Rejet 9 juillet 2025
Rejet 20 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 1re ch., 20 févr. 2026, n° 25NT02064 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT02064 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 9 juillet 2025, N° 2509536 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053652259 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. E… H… a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler l’arrêté du 23 mai 2025 par lequel le préfet de la Sarthe a renouvelé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement n° 2509536 du 9 juillet 2025, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2025, et un mémoire, enregistré le 6 février 2026 et non communiqué, M. H…, représenté par Me Neveu puis par Me Medjber, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 9 juillet 2025 de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nantes ;
2°) d’annuler cet arrêté du 23 mai 2025 du préfet de la Sarthe ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Sarthe de mettre fin à son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen et de réexaminer sa situation, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de sa requête ou de l’arrêt à venir après lui avoir délivré une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil d’une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à lui-même d’une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté contesté est entaché d’incompétence ;
- l’arrêté contesté est insuffisamment motivé et entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- le juge de l’assignation à résidence a la faculté de tirer les conséquences de nouvelles circonstances de droit ou de fait ;
- le préfet de la Sarthe a méconnu l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en l’absence de perspective raisonnable d’éloignement dans un délai rapproché ;
- l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est incompatible avec l’article 2 du protocole 4 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’arrêté contesté porte une atteinte disproportionnée à sa liberté d’aller et venir et méconnaît les l’article 2 du protocole 4 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
- le préfet de la Sarthe a méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2026, le préfet de la Sarthe, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. H… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Derlange a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. H…, ressortissant marocain, né le 26 juillet 1996, est entré en France, selon ses déclarations en 2017 et s’y maintient depuis en situation irrégulière. Par un arrêté du 22 février 2025, le préfet de la Sarthe l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a assorti sa décision d’une interdiction de retour pendant une durée de trois ans. Par une décision du même jour, le préfet de la Sarthe l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, décision renouvelée par un arrêté du 7 avril 2025. M. H… fait appel du jugement du 9 juillet 2025 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande d’annulation de l’arrêté du 23 mai 2025 par lequel le préfet de la Sarthe a renouvelé son assignation à résidence sur la commune de la Ferté-Bernard, pour une durée de quarante-cinq jours.
En premier lieu, par un arrêté n°2025-100 du 3 avril 2025, publié le 10 avril 2025 au recueil n°10 04 2025 des actes administratifs de la Sarthe, le préfet de ce département a donné délégation à Mme G… C…, adjointe à la cheffe du bureau de l’asile, de l’éloignement et du contentieux de la préfecture de la Sarthe, signataire de la décision contestée, à l’effet de signer notamment les décisions portant assignation à résidence, en cas d’absence ou d’empêchement simultané de Mme D… B…, directrice de la citoyenneté et de la légalité et de Mme A… F…, cheffe du bureau de l’asile, de l’éloignement et du contentieux. Il n’est pas établi ni même soutenu que ces dernières n’auraient pas été absentes ou empêchées à la date de l’arrêté litigieux. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté contesté doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté contesté comporte l’énoncé des éléments de droit et de fait qui le fondent. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des décisions contestées doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, que le préfet de la Sarthe n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l’intéressé, en particulier du seul fait qu’il n’a pas mentionné l’existence de circonstances nouvelles intervenues depuis sa précédente assignation à résidence. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen de la situation de M. H… doit être écarté.
En quatrième lieu, en se bornant à soutenir que le juge de l’assignation à résidence a la faculté de tirer les conséquences de nouvelles circonstances de droit ou de fait sans préciser lesquelles, M. H… ne soulève qu’un moyen insuffisamment précis pour permettre à la cour d’en apprécier la portée. Son argumentation sur ce point, ne peut donc qu’être écartée.
En cinquième lieu, M. H… ne peut utilement soutenir que les dispositions de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont incompatibles avec les stipulations de l’article 2 du protocole 4 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors que ces dispositions ne constituent pas la base légale de l’arrêté contesté, fondé sur celles de l’article L. 731-1 du même code.
En sixième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…) ».
Il est constant que M. H… a fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans avant la date de l’arrêté contesté renouvelant son assignation à résidence. Il ressort des pièces du dossier qu’il ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que son éloignement demeure une perspective raisonnable d’éloignement alors qu’il dispose d’un passeport en cours de validité et d’un logement, quand bien même le préfet de la Sarthe ne justifie pas des démarches concrètes qu’il a entreprises en vue de l’éloigner vers le Maroc ni de circonstances nouvelles justifiant cet éloignement. Par suite, M. H… n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Sarthe a méconnu l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En septième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
M. H… soutient qu’il vit en couple depuis un an et que son assignation à résidence l’empêchera d’avoir une vie privée et professionnelle normale. Toutefois, il n’établit pas la réalité, l’intensité et la stabilité de la relation alléguée, dont il n’avait d’ailleurs pas fait état en première instance, en se bornant à produire des attestations de proches. Par ailleurs, il ne justifie que d’une activité professionnelle limitée et irrégulière d’intérim. En outre, il ne précise pas en quoi les mesures contraignantes de l’arrêté contesté l’empêcheraient de mener sa vie privée et professionnelle. Dans ces conditions, le préfet de la Sarthe n’a pas porté d’atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale en prenant les décisions contestées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En huitième lieu, il ressort de ce qui précède et des pièces du dossier que le préfet de la Sarthe a appliqué les dispositions précitées de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile de manière proportionnée, sans porter atteinte à la liberté individuelle et à la liberté d’aller et de venir de M. H… ni, en tout état de cause, méconnaître les dispositions de l’article 66 de la Constitution, ni les stipulations de l’article 2 du protocole additionnel n° 4 à la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou de l’article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Les moyens tirés de la méconnaissance de ces libertés, dispositions ou stipulations doivent être écartés.
En neuvième et dernier lieu, au regard de ce qui a été dit aux 8 et 10, le préfet de la Sarthe n’a pas commise d’erreur manifeste d’appréciation de conséquences de l’arrêté contesté sur sa situation personnelle.
Il résulte de tout ce qui précède que M. H… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction, sous astreinte et relatives aux frais liés au litige doivent, en tout état de cause, être rejetées.
DECIDE :
Article 1er :
La requête de M. H… est rejetée.
Article 2 :
Le présent arrêt sera notifié à M. E… H…, à Me Neveu, et à Me Medjber et au ministre de l’intérieur.
Une copie en sera transmise, pour information, au préfet de la Sarthe.
Délibéré après l’audience du 13 février 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Quillévéré, président de chambre,
- M. Derlange, président-assesseur,
- M. Viéville, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2026.
Le rapporteur,
S. DERLANGELe président,
G. QUILLÉVÉRÉ
La greffière,
A. MARCHAIS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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