Non-lieu à statuer 24 juin 2025
Annulation 20 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 1re ch., 20 févr. 2026, n° 25NT02002 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT02002 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 24 juin 2025, N° 2415689 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053652258 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… C… épouse B… a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler l’arrêté du 9 septembre 2024 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant un an.
Par un jugement n° 2415689 du 24 juin 2025, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2025, Mme B…, représentée par Me Le Floch demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 24 juin 2025 du tribunal administratif de Nantes ;
2°) d’annuler l’arrêté du 9 septembre 2024 du préfet de la Loire-Atlantique ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d’un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi sur l’aide juridictionnelle ou en tout état de cause au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
le jugement attaqué est insuffisamment motivé faute d’avoir mentionné la mise en demeure de conclure dans un délai de quinze jours notifiée au préfet de la Loire-Atlantique le 23 janvier 2025 ;
le préfet de la Loire-Atlantique ayant acquiescé aux faits, les premiers juges ont commis une erreur de droit en considérant qu’il n’a pas méconnu le 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
les premiers juges ont omis de se prononcer sur le moyen tiré de ce que la décision portant refus de délai de départ volontaire méconnaissait les dispositions de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le préfet de la Loire-Atlantique a méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le préfet de la Loire-Atlantique a méconnu le 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
le préfet de la Loire-Atlantique a méconnu les articles L. 612-3 et L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
les décisions fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français sont illégales par voie de conséquence de l’illégalité de la décision d’obligation de quitter le territoire français.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Derlange a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme C… épouse B…, ressortissante géorgienne née le 18 février 1998 est entrée irrégulièrement sur le territoire français en décembre 2019, selon ses déclarations. Par un arrêté du 9 septembre 2024 le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Mme B… relève appel du jugement du 24 juin 2025 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
Aux termes de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. / (…) ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
Il ressort des pièces du dossier que l’un des deux enfants de Mme B…, victime de troubles d’oxygénation à la naissance, souffre notamment d’une paralysie cérébrale bilatérale. Il a été hospitalisé à neuf reprises entre janvier 2020 et septembre 2022, pour des durées allant d’un jour à un mois pour des symptômes de dénutrition sévère, gastro entérite, reflux gastro œsophagien, déshydratation et épilepsie. Si le compte rendu médical le plus récent au dossier, en date du 7 juin 2024, relate que son hyperthyroïdie est traitée, de même que son reflux gastro œsophagien, et que l’examen clinique est bon, avec une courbe de croissance harmonieuse à surveiller, et ne prescrit qu’un suivi annuel, il ne comporte qu’une appréciation de l’état de santé de cet enfant dans le cadre de sa prise en charge médicale en France, en particulier de son reflux gastro œsophagien par Inexium. Le préfet de la Loire-Atlantique, qui n’a défendu ni en première instance ni en appel et s’est borné, dans la décision contestée, à constater que le fils de Mme B… était lourdement handicapé ne conteste pas ces éléments ni les documents de nature à établir l’indisponibilité de l’Inexium en Géorgie, qu’elle produit pour la première fois devant la cour. Eu égard à la gravité des troubles précités, à leur portée en l’absence de traitement adapté et des incertitudes sur la disponibilité en Géorgie de ce médicament, l’arrêté contesté méconnaît l’intérêt supérieur de cet enfant, au sens des stipulations du paragraphe 1 de la convention internationale de l’enfant.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la régularité du jugement attaqué et sur les autres moyens de la requête, que Mme B… est fondée à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’injonction, sous astreinte :
Il y a lieu, en application de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique ou à tout préfet territorialement compétent de délivrer à Mme B… une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent arrêt et de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme B… et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er :
L’article 2 du jugement du 24 juin 2025 du tribunal administratif de Nantes est annulé.
Article 2 :
L’arrêté du 9 septembre 2024 du préfet de la Loire-Atlantique est annulé.
Article 3 :
Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique, ou à tout préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme B… une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours, à compter de la notification du présent arrêt et de réexaminer sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 :
L’État versera à Mme B…, une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 5 :
Le surplus des conclusions de la requête et de la demande de Mme B… est rejeté.
Article 6 :
Le présent arrêt sera notifié à Mme A… C… épouse B… et au ministre de l’intérieur.
Une copie en sera transmise, pour information, au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 13 février 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Quillévéré, président de chambre,
- M. Derlange, président-assesseur,
- M. Viéville, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2026.
Le rapporteur,
S. DERLANGELe président,
G. QUILLÉVÉRÉ
La greffière,
A. MARCHAIS
La République mande et ordonne au, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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