Rejet 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 3e ch. - formation à 3, 5 mars 2026, n° 24NC02651 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC02651 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Besançon, 26 septembre 2024, N° 2401128, 2401129 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053635693 |
Sur les parties
| Président : | M. WURTZ |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Sandra BAUER |
| Rapporteur public : | M. MEISSE |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. E… et Mme D… B… ont demandé au tribunal administratif de Besançon d’annuler les arrêtés du 24 mai 2024 par lesquels le préfet du Territoire de Belfort leur a refusé un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2401128, 2401129 du 26 septembre 2024, le tribunal administratif de Besançon a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2024 sous le n° 24NC02651, Mme B…, représentée par Me Diaz, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 26 septembre 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 24 mai 2024 par lequel le préfet du Territoire de Belfort lui a refusé un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile s’agissant de l’état de santé de sa fille ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour.
II. Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2024 sous le n° 24NC02652, M. A…, représenté par Me Diaz, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 26 septembre 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 24 mai 2024 par lequel le préfet du Territoire de Belfort lui a refusé un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile s’agissant tant de l’état de santé de sa fille que de son propre état de santé ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 27 décembre 2024, le préfet du Territoire de Belfort conclut au rejet des requêtes.
Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Mme B… et M. A… ont été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par deux décisions du 7 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Bauer a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Les requêtes enregistrées sous les n° 24NC02651 et 24NC02652 sont relatives à la situation d’une même famille au regard de son droit au séjour et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a dès lors lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt.
M. A… et Mme B…, ressortissants bangladais nés respectivement en 1976 et 1978, sont entrés sur le territoire français le 4 août 2022, accompagnés de leurs deux enfants. Ils ont présenté des demandes d’asile qui ont été rejetées par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides puis par la Cour nationale du droit d’asile. Mme B… a présenté une demande de titre de séjour en qualité d’accompagnant au regard de l’état de santé de sa fille C… et M. A… une demande de titre de séjour au regard de son propre état de santé. Par des arrêtés du 24 mai 2024, le préfet du Territoire de Belfort a rejeté leurs demandes de titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par les présentes requêtes, M. A… et Mme B… demandent à la cour d’annuler le jugement du 26 septembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté leurs demandes à fin d’annulation de ces arrêtés.
Sur la légalité des décisions contestées :
En ce qui concerne les refus de titre de séjour :
Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. (…) ». Aux termes de l’article L. 425-10 de ce code : « Les parents étrangers de l’étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l’article L. 425-9, ou l’étranger titulaire d’un jugement lui ayant conféré l’exercice de l’autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu’ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d’une durée maximale de six mois. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable (…) ».
D’une part, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l’une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si l’état de santé d’un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve de l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle. La partie qui justifie d’un avis du médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
D’autre part, pour déterminer si un étranger peut bénéficier effectivement, dans le pays dont il est originaire, d’un traitement médical approprié, au sens de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il convient de s’assurer, eu égard à la pathologie de l’intéressé, de l’existence d’un traitement approprié et de sa disponibilité dans des conditions permettant d’y avoir accès, et non de rechercher si les soins dans le pays d’origine sont équivalents à ceux offerts en France ou en Europe.
S’agissant de l’état de santé de l’enfant C… :
Il ressort des pièces du dossier que l’enfant, née en 2007, souffre d’un polyhandicap moteur l’obligeant à se déplacer en fauteuil roulant, d’un handicap intellectuel, d’épilepsie et d’hypothyroïdie sévère, et que son état de santé nécessite en permanence l’assistance d’une tierce personne. Elle bénéficie en France d’une scolarisation au sein d’un institut médico-éducatif à Belfort depuis l’année scolaire 2023/2024, qui lui a permis de réaliser des progrès importants sur le plan moteur, avec un début de marche, et sur le plan cognitif, ainsi que la stabilisation de son épilepsie et de son hypothyroïdie.
Par un avis du 20 décembre 2022, le collège des médecins de l’OFII a estimé que, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, elle peut, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans son pays d’origine, y bénéficier effectivement d’un traitement médical approprié et voyager sans risque à destination de ce pays.
Si Mme B… et M. A… soutiennent que leur fille ne pourra bénéficier de la même prise en charge multidisciplinaire au sein d’une structure spécialisée au Bangladesh, aucun des éléments médicaux ne permet de remettre en cause l’appréciation du collège de médecins de l’OFII quant à l’existence dans ce pays de soins, sinon équivalents, du moins appropriés à l’état de santé de son enfant. Par ailleurs, si les requérantes se prévalent du coût des traitements dans leur pays d’origine, ils n’apportent aucune précision quant à leur situation personnelle et aux ressources dont ils pourraient disposer au Bangladesh, et à l’impossibilité qui en résulterait d’accéder personnellement aux soins nécessaires à l’état de santé de leur fille. Par suite, en refusant de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour en qualité d’accompagnants au regard de l’état de santé de leur fille C…, le préfet du Territoire de Belfort n’a pas méconnu les dispositions précitées de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
S’agissant de l’état de santé de M. A… :
Il ressort des pièces du dossier que M. A… souffre d’un diabète non équilibré, d’une cardiopathie ischémique ayant nécessité la pose de stent le 28 août 2024, ainsi que d’une tuberculose pulmonaire nécessitant un traitement urgent.
Par un avis du 13 juin 2023, le collège des médecins de l’OFII a estimé que, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il peut, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans son pays d’origine, y bénéficier effectivement d’un traitement médical approprié et voyager sans risque à destination de ce pays.
Les certificats médicaux produits se bornant à affirmer, sans précisions ni éléments justificatifs, que les traitements qui lui seraient nécessaires ne seraient pas disponibles au Bangladesh ne permettent pas d’infirmer l’appréciation portée par le collège de médecins quant à l’accessibilité, dans le pays d’origine, d’un traitement approprié à l’état de santé de M. A…. Si le requérant se prévaut également d’un document de l’Organisation mondiale de la santé selon lequel deux des molécules qui lui sont prescrites, l’insuline et la métformine, ne sont généralement pas disponibles dans les établissements de soins de santé primaires au Bangladesh, il n’en ressort pas qu’elles ne pourraient être obtenues dans ce pays et, de surcroît, M. A… n’établit pas que ces molécules ne pourraient, le cas échéant, être substituées par d’autres principes actifs. Par suite, en refusant de lui délivrer un titre de séjour en qualité d’étranger malade, le préfet du Territoire de Belfort n’a pas méconnu les dispositions précitées de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français :
Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité, par voie d’exception, des décisions portant refus de titre de séjour doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué du 26 septembre 2024, le tribunal administratif de Besançon a rejeté leurs conclusions à fin d’annulation des arrêtés attaqués. Par suite, leurs requêtes doivent être rejetées en toutes leurs conclusions, y compris celles à fin d’injonction et celles tendant à l’application de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1 : Les requêtes de Mme B… et M A… sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. G… A…, à Mme F… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Territoire de Belfort.
Délibéré après l’audience du 5 février 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Wurtz, président,
- Mme Bauer, présidente-assesseure,
- M. Berthou, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2026.
La rapporteure,
Signé : S. BAUER
Le président,
Signé : Ch. WURTZ
Le greffier,
Signé : F. LORRAIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
F. LORRAIN
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