout le moins, de surseoir à statuer en application des dispositions précitées de l’article L. 424-1 précitées du code de l’urbanisme si les conditions légales d’une de ces décisions étaient réunies. Une telle opération entre dans le champ des divisions de propriété foncière constitutives d’un lotissement visées par les dispositions de l’article L. 442-14 du code de l’urbanisme. Dans ces conditions, le maire de Brunstatt-Didenheim ne pouvait légalement surseoir à statuer sur la demande de permis de construire litigieuse, intervenue moins de cinq ans après l’arrêté du 20 janvier 2023, sans qu’il ne puisse utilement se prévaloir de la délivrance, le 22 avril 2022, d’un certificat d’urbanisme informatif à la société pour son projet de construction, mentionnant expressément la possibilité, pour l’autorité compétente, de surseoir à statuer en application de l’article L. 424-1 du code de l’urbanisme, le régime de cristallisation prévu par les dispositions de l’article L. 442-14 du code étant distinct de celui prévu par les dispositions de l’article L. 410-1 relatifs aux certificats d’urbanisme. Par suite, l’arrêté portant sursis à statuer a été pris en méconnaissance des dispositions de l’article L. 442-14 du code de l’urbanisme.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme :
Aux termes de l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente mentionnée à l’article L. 153-8 prescrit l’élaboration du plan local d’urbanisme et précise les objectifs poursuivis et les modalités de concertation, conformément à l’article L. 103-3. / (…) / L’autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l’article L. 424-1, sur les demandes d’autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan dès lors qu’a eu lieu le débat sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durable ». L’article L. 410-1 du même code dispose que : « Le certificat d’urbanisme, en fonction de la demande présentée : a) Indique les dispositions d’urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste des taxes et participations d’urbanisme applicables à un terrain ; (…) Lorsqu’une demande d’autorisation ou une déclaration préalable est déposée dans le délai de dix-huit mois à compter de la délivrance d’un certificat d’urbanisme, les dispositions d’urbanisme, le régime des taxes et participations d’urbanisme ainsi que les limitations administratives au droit de propriété tels qu’ils existaient à la date du certificat ne peuvent être remis en cause à l’exception des dispositions qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique (…) ».
Pour opposer un sursis à statuer sur la demande de permis de construire déposée par la société Edelweiss, le maire de la commune de Brunstatt-Didenheim s’est fondé, d’une part, sur les dispositions précitées du 3° de l’article L. 424-1 du code de l’urbanisme et, d’autre part, sur les dispositions de l’article L. 153-11 du même code, estimant que le projet était de nature à compromettre l’exécution du futur PLU.
Un sursis à statuer ne peut être opposé à une demande de permis de construire sur le fondement du 3° de l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme que lorsque le débat sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durable (PADD) a eu lieu et que l’état d’avancement des travaux d’élaboration du nouveau PLU permet de préciser la portée exacte des modifications projetées, sans qu’il soit cependant nécessaire que le projet ait déjà été rendu public. Il ne peut, en outre, être opposé qu’en vertu d’orientations ou de règles que le futur PLU pourrait légalement prévoir et à la condition que la construction, l’installation ou l’opération envisagée soit de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse son exécution.
D’une part, la commune soutient que le projet était de nature à entraver la mise en œuvre des objectifs du PLU en cours de révision quant au renforcement de la part de logements sociaux dans les projets de construction et à empêcher la commune de résorber son déficit au titre de la loi du 13 décembre 2000 de solidarité et renouvellement urbain, alors qu’elle est concernée par un arrêté préfectoral de carence du 21 décembre 2020 au titre de la période 2017-2019. En l’espèce, alors qu’il est constant que le débat sur les orientations générales du PADD a eu lieu lors de la délibération du conseil d’agglomération de la communauté d’agglomération de Mulhouse Alsace agglomération le 18 juillet 2020, les orientations du projet de PADD visent à renforcer la part de logements sociaux et locatifs, et le règlement écrit du PLU, dans sa version de travail du 30 novembre 2022, prévoit que toute opération de constructions à destination principale d’habitation de 4 logements ou plus devra comporter un minimum de 30 % de logements sociaux. Toutefois, outre qu’aucun objectif de production de logements sociaux qui concernerait spécifiquement le terrain d’assiette du projet n’est identifié dans le PADD, il ressort de l’article 6 du certificat d’urbanisme du 22 avril 2022 que le taux de 30 % minimum de logements sociaux ne s’appliquera qu’à une opération de plus de 12 logements. En application de l’article L. 410-1 précité du code de l’urbanisme, ces dispositions ont eu pour effet de cristalliser le droit applicable pendant un délai de 18 mois. Or, la demande de permis de construire a été déposée dans ce délai. Il s’ensuit que le maire n’était pas fondé à surseoir à statuer sur la demande de permis de construire en application de l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme pour ce premier motif.
D’autre part, le maire soutient que le projet litigieux est susceptible de porter atteinte à un important espace boisé donnant sur la rue des Buissons, en méconnaissance des orientations du PADD visant à la préservation des boisements structurants et au maintien de la fonctionnalité des continuités écologiques. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’espace boisé et le talus planté situés sur le terrain d’assiette du projet sont exclus de la trame verte prévue par le projet de PADD, ainsi que des espaces identifiés graphiquement par les auteurs de ce texte visant à « compléter la trame écologique intra-urbaine » et à « lutter contre l’effet de chaleur urbain, en enrichissant la trame verte urbaine », le document graphique non daté produit par la commune détaillant notamment les plantations et espaces boisés classés à conserver n’étant par ailleurs annexé qu’à la délibération du 16 octobre 2023 de la communauté d’agglomération de Mulhouse arrêtant le projet de PLU, postérieur à l’arrêté litigieux. Dans ces conditions, l’état d’avancement des travaux d’élaboration du nouveau PLU ne permettait pas, à la date de la décision attaquée, de préciser la portée exacte des modifications projetées. Dès lors, le maire a également, pour ce second motif, fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme.
Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit en tout état de cause être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Brunstatt-Didenheim n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé l’arrêté du 12 septembre 2023 portant sursis à statuer sur la demande de permis de construire.
Sur les conclusions à fin d’astreinte de la société Edelweiss :
Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution. Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte. »
Il est constant qu’à la date du présent arrêt, la commune de Brunstatt-Didenheim n’a pas exécuté l’injonction de délivrance du permis de construire sollicité prononcée par le tribunal administratif. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte de 100 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Sur les frais de l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la société Edelweiss, qui n’est pas la partie perdante, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Brunstatt-Didenheim une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la société Edelweiss et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par la commune de Brunstatt-Didenheim est rejetée.
Article 2 : L’injonction de délivrance du permis de construire prononcée par le tribunal administratif est assortie d’une astreinte de 100 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : La commune de Brunstatt-Didenheim versera à la société Edelweiss la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Brunstatt-Didenheim et à la société Edelweiss.
Délibéré après l’audience du 5 février 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Wurtz, président,
- Mme Bauer, présidente-assesseure,
- M. Berthou, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2026.
La rapporteure,
Signé : S. BAUER
Le président,
Signé : Ch. WURTZ
Le greffier,
Signé : F. LORRAIN
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
F. LORRAIN
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